Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b8a81daa831884f67a
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06680 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SERK Société [4] C/ CPAM [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social Références : 21/00019 **** APPELANTE : LA Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [G] [L] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 février 2018, M. [P] [T], né en 1965 et salarié de la société [4] (la société) en tant qu'ouvrier de salaison, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'omarthrose excentrée bilatérale et perdu la moitié de son subscapulaire des épaules'. Le certificat médical initial, établi le 6 novembre 2017, fait état d'une 'tendinopathie du supra épineux droite et gauche - possible rupture IRM en attente - tableau 57" avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017. Par lettre du 4 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 22 juillet 2020, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de la consolidation de l'état de santé de M. [T] au 15 avril 2020 et évaluant son taux d'incapacité permanente (IPP) à 17% dont 2% pour le taux professionnel. Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle l'a ramené à 15% dont 5% pour le taux professionnel lors de sa séance du 20 octobre 2020. Le 13 janvier 2021, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc auquel elle demandait de ramener le taux, 'toutes causes confondues' à 7%, subsidiairement à 9%. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a fixé à 12% le taux d'IPP de M. [T] opposable à la société et condamné celle-ci aux dépens. Le 19 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 septembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, par voie d'infirmation, de ramener le taux d'IPP à 7%, à défaut à 9%,toutes causes confondues, dans les rapports caisse / employeur et, subsidiairement, d'ordonner une consultation sur pièces, à défaut une expertise également sur pièces. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a complétées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de : - confirmer que la maladie déclarée le 19 janvier 2018 par M. [T] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 12% à la date de la consolidation ; - rejeter la demande d'expertise formulée par la société ; - débouter celle-ci de ses demandes ; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. S'agissant enfin d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. En l'espèce, il résulte de la notification d'attribution du taux d'IPP, que celui-ci a été fixé à 17% dont 2% pour l'incidence professionnelle au regard des conclusions suivantes du médecin conseil : ' réparation chirurgicale d'une épaule pseudo paralytique gauche (côté non dominant) sur rupture massive de coiffe des rotateurs en involution graisseuse avec excentration de la tête humérale. Prothèse totale inversée d'épaule gauche. Le barème n'est pas adapté pour évaluer correctement les séquelles compte tenu de la très bonne récupération en terme de mobilité.' La commission médicale a ramené le taux médical de 15% à 10% mais a porté le taux professionnel de 2% à 5%. Les premiers juges ont entériné le taux médical de 10% retenu par la commission, selon eux non utilement remis en cause par l'avis du médecin de recours de la société, mais ont maintenu l'incidence professionnelle au taux initial de 2% en l'absence de motivation de la commission. Il ressort de la note du docteur [F], médecin de recours de la société, établie le 4 mai 2022 et non contredite sur ce point, qu'à l'issue de son examen clinique du 28 janvier 2019, le médecin conseil de la caisse a relevé la 'persistance d'une infime raideur en rotation externe avec diminution de force musculaire et testing musculaire négatif '. Le barème préconise, pour le membre non dominant, un taux d'incapacité de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). En l'absence d'élément de nature à contredire l'évaluation faite par la commission médicale, composée de deux médecins dont un expert judiciaire ayant manifestement pris en compte la très bonne récupération de l'épaule pour réévaluer à la baisse le taux médical, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un taux médical de 10%. S'agissant du taux professionnel, contesté dans son principe par la société, la cour observe que la commission médicale vise seulement une 'probable inaptitude au poste' non documentée et que la caisse elle-même ne produit aucune pièce au soutien de l'existence d'une incidence professionnelle telle qu'un avis d'inaptitude au poste par le médecin du travail voire un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'incidence professionnelle retenue par les premiers juges n'est donc pas établie. La cour s'estimant suffisamment informée, il est dès lors justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en n'ordonnant pas une consultation ou une expertise, de fixer à 10% le taux d'IPP dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le jugement entrepris étant infirmé. Sur les dépens A l'instar du jugement entrepris, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe pour partie dans ses demandes. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] opposable à la société [4] ; Le confirme en ce qu'il a condamné la société [4] aux dépens ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] et la société [4] ; et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à consultation ou expertise médicale ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b8a81daa831884f67a
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