Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b8a81daa831884f678
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06661 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEPN Société [3] C/ CPAM [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social Références : 20/79 **** APPELANTE : La Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Madame [I] [N] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 octobre 2018, M. [G] [Y], salarié de la société [3] (la société) en tant qu'ouvrier agro-alimentaire, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite'. Le certificat médical initial, établi le 24 janvier 2018, fait état d'une 'tendinite long biceps droit imagerie en attente RG 57" avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2018. Par décision du 20 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 23 août 2019, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 19 mai 2019 et fixant son taux d'incapacité permanente (IPP) à 17% dont 5% pour le taux professionnel. Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 30 août 2019, laquelle l'a ramené à 13% dont 5% de taux professionnel par avis du 27 novembre 2019. Le 8 février 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement du 2 septembre 2021, a : - débouté la société de toutes ses demandes ; - confirmé l'attribution d'un taux d'incapacité de 13% dont 5% à titre professionnel ; - condamné la société aux dépens. Le 19 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 septembre 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, par voie d'infirmation : - à titre principal, de réévaluer le taux médical d'IPP à 4% et de ramener le taux professionnel à de plus justes proportions, dans les stricts rapports caisse / employeur ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une consultation sur pièces, à défaut une expertise, également sur pièces. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a complétées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de : - confirmer que la maladie déclarée le 24 janvier 2018 par M. [Y] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 13% à la date de consolidation du 19 mai 2019 ; - rejeter la demande d'expertise ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. S'agissant enfin d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. En l'espèce, il résulte de la notification d'attribution du taux d'incapacité permanente, suite à la prise en charge au titre du tableau n°57 de la pathologie déclarée par M. [Y] pour l'épaule droite dominante, que le taux de 17% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle lui a été attribué pour une 'limitation douloureuse moyenne des mouvements d'abduction, rotation interne, élévation antérieure avec perte de + de 20° des fins d'amplitudes d'abduction, l'abduction et l'élévation antérieure restant supérieures à 90° '. La commission médicale précitée a ramené le taux médical de 12% à 8% en relevant que la limitation ne concernait que certains mouvements. Elle a en revanche maintenu le taux professionnel à 5% . La société, qui estime que le taux ainsi retenu reste surévalué, fait valoir que la limitation n'affecte pas tous les mouvements de l'épaule et qu'il existe un état antérieur majeur en lien avec une luxation de l'épaule droite opérée en 2008, soit avant même l'embauche du salarié en 2015. A cet effet, elle se prévaut de l'avis de son médecin de recours, le docteur [T] qui retient un taux d'IPP 'toutes causes confondues' de 4% en relevant ce qui suit : - examen clinique non réalisé en passif, - examen incohérent signant un refus du patient, - état antérieur majeur constitué d'une luxation de l'épaule droite opérée en 2008 dont il manque le compte rendu opératoire pour connaître l'état de la coiffe des rotateurs à cette date, - l'IRM n'a pas été consultée par le médecin conseil, - l'état actuel justifie un taux de 10% à 12% mais en raison essentiellement de l'état antérieur, que ni le médecin conseil, ni la CMRA n'ont pris en compte. Le barème préconise, pour le membre dominant, un taux d'incapacité de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). La commission médicale, composée de trois médecins dont deux médecins experts judiciaires, a eu accès au rapport médical du médecin conseil, et, partant, aux éléments médicaux se rapportant à la radiographie et à l'échographie de l'épaule droite réalisées en mars 2018 visées dans la note du docteur [T]. Si ce dernier indique que l'échographie retient des séquelles d'une chirurgie vieille de dix ans, la commission, pour sa part, a retenu que rien dans le dossier ne permettait d'affirmer qu'il persistait des séquelles fonctionnelles. Par ailleurs, pour minorer le taux médical, la commission indique s'être fondée à la fois sur les éléments médicaux du rapport du médecin conseil mais aussi sur les arguments apportés par le médecin de recours de la société, lesquels ont par conséquent bien été pris en compte. La cour observe également qu'au regard des limitations de mouvements objectivées, le docteur [T] reconnaît lui-même la pertinence d'un taux d'IPP compris entre 10 et 12% (supérieur partant à celui au final retenu par la commission). L'état antérieur auquel il impute l'essentiel de ces séquelles n'étant pas avéré, le taux de 8% dont la caisse sollicite la confirmation sera entériné. Le taux de 5% retenu à titre professionnel sera également entériné au regard de l'avis du médecin du travail du 20 mai 2019 déclarant M. [Y] inapte à tout poste de production avec manutention, port de charges et travail avec mouvements répétés du membre supérieur droit au-dessus de 90°, ayant justifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en juin 2019 à l'âge de 45 ans. La cour s'estimant suffisamment informée, il est dès lors justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en n'ordonnant pas une expertise, de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société de toutes ses demandes et entériné le taux d'IPP à 13% dont 5% pour l'incidence professionnelle. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b8a81daa831884f678
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