Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b8a81daa831884f676
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06001 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBVF CPAM DU MORBIHAN C/ [H] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Juin 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/00032 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Madame [C] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [H] [W] [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 avril 2017, la société [5] a déclaré un accident du travail concernant M. [H] [W], salarié en tant que technicien entretien, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 21 avril 2017 ; Heure : 10 heures 45 ; Lieu de l'accident : [5] [Adresse 1] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : maintenance sur installation industrielle ; Nature de l'accident : la victime a mal stabilisé un escabeau, qui, lorsqu'il est monté dessus, a provoqué la chute de la victime ; Objet dont le contact a blessé la victime : escabeau ; Siège des lésions : fracture ; Nature des lésions : poignet gauche ; La victime a été transportée au centre hospitalier [Localité 4] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 et 17 heures 30 ; Accident constaté le 21 avril 2017 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 21 avril 2017, fait état d'une fracture 1/3 inférieure du radius poignet gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2017. Le 4 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 2 novembre 2018, la caisse a notifié à M. [W] une décision fixant la date de sa consolidation au 13 septembre 2018 et le 28 novembre 2018 une décision évaluant son taux d'incapacité permanente à 6%. Contestant le taux retenu, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 17 janvier 2019. Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - déclaré recevable le recours de M. [W] ; - dit que les séquelles présentées à la date du 13 septembre 2018 par M. [W] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10% ; - renvoyé M. [W] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 21 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 août 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 13 septembre 2018 les séquelles présentées par M. [W] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10% ; - de dire et juger qu'à la date de consolidation du 13 septembre 2018, les séquelles présentées par M. [W] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical de 6%, par référence au barème ; A titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise médicale sur l'évaluation des séquelles de M. [W] à la date de consolidation du 13 septembre 2018. A ce jour, M. [W] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'agissant d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème exactement cité par la caisse dans ses écritures est relatif à l'atteinte des fonctions articulaires. Il a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour le poignet, le barème rappelle les mesures d'une mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40° et précise que des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. Il propose les taux suivants : Blocage du poignet Dominant Non dominant En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15 10 En flexion sans troubles importants de la prono-supination : 35 30 Pour les troubles fonctionnels associés à la main, il est renvoyé à la partie consacrée à la main. Dans l'hypothèse d'une atteinte à la prono-supination, étant rappelé que la prono-supination normale est à 180°, il est proposé : Dominant Non dominant Limitation en fonction de la position et de l'importance: 10 à 15 8 à 12 Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. 2. En fait : Pour fixer à 6 % le taux d'IPP de M. [W] à la date de consolidation du 28 novembre 2018, le médecin-conseil a retenu : « déficit modéré de certains mouvements du poignet gauche suite à fracture chez un électromécanicien droitier ». Aux termes de sa consultation médicale du 12 mars 2021, le docteur [Z], désigné par ordonnance du juge de la mise en état du pôle social conclut en ce sens « Nous retiendrons au moment de la consolidation au 13 septembre 2018, la raideur modérée du poignet gauche (non dominant) dans certains mouvements avec apparition post-traumatique d'une fibromatose tendineuse des trois derniers doigts de la main gauche. Dans une fourchette de 6 à 12 %, nous retiendrons un taux d'IPP de 10 % ». Dans les commémoratifs de sa consultation, il note pour l'essentiel que : le 19 juillet 2017, devant la persistance des douleurs du bras gauche et signes vasomoteurs associés, il a été effectué une scintigraphie qui a mis en évidence une algodystrophie en phase chaude ; le 13 septembre 2018, le médecin traitant a rédigé le certificat médical faisant état d'une « fracture articulaire radius gauche à syndrome douloureux régional complexe compliquée d'algoneurodystrophie »; lors de son examen clinique pour l'évaluation du taux d'IPP, le praticien conseil de la caisse a retenu : un déficit de 10° de l'extension du poignet fracturé ; un déficit de 15° de la flexion ; une pronosupination normale à 180° ; un flessum irréductible du cinquième doigt main gauche et à moindre degré des D4 et D5 ; une raideur modérée du poignet gauche suite à la fracture et au flessum des trois derniers doigts de la main gauche ; le 11 décembre 2018, présentant depuis quelques mois des indurations au niveau de la paume de la main gauche avec rétraction des trois tendons des trois derniers doigts, il a été diagnostiqué par le docteur [F] une fibromatose post-traumatique à relier à la fracture du poignet gauche et totalement différente d'une maladie de Depuytren. Au jour de sa consultation, l'examen clinique du docteur [Z] est superposable à l'examen clinique du praticien conseil. S'agissant du déficit fonctionnel, il retient également un déficit d'extension et de flexion minime (de 5° à 10°). Il note que l'examen de la paume de la main retrouve des nodules des trois derniers doigts, ayant pour conséquence une légère flexion des doigts, correspondant à une fibromatose post-traumatique. Ni le praticien conseil, ni le docteur [Z] ne retiennent de déficit fonctionnel consécutif au flessum des trois derniers doigts de la main gauche et force est bien de relever que ce n'est que postérieurement à la consolidation qu'a été diagnostiquée la fibromatose post-traumatique dont souffre M. [W]. Il ne peut donc être tenu compte de cette pathologie pour réviser le taux d'incapacité permanente partielle au 13 septembre 2018. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a dit que les séquelles présentées à la date du 13 septembre 2018 par M. [W] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10% ; Statuant à nouveau : Dit que les séquelles présentées à la date du 13 septembre 2018 par M. [W] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 6 % ; Condamne M. [W] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b8a81daa831884f676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel