Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b7a81daa831884f668
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00710 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKAG [7] ([8]) C/ M. [X] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme [B] [O] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11] Références : 17/10561 **** APPELANTE : [7] [Adresse 1] Service Contentieux [Localité 3] représentée par Mme [R] [I] [H] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [X] [U] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 septembre 2016 à 11 heures 30, M. [X] [U], salarié de la SARL [9] en tant que technicien installation parc éolien, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : Lieu de l'accident : [Localité 6] [Localité 10] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : en descendant de l'échelle de la tour, le salarié a glissé et s'est empalé sur l'ergot vertical d'un des barreaux de l'échelle ; Nature de l'accident : glissade ; Objet dont le contact a blessé la victime : ergot vertical d'un barreau de l'échelle ; Siège des lésions : bras droit - sous l'aisselle ; Nature des lésions : coupure de 4 à 5 cm de long et 1,5 cm de large ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures ; Accident connu le 8 septembre 2016 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 9 septembre 2016, fait état d'une plaie axillaire droite profonde avec dilacération (mot illisible) et emphysème sous-cutané avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2016. Le 29 septembre 2016, la [7] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 20 mars 2017, la caisse a notifié à M. [U] une décision fixant la date de sa consolidation au 1er février 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 2%. Contestant le taux retenu par la caisse, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 23 mai 2017. Par jugement du 3 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - déclaré recevable, en la forme, le recours de M. [U] contre la décision de la caisse en date du 20 mars 2017 ; - reçu M. [U] en ses demandes ; - annulé la décision déférée ; - dit qu'à la date du 1er février 2017, date de consolidation de son état, ce dernier présentait un état d'incapacité permanente justifiant l'attribution d'un taux à hauteur de 30% ; - renvoyé M. [U] devant la caisse pour la régularisation de ses droits. Par déclaration adressée le 21 décembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 novembre 2020, en ce qu'il a annulé la décision déférée et dit qu'à la date du 1er février 2017, date de consolidation de son état, ce dernier présentait un état d'incapacité permanente justifiant l'attribution d'un taux à hauteur de 30%. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - de la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - de décider que l'accident du travail du 8 septembre 2016 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 4% à la date de consolidation du 1er février 2017 ; - de rejeter les demandes de M. [U]. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - de débouter la caisse de toute autre demande plus ample ou contraire ; - d'allouer une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de statuer comme de droit s'agissant des dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accident du travail et d'autre part en matière de maladie professionnelle sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, dispose de l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. En l'espèce, la caisse, pour fixer le taux d'incapacité de M. [U] à 2 % à la date du 2 février 2017, a retenu une 'douleur axillaire droite lors de la réalisation de certains mouvements du bras droit côté dominant'. Le docteur [M], médecin consultant désigné en première instance a, pour sa part, fait les constatations suivantes : - pas de déficit musculaire apparent, - cicatrice sous axillaire à la limite de la visibilité, - amplitudes articulaires épaule droite dominante nettement amputées en activopassif : - élévation 80/90 (actif/passif) N= 180 - abduction 70/90 N = 170 - rétropulsion 30/40 N = 40 - rotation externe nulle N = 30 - force musculaire nettement diminuée à 70 %. - IPP 30 %. Dans un avis du 3 juin 2022, le médecin conseil de la caisse précise que M. [U] a bénéficié d'une chirurgie axillaire droite en janvier 2017 avec résection d'une tuméfaction face antéro-interne du bras liée à un hématome calcifié adhérent à l'os huméral à son tiers moyen-supérieur. Lors de l'examen réalisé le 13 mars 2017, le médecin conseil n'a pas mis en évidence de limitation fonctionnelle des amplitudes articulaires de l'épaule droite en passif. De plus l'IRM du 4 novembre 2016 ne retrouvait pas de lésion pouvant expliquer cette limitation de la mobilité retrouvée par le médecin expert. Il estime qu'il faut se référer au taux proposé au chapitre 1.1.4 du barème accident du travail qui prévoit un taux de 4 % pour les séquelles musculaires ou tendineuses du côté dominant pour les douleurs et la gêne alléguée. Au regard de la différence significative d'appréciation de l'incapacité de M. [U] par le médecin conseil de la caisse, d'une part, et par le médecin consultant du pôle social, d'autre part, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT : ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [K] [Z], [Adresse 2], avec pour mission de : - convoquer M. [U] en lui indiquant qu' il peut se faire assister par son médecin traitant, - aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise, - procéder à l'examen clinique de M. [U], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant M. [U] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - donner son avis sur le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [U] en lien avec l'accident du travail du 8 septembre 2016, à la date du 1er février 2017, date de la consolidation, en se référant au barème indicatif d'invalidité susvisé ; Invite la [7] à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l'expert l'ensemble des éléments ou informations médicales en sa possession ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert devra adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les quatre mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [7] qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE la radiation de la procédure ; DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b7a81daa831884f668
Données disponibles
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