Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b7a81daa831884f66a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04327 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2QT CPAM DU MORBIHAN C/ [V] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/00017 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [C] [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er août 2017, M. [V] [I], salarié intérimaire effectuant des missions en qualité de plaquiste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante, avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche. Le certificat médical initial établi le 27 avril 2017 fait état d'une tendinopathie distale du supra-épineux non rompue non calcifiante avec prescription de soins jusqu'au 19 mai 2017. Par décision du 24 septembre 2018, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 17 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [I] une décision fixant sa date de consolidation au 16 octobre 2018 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 8%. Contestant le taux retenu, M. [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 24 décembre 2018. Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - déclaré recevable le recours de M. [I] ; - dit que les séquelles présentées à la date du 16 octobre 2018 par M. [I] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 13%, sans coefficient professionnel ; - renvoyé M. [I] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 11 mai 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le médecin consultant s'est correctement placé à la date de consolidation le 16 octobre 2018 pour apprécier les séquelles de l'assuré ; - dit que les séquelles présentées à la date du 16 octobre 2018 par M. [I] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 13% ; - de dire et juger qu'à la date de consolidation du 16 octobre 2018, les séquelles présentées par M. [I] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8%, conformément aux recommandations du barème indicatif d'invalidité ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise lors de laquelle l'expert devra déterminer si, l'état clinique présenté à la date de consolidation du 16 octobre 2018, justifiaient l'application d'un taux d'IPP de 8%. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 septembre 2022 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées , M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le médecin consultant s'est correctement placé à la date de consolidation le 16 octobre 2018 pour apprécier ses séquelles et qu'elles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 13%. À l'audience, il a précisé qu'il avait fait une formation en 2018, financée par la région et que depuis lors, il gagne bien moins sa vie. Il a sollicité une indemnité de 30 euros pour les frais de transports exposés pour se rendre à l'audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'agissant d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème cité par la caisse dans ses écritures est relatif à l'atteinte des fonctions articulaires. Il a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. 2. En fait : Pour fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle, le médecin-conseil s'est basé sur son examen clinique qui lui a permis de mettre en évidence des « séquelles légères d'une capsulite rétractile, apparue dans les suites d'une tendinopathie de l'épaule gauche, et particulièrement du sus épineux, chez un droitier ». Aux termes de sa consultation médicale du 4 décembre 2020, le docteur [D], désigné par ordonnance du juge de la mise en état du pôle social, conclut qu'au « moment de la consolidation le 16 octobre 2018, le taux d'IPP peut être réévalué à 13 % pour limitation modérément douloureuse de l'épaule gauche (côté non dominant), avec risque d'aggravation ultérieure et autorisant une réorientation professionnelle dans un secteur moins physique. Un taux professionnel peut être proposé. » Sur ce : S'agissant des quatre premiers éléments de l'appréciation concernant l'état du sujet considéré du strict point de vue médical, la caisse fait valoir que s'il n'est pas contesté que M. [I] a pu présenter des «séquelles de tendinopathie et capsulite rétractile gauche avec limitation modérée des mouvements, ainsi qu'une déchirure minime du tendon du supra épineux de l'épaule gauche » lors de l'expertise du 4 décembre 2020, il est en revanche démontré que ces lésions sont apparues postérieurement à la date de consolidation du 16 octobre 2018 et sont en lien avec la rechute. Elle souligne à juste titre que les « lésions de tendinopathie du sus épineux gauche avec rupture' » ainsi que « l'impotence fonctionnelle » apparaissent lors des examens IRM de 2019 et 2020 alors que l'arthroscanner du 13 février 2018 ne retrouvait pas de lésion de l'épaule gauche et que par ailleurs, en mars 2018, le docteur [N] retenait « un diagnostic de capsulite rétractile de l'épaule gauche avec arthroscanner et I.R.M. normaux ». Il est encore exact qu'à la date de l'examen réalisé par l'expert, le 4 décembre 2020, soit plus de deux ans après la consolidation initiale du 16 octobre 2018, M. [I] était pris en charge depuis le 7 août 2019 pour une rechute de cette maladie selon certificat du 15 juillet 2019. À ce jour, le taux d'incapacité permanente partielle notifié et non contesté est de 12 %. Il résulte de l'estimation faite le 30 mars 2021 par le médecin-conseil qui a retenu une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante. S'agissant du taux socioprofessionnel proposé par l'expert, M. [I] ne formule aucune demande à ce titre devant la cour et s'en tient au taux médical proposé de 13%. Devant les premiers juges, il avait fait valoir qu'au moment de la déclaration de sa maladie il bénéficiait de contrats de travail à durée déterminée, qu'il avait opéré une reconversion professionnelle dans le secteur de l'informatique, travaillant désormais dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il avait souligné que néanmoins ce contrat ne pourrait pas perdurer du fait d'une délocalisation au Maroc, de ses difficultés d'audition lui imposant un appareillage et faisant obstacle à la poursuite de ses fonctions dans le secteur informatique en raison des interférences. M. [I] ne remet pas en cause la motivation des premiers juges qui n'ont pas fait droit à sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel après avoir relevé qu'au moment de la déclaration de la maladie, l'intéressé n'occupait pas d'emploi stable et qu'il avait pu opérer une reconversion professionnelle, et cela alors que les difficultés alléguées relativement au maintien de son emploi sont sans lien direct avec la maladie déclarée. Il est justifié dans ces conditions d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé, à la date de consolidation du 16 octobre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle à 13 % et de dire que ce taux doit être fixé à 10 %, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise. Il est exact que selon le barème indicatif comme rappelé ci-dessus, s'agissant d'une limitation légère du membre non dominant, le taux est compris entre 8 et 10 %. Toutefois, il convient de tenir compte de ce qu'au moment des faits M. [I] exerçait la profession de plaquiste et que dans le cadre de la manutention et de la pose des plaques, il était amené à solliciter l'épaule dominante comme l'épaule non dominante. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse succombant au moins partiellement en son recours sera condamnée aux dépens. S'agissant des frais irrépétibles exposés par M. [I] et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la caisse sera condamnée à lui verser à ce titre une indemnité de 30 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 9 mars 2021 en ce qu'il a dit que les séquelles présentées à la date du 16 octobre 2018 par M. [I] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 13% ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que les séquelles présentées à la date du 16 octobre 2018 par M. [I] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 % ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan à verser à M. [I] une indemnité de 30 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b7a81daa831884f66a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel