Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b8a81daa831884f674
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05468 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7CO Société [5] C/ CPAM COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 18 Juin 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/00362 **** APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CPAM COTES D'ARMOR Service Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [U] [W] [G], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 février 2018, M. [O], salarié de la société [5] (la société) en tant que poseur canalisateur, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'silicose'. Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2017, fait état d'une 'silicose chronique - tableau 25A RG selon l'article L. 461-1 alinéa 2, TDM thoracique du 06/03/2016 = syndrome micronodulaire présent aux apex pulmonaires - poseur canalisateur depuis 1993 - exposition à la silice certaine- intensité vraisemblablement forte (découpe à sec) mais fréquence difficile à estimer' sans prescription de soins ou d'un arrêt de travail. Par lettre du 13 août 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie 'silicose' au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 11 octobre 2018 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 9 janvier 2019. Lors de sa séance du 25 janvier 2019, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 5 décembre 2017 déclarée par M. [O] ; - condamné la société aux dépens ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le 29 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision. Par ses écritures dites récapitulatives parvenues au greffe par le RPVA le 16 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, R. 461-1 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Ce faisant et statuant à nouveau, - de dire et juger inopposable à son égard la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [O] ; - de dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] ne soit pas à sa charge et ne doit pas figurer sur son compte employeur ; En toutes hypothèses, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] le 6 mars 2016 est établi ; - juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] le 6 mars 2016, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire Sur l'enquête La société reproche à la caisse d'avoir mené une enquête insuffisante et de ne pas avoir satisfait à sa demande de communication des éléments du dossier de M. [O] faite avant la clôture de l'instruction. Dans le cadre de l'enquête administrative mise en oeuvre, la caisse a adressé un questionnaire au salarié et a demandé des informations à la société sur les conditions de travail de l'intéressé, la société y répondant de manière motivée et détaillée aux termes de sa lettre précitée du 29 mai 2018. La caisse a également sollicité et obtenu l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT, notamment sur l'exposition à la silice cristalline. La synthèse des informations ainsi recueillies figure dans le rapport d'enquête établi le 27 juin 2018 (pièce n° 8 de la caisse). La caisse, qui était libre de déterminer comment et par quels moyens la diligenter, dans le respect des dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, ne peut au regard de ce qui précède se voir reprocher le caractère insuffisant de son enquête. Sur la transmission des éléments du dossier Selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : '1 ) la déclaration d'accident ; 2 ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3 ) les constats faits par la caisse primaire ; 4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ; Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Selon l'article R. 441-14 du même code, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision de la caisse de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ , 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18150 ; - 14 février 2013, pourvoi n° 11-25.714 ; 13 mars 2014, Bull n° 69), peu important l'envoi d'une copie du dossier (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.837), l'envoi d'une copie incomplète du dossier (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.494 ; 28 mai 2020 pourvoi n° 19-13-864 et pourvoi n°19-140009 ; 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.930) ou la remise effective d'une copie (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-14.176), l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333 et pourvoi n° 17-10.640). Au cas particulier, par lettre du 29 mai 2018, la société a, au visa de l'article R. 441-13 précité, sollicité de la caisse la transmission de l'intégralité des pièces du dossier de M. [O]. La caisse n'avait aucune obligation de satisfaire à cette demande. Comme indiqué ci-dessus la caisse a procédé à une enquête administrative, au terme de laquelle elle a adressé à la société une lettre datée du 23 juillet 2018 l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, la décision sur la prise en charge devant intervenir le 13 août 2018. Le représentant de l'employeur est venu consulter le dossier le 3 août 2018 (pièce n°10 de la caisse). La société, qui excipe à tort d'un examen TDM pratiqué le 6 juin 2016 (sic) jamais mentionné dans le certificat médical initial, a été ainsi mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, notamment le colloque médico-administratif du 17 juillet 2018 qui vise bien un examen médical technique permettant d'opérer le diagnostic de silicose chronique retenu dans le certificat médical initial. La caisse justifiant ainsi avoir respecté son obligation d'information, le moyen d'inopposabilité soulevé à ce titre par la société est mal fondé. Sur les conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968) Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326) Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). En l'espèce, la société considère que la pathologie déclarée par son salarié ne correspond pas à celles visées au tableau n°25 des maladies professionnelles ; que la pathologie dénommée 'silicose' n'est en effet selon elle prise en charge au titre de ce tableau qu'à la condition d'être associée à l'apparition d'une silicose chronique et à une pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; que la caisse est défaillante à établir l'existence d'une silicose chronique ou d'une pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles ; que l'avis du médecin conseil, non corroboré par les pièces versées aux débats, ne peut suffire à qualifier la pathologie déclarée par M. [O]. Elle fait également valoir que la caisse ne démontre pas l'exposition du salarié aux poussières contenant de la silice cristalline, étant en toute hypothèse observé que tous ses salariés étaient équipés d'un masque anti-poussière. Sur ce : Sur la désignation de la pathologie En l'espèce, la maladie prise en charge est une 'silicose chronique' inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles, lequel définit cette pathologie comme suit : ' pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.' Le certificat médical initial mentionne une 'silicose chronique', le tableau n° 25 A2 et un examen TDM thoracique du 6 mars 2016 révélant un 'syndrome micronodulaire présent aux apex pulmonaires'. Ainsi, les énonciations du certificat médical caractérisent à elles seules l'existence d'une silicose chronique. Ce diagnostic a été confirmé par le médecin conseil aux termes du colloque médico-administratif du 17 juillet 2018 (dont il n'est pas contesté qu'il figurait au dossier consulté par la société le 3 août 2018 -pièce n° 10 de la caisse) mentionnant expressément 'silicose chronique' associée au code syndrome correspondant et confirmant que les conditions médicales du tableau n° 25 A sont remplies ; de plus, à la case 'si conditions remplies, préciser la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', il est fait expressément référence à un scanner thoracique du 6 mars 2017. Contrairement à ce que soutient la société, ni le certificat médical initial ni le médecin conseil n'avait à mentionner l'existence d' une pneumoconiose en sus d'une silicose chronique, le tableau n°25 A2 (comme le tableau n° 25 A 1 du reste) ne faisant, en effet, que préciser qu'une silicose est une pneumoconiose. L'ensemble de ces éléments établit par conséquent que l'affection déclarée par le salarié correspond bien à l'une des pathologies décrites par le tableau n° 25 des maladies professionnelles, en l'occurrence à la silicose chronique, et les premiers juges doivent être approuvés sur ce point. Sur l'exposition au risque Le tableau n°25 comporte une liste indicative des travaux exposant au risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline. Dans son questionnaire, M. [O] a indiqué qu'en sa qualité de poseur de canalisations, il effectuait des opérations de tronçonnage à sec de béton, de tronçonnage de bordures ou de regards et de burinage de roches dures au marteau piqueur, le tout générant des poussières qu'il inhalait. Dans une lettre du 29 mai 2018 en réponse à l'envoi d'un questionnaire adressée par la caisse, la société a confirmé que M. [O] travaillait chez elle depuis 1993 et qu'il avait occupé au cours de cette période le poste de poseur de canalisations. Elle a précisé que ce poste consiste à réaliser la pose, la dépose et l'entretien en tranchée ouverte des réseaux et accessoires souterrains des canalisations ; que les réseaux peuvent être gravitaires (réseaux eaux usées), sous pression (eau potable) ou secs (câbles électriques, conduites de gaz, télécommunications, etc.) et de toutes compositions (ciment, PVC, fonte, cuivre, etc.). La société détaille plus précisément le déroulé des travaux inhérents au poste de poseur de canalisations, dont il ressort notamment qu'il intervient sur le lit de pose comportant du gravier et du sable, réalise le calage des reins de la conduite, ainsi que le remblaiement et le compactage de la tranchée et effectue des petits travaux de maçonnerie de tranchée. Dans une note du 26 juin 2018, l'ingénieur conseil de la CARSAT consulté par la caisse a indiqué que les opérations de découpe, à la tronçonneuse notamment, de matériaux comme le béton sont connues pour être émissives en silice cristalline alvéolaire ; qu'il était donc extrêmement probable, compte tenu des tâches confiées au salarié et de la période de travail depuis 1993, qu'il ait été exposé de manière significative aux poussières de tronçonnage de matériaux contenant de la silice cristalline alvéolaire (canalisations béton, bordures de trottoir, etc.). Cette présence de silice cristalline évoquée par l'ingénieur conseil n'est en rien démentie par les pièces produites par la société dont aucune n'a trait à la composition des matériaux utilisés au cours de l'activité de M. [O]. L'exposition de M. [O] au risque d'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline, de surcroît pendant au moins cinq ans comme exigé par le tableau n°25 A2, ressort ainsi des éléments du dossier. La question des mesures prises le cas échéant par l'employeur pour préserver le salarié de ce risque, qui ressort de l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable, est étrangère au débat intéressant les conditions du tableau aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La condition tenant au délai de prise en charge n'est quant à elle pas discutée. Les conditions du tableau n° 25 A2 étant ainsi remplies, les premiers juges ont à juste titre écarté les moyens d'inopposabilité soulevés à ce titre par la société. La caisse ayant respecté son obligation d'information et les conditions du tableau n°25A2 étant remplies, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de M. [O]. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b8a81daa831884f674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel