Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b7a81daa831884f670
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05397 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6ZD Société [7] C/ CPAM DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social Références : 18/01206 **** APPELANTE : LA Société [7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Madame [L] [I] en vertu d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] Service Contentieux [Localité 2] représentée par Madame [O] [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2018, la société [7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [G] [R], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 22 juin 2018 ; Heure : 10 heures ; Lieu de l'accident : chantier - [Adresse 5] ; Lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [R] captait de l'eau près d'une piscine sur un terrain humide ; Nature de l'accident : en connectant un tuyau dans une tranchée une plaque de terre s'est décrochée et est tombée sur la jambe gauche de M. [R] ; Objet dont le contact a blessé la victime : une plaque de terre ; Siège des lésions : jambe(s) gauche(s) ; Nature des lésions : fracture(s) ; La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 3] par les pompiers [Localité 3] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ; Accident connu le 22 juin 2018 décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 25 juin 2018 par le docteur [V], médecin à la polyclinique du [6], fait état d'une 'fracture diaphyse tibiale ostéosynthésée gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2018. Le 20 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, la décision sur le caractère professionnel de l'accident ne pouvant en effet être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours. Le 24 juillet 2018, elle a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision à intervenir le 13 août 2018. Par lettre datée du 13 août 2018, elle a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 11 octobre 2018 la commission de recours amiable. En l'absence de décision dans le délai imparti, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 4 décembre 2018. Lors de sa séance du 7 décembre suivant, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 1er juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté la société de son recours ; - dit que la décision de prise en charge de l'accident est opposable à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 22 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2021, en ce qu'il : - l'a déboutée de son recours ; - a dit que la décision de prise en charge de l'accident lui est opposable ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la société demande à la cour de : - constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s'abstenant d'interroger l'employeur dans le cadre de l'instruction ; - déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident de M. [R] en date du 22 juin 2018 inopposable à son égard ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la décision de prise en charge de l'accident est opposable à la société, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le respect du principe du contradictoire La société fait valoir que la caisse a procédé à une instruction puisqu'elle a adressé une lettre de clôture l'invitant à consulter les pièces du dossier avant de rendre sa décision ; que pour autant la caisse ne l'a pas interrogée, contrevenant ainsi au principe du contradictoire. La caisse indique que le recours à un délai complémentaire était seulement justifié par la nécessité d'interroger le médecin conseil ; que l'avis du médecin conseil ne constitue pas un acte d'instruction et n'est pas de nature à imposer à l'organisme l'envoi d'un questionnaire ou la mise en oeuvre d'une enquête sur les circonstances ou la cause de l'accident. Sur ce : Selon l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. Il en résulte que la caisse ne procède à une enquête ou n'envoie un questionnaire que si elle l'estime nécessaire ou en cas de réserves de l'employeur. La caisse peut donc accepter immédiatement la prise en charge d'un accident au titre du risque professionnel sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée par un certificat médical descriptif des lésions dont fait état cette déclaration et n'est pas tenue, dans ce cas, d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur. Il n'est pas soutenu en l'espèce que l'employeur a émis des réserves. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la caisse a procédé à un quelconque acte d'instruction, étant relevé que : - le recueil de l'avis du service médical afin que ce dernier se prononce sur l'imputabilité des lésions au travail ne s'analyse pas en une mesure d'instruction, cette demande ne recouvrant que la lecture experte des pièces médicales transmises par le salarié, laquelle n'est pas de la compétence des services administratifs de la caisse ; - le recours à un délai complémentaire d'instruction ne s'explique que par la saisine pour avis du service médical dans les conditions précitées, lequel, émis le 19 juillet 2018, ne permettait pas à la caisse de prendre sa décision dans le délai de 30 jours imparti par la réglementation ; - l'envoi d'une lettre de clôture permettait à l'employeur de prendre connaissance en tant que de besoin de cet avis. En conséquence, la caisse qui disposait au vu de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur et du certificat médical initial de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou à procéder à une enquête auprès des intéressés. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.433) Le jugement ayant retenu l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et des arrêts et soins subséquents sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b7a81daa831884f670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel