Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b7a81daa831884f66c
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04618 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3P3 CPAM DU MORBIHAN C/ [R] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/10812 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [D] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [R] [P] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mai 2018, M. [P], salarié de la société [7] en tant qu'ouvrier prototypiste polyvalent, a déclaré la maladie professionnelle suivante : « kyste poplité du genou droit » dont il fixait la première constatation médicale au 5 mars 2017. Le certificat médical initial (qui porte la date du 7 novembre 2018) fait état d'un kyste poplité du genou droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 mai 2018, la date de la première constatation médicale étant fixée au 7 novembre 2017. Par décision du 10 juillet 2018, après instruction et suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que la pathologie, non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, entraîne une incapacité permanente dont le taux est inférieur à 25%. Contestant ce refus de prise en charge, M. [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité par requête du 24 juillet 2018. Par jugement du 20 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent, a : - infirmé la décision de la caisse en date du 10 juillet 2018 ; - dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles dont souffre M. [P] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - renvoyé M. [P] devant la caisse pour l'instruction de son dossier. Par déclaration adressée le 28 juin 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris ; - de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie présentée par M. [P] le 7 novembre 2017 ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente prévisible entraîné par la maladie déclarée le 7 novembre 2017 est supérieur ou égal à 25%. Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [P] à l'audience, celui-ci demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement entrepris ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente prévisible entraîné par la maladie déclarée le 7 novembre 2017 ainsi que l'opération du genou gauche du 7 novembre 2019 et son taux d'incapacité permanente de 22%, est supérieur ou égal à 25%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968) Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326) Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Une maladie peut encore être prise en charge au titre de la législation professionnelle de façon spécifique et individuelle lorsqu'elle ne remplit pas les conditions administratives ou médicales fixées par un tableau. Enfin, l'affection qui n'est pas désignée par un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % (CSS art. R. 461-8 du code de la sécurité sociale). En fait De la décision du 10 juillet 2018 de refus de prise en charge, il convient de retenir que la caisse a notifié à M. [P] que la maladie déclarée ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles et qu'un recours lui est ouvert, un délai de deux mois lui étant imparti pour saisir la commission de recours amiable. Il convient également de retenir qu'il lui a été notifié qu'un même délai de deux mois lui est imparti pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité, dès lors que cette maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25 %. La caisse ne saurait se prévaloir d'une décision de refus de prise en charge définitive au motif que lors de sa séance du 19 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé ce refus. Il ne résulte pas des productions de la caisse que cette décision a été notifiée à M. [P], l'accusé de réception n'étant pas versé au dossier. Pour autant, les premiers juges ont excédé les limites de leur saisine en disant que la maladie devait être prise en charge par la caisse au titre des tableaux. Puisqu'ils retenaient que M. [P] souffre d'une maladie visée au tableau (laquelle n'est pas précisée au dispositif) et non d'une maladie hors tableau, il leur appartenait de le renvoyer à contester la décision de la commission de recours amiable et à saisir le pôle social afin qu'il soit imparti à la caisse de poursuive son instruction. La réparation d'une maladie professionnelle ne peut en effet être accordée que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque. Quoiqu'il en soit, la motivation du jugement repose sur l'examen de M. [P] fait par le docteur [H] qui retient qu'il s'agit d'une MP 57 B, en précisant « Hygroma chronique par appui prolongé sur le genou ». Au terme de son examen il a noté que M. [P] présente : genou droit : Hygroma Méniscectomie interne droite Ablation kyste poplité droit. En conclusion, il écrit : « Il s'agit d'une MP authentique et non d'une maladie hors tableau.... IPP 0 %. Rejet de la demande ». Il est exact que nonobstant l'erreur matérielle affectant sa désignation (la maladie est inscrite au tableau 57 D), l'hygroma chronique du genou dont le délai de prise en charge est de 90 jours figure au tableau des maladies professionnelles pour tous les travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou. Pour autant, ce n'est pas la maladie qui a été déclarée par M. [P] qui a déclaré exclusivement un kyste poplité affectant le genou droit et qui n'a fait référence dans sa déclaration à aucun tableau de maladie professionnelle. Il ne saurait donc être reproché à la caisse dans ces conditions d'avoir instruit la déclaration faite au titre des maladies professionnelles hors tableaux et de ne pas avoir saisi le [5] ([6]) alors que l'avis du médecin-conseil, qui la lie, avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle à un pourcentage inférieur à 25 %. L'avis du médecin-conseil n'est pas remis en cause par l'expertise du docteur [H] qui pour sa part confirme que M. [P] présentait bien un kyste poplité et ne retient aucun taux d'incapacité permanente partielle. Ni la désignation de la maladie ni le taux prévisible d'incapacité permanente partielle ne sont contredits par les éléments versés au dossier par M. [P]. L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible conditionnant la saisine du [6] ne saurait résulter comme le soutient M. [P] d'une évaluation globale comprenant d'une part le taux d'incapacité permanente partielle de 22 % qui lui a été attribué dans les suites d'un accident du travail du 12 janvier 2000 (dont l'estimation résulte du jugement du 27 février 2022 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne) et d'autre part le taux de l'incapacité permanente partielle résultant éventuellement d'autres lésions méniscales affectant tant le genou droit que le genou gauche. L'incapacité permanente partielle à prendre en compte, pour l'instruction d'une maladie professionnelle hors tableau, est celle qui résulte exclusivement de la maladie déclarée elle-même. En présence d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 %, c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. La contestation de la décision prise par la commission de recours amiable dans ces circonstances ne laisse pas entrevoir de chances raisonnables de succès compte-tenu de la maladie hors tableau déclarée. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé, M. [P] étant débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée « kyste poplité affectant le genou droit » au 7 novembre 2017. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 20 avril 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée le 7 novembre 2017 : « kyste poplité du genou droit » ; Condamne M. [P] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b7a81daa831884f66c
Données disponibles
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