Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b7a81daa831884f672
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05399 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6ZK Société [7] C/ CPAM COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social Références : 20/00099 **** APPELANTE : La Société [7] Service AT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [E] [B] en vertu d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [D] [X] [O] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 juillet 2019, la société [7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [H] [F], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 2 juillet 2019 ; Heure : 19 heures 30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 6] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : Mme [F] refaisait une palette de cartons de produits mal étiquetés ; Nature de l'accident : en soulevant un carton, elle aurait ressenti une douleur à l'épaule droite ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : Cf. courrier de réserves motivées joint ; Siège des lésions : épaule(s) droite(s) ; Nature des lésions : douleur(s) ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 12 heures 55 à 16 heures et de 16 heures 30 à 21 heures ; Accident connu le 4 juillet 2019 à 10 heures 30 décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 3 juillet 2019, fait état d'une 'douleur musculaire au niveau du trapèze droit' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2019. Le 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision ainsi que la durée des soins et arrêts prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable le 22 novembre 2019, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 janvier 2020. Le 19 février 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement du 1er juillet 2021, a : - débouté la société de toutes ses demandes ; - dit que la matérialité de l'accident du travail du 2 juillet 2019 de Mme [F] est établie et que cet accident du travail est opposable à la société ; - condamné cette dernière aux dépens. Le 22 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2021, en ce qu'il : - l'a déboutée de toutes ses demandes ; - a dit que la matérialité de l'accident du travail du 2 juillet 2019 de Mme [F] est établie et que cet accident du travail lui est opposable. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Ainsi, de dire et juger à nouveau : A titre principal, - de dire et juger que la matérialité de l'accident du 2 juillet 2019 n'est pas établie autrement que par les allégations de la salariée ; - de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 2 juillet 2019 ; A titre subsidiaire, - de dire et juger qu'il existe des éléments factuels et médicaux établissant l'existence d'un doute important sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [F] ; - de dire et juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable, compte tenu de l'absence de continuité de soins et de symptômes ; En conséquence, - de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [F] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 2 juillet 2019 ; A cette fin et avant dire droit, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise, dont la mission est détaillée dans le dispositif ; Dans ce cadre, - de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [F], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin de recours ; - de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ; - de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - d'enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ; En tout état de cause, - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la matérialité de l'accident du 2 juillet 2019 dont a été victime Mme [F] est établie ; - juger que la décision de prise en charge de l'accident du 2 juillet 2019 dont a été victime Mme [F] est opposable à la société, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). En l'espèce, à la date de l'accident déclaré, les horaires de travail de Mme [F], opératrice sur ligne mise à disposition de la société [5], étaient les suivants : 12h55-16h00/16h30-21h00 ; la salariée était donc bien aux temps et lieu du travail au moment de l'accident allégué. Dans son questionnaire complété à la demande de la caisse, Mme [F] a indiqué que l'accident s'est produit alors qu'elle refaisait des palettes de cartons ; que c'est en portant un carton qu'elle a entendu son épaule droite craquer ; qu'elle a 'directement prévenu' (sic) sa responsable de ligne, une autre intérimaire étant présente à ce moment-là. Dans son questionnaire, la responsable de ligne, Mme [J], a déclaré avoir été prévenue verbalement par Mme [F] le 3 juillet 2019 à 13h10 de ce qu'elle avait été victime d'un accident la veille en portant des cartons ; qu'elle s'est plainte 'un peu' (sic) et semblait souffrir de l'épaule. Ces déclarations confortent celles de la salariée sur les circonstances de l'accident et la nature de la lésion. Quand bien même Mme [F] n'a prévenu son employeur que le 4 juillet 2019, il ressort de ce qui précède qu'elle a avisé la responsable de ligne de l'entreprise utilisatrice, 'directement' selon elle, le lendemain selon la chef de ligne, soit en tout état de cause dans un temps proche de l'accident, moins de 24 heures après les faits. Par ailleurs, l'accident allégué s'étant produit en fin de journée le 2 juillet, une constatation médicale le lendemain n'est pas surprenante. De plus, la douleur musculaire évoquée par le praticien est compatible avec les circonstances de l'accident décrites par Mme [F]. Ainsi et malgré l'absence de témoin direct, force est de constater que les éléments qui précèdent caractérisent des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité d'un accident survenu le 2 juillet 2019 aux temps et lieu du travail. La présomption d'imputabilité au travail doit donc s'appliquer. La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la matérialité de l'accident était établie et que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur, ce dernier étant débouté de sa demande sur ce point. Sur les arrêts et soins La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'absence de continuité des soins et symptômes est inopérante au regard des conditions d'application de cette présomption d'imputabilité. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial du 3 juillet 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2019, ainsi que les certificats de prolongation jusqu'au 5 octobre 2019, date de guérison retenue par le médecin conseil. Ces certificats de prolongation sont rédigés comme suit : - certificat du 10 juillet 2019 (arrêt jusqu'au 17 juillet): 'douleur en arrière épaule droite au décours port de charges évoquant une déchirure musculaire. Repos strict non nécessaire' ; - certificat du 17 juillet 2019 (arrêt jusqu'au 31 juillet) : 'probable déchirure musculaire SCM douleur en arrière de l'épaule droite mobilité réduite' ; - certificat du 31 juillet 2019 (arrêt jusqu'au 5 octobre) : ' probable déchirure SCM épaule droite. Examens en cours mais tardifs...'. La caisse bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité pour cette période. La société exprime ses doutes quant à l'imputabilité des arrêts à l'accident et fait valoir à tout le moins une difficulté médicale sur la base de l'avis de son médecin de recours, le docteur [K], lequel estime, aux termes de sa note établie le 4 février 2021, que la prolongation de l'arrêt au-delà du 31 juillet 2019 n'est pas justifiée sans nouvel examen de l'assurée. Au soutien de sa position, le docteur [K] indique en effet ce qui suit : ' Il n'y a pas de déchirure musculaire du trapèze droit confirmée par échographie ou IRM. Il n'y a pas de lésion propre post traumatique à l'épaule droite : aucune lésion de la coiffe des rotateurs. La douleur au SCM ne correspond pas à la douleur du trapèze droit. Le sterno-cleido-mastoïdien est un muscle qui s'insère sur le bord supérieur du sternum, la partie interne de la clavicule, dont les fibres montent obliquement en arrière jusqu'à l'apophyse mastoïde. Il s'agit d'une autre région anatomique que celle du trapèze qui est en région cervico-dorsale. Le médecin traitant ne renseigne pas sur les résultats des examens complémentaires. Le médecin traitant prolonge l'arrêt de travail du 31 juillet 2019 jusqu'au 05 octobre 2019 sans aucun diagnostic précis lésionnel et aucune justification médicale. Nous constatons dans l'attestation des indemnités journalières un arrêt de travail en maladie du 4 janvier 2019 au 29 janvier 2019. Un état antérieur pathologique au niveau cervical et à l'épaule droite n'est pas exclu. EN RESUME : Le 02 juillet 2019, la lésion imputable est une douleur aigue du trapèze droit sans signe de gravité démontrée. A compter du 31 juillet 2019, nous ne pouvons pas accepter la prolongation de l'arrêt de travail prescrite sans revoir la patiente jusqu'au 5 octobre 2019. Nous constatons aucun diagnostic lésionnel post-traumatique de gravité confirmée. Dans ces conditions, la demande d'une expertise médicale judiciaire sur pièces (...) est légitime. L'expert pourra définir la lésion imputable et la durée de l'arrêt de travail adéquate.' Cette note du médecin de recours n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité résultant de l'arrêt de travail initial et s'étendant jusqu'à la date de guérison. En effet, il est constant que Mme [F] s'est d'emblée plainte d'une douleur au niveau de l'épaule droite, que le certificat médical initial a qualifiée de 'douleur musculaire du trapèze droit'. Les deux certificats d'arrêts de prolongation à compter du 10 juillet 2019 maintiennent la référence à une douleur de l'épaule droite ou en arrière de cette épaule, qu'ils attribuent à une probable déchirure musculaire, les deux derniers certificats renvoyant non pas au trapèze mais au muscle sterno-cleido-mastoïdien droit. Il s'agit certes de deux muscles distincts comme l'indique le docteur [K], non contredit en cela par la caisse ou son médecin conseil. Il n'en demeure pas moins que la zone atteinte (triangle latéral du cou) est la même et que le port de charges met en jeu ces deux types de muscles. De plus, l'existence d'un arrêt maladie en janvier 2019 ne suffit pas, en l'absence de toute documentation sur ce point, à révéler l'existence d'un état pathologique antérieur qui ne ressort d'aucun document du dossier produit aux débats. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient en tout cas suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414). Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité. Le jugement entrepris ayant débouté la société de ses demandes sera dans ces conditions confirmé. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b7a81daa831884f672
Données disponibles
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- Résumé officiel