Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b8a81daa831884f67c
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06945 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SF26 CPAM COTES D'ARMOR C/ [T] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social Références : 20/133 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D'ARMOR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [V] [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [T] [S] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, non représenté, dispensé de comparution, EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 juin 2019, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor (la communauté) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [T] [S], agent de collecte, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 26 juin 2019 ; Heure : 9 heures 15 ; Lieu de l'accident : [Adresse 6] [Localité 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : collecte des déchets ; Nature de l'accident : glissade ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : oui ; Siège des lésions : cheville ; Nature des lésions : entorse avec oedème ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures à 13 heures 30 ; Accident connu le 26 juin 2019 à 19 heures 30 par les préposés de l'employeur ; décrit par la victime. Aux termes de sa lettre de réserves, la communauté faisait valoir que M. [S] n'avait prévenu personne au temps du travail et n'avait décrit son accident que le soir-même par téléphone à l'encadrant d'astreinte. Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2019, fait état d'une 'entorse de cheville droite de gravité moyenne sans lésion osseuse à la radiographie, travail physique avec charges répétées' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2019. Le 27 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en ce sens. Contestant cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 13 décembre 2019. Le 24 février 2020, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement du 16 septembre 2021, a condamné la caisse à prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ainsi qu'aux dépens. Le 4 novembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 octobre 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de juger que l'accident déclaré par M. [S] n'est pas un accident du travail ; - de juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; - de condamner M. [S] aux dépens. A ce jour, M. [S] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Par courriel adressé au greffe le 23 mai 2023 à 22h14, il a indiqué ne pas pouvoir se présenter à l'audience du 24 mai en l'état du refus de son employeur. Avec l'accord exprès de la caisse, la cour a dispensé M. [S] de comparaître à l'audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). Dans son questionnaire complété le 1er août 2019, M. [S] a indiqué avoir chuté en descendant de son camion le 26 juin à 9h15. Il citait le nom de deux personnes prévenues, MM. [O] et [B]. Dans sa lettre de recours devant le tribunal, il explique qu'il effectuait seul sa tournée ce jour-là, qu'il a croisé à cette occasion un collègue, M. [B], et lui a relaté les circonstances de l'accident, qu'il a terminé sa tournée et s'est rendu au service des urgences de l'hôpital car il avait toujours mal, que le médecin a alors diagnostiqué une entorse de la cheville et que c'est après cela qu'il a prévenu son employeur. Il ressort du jugement entrepris que M. [S] a expliqué à l'audience du 1er juillet 2021qu'il n'avait pas de téléphone portable pour prévenir immédiatement son employeur, qu'il n'y avait plus personne au bureau à la fin de sa tournée à 13h30 et qu'il avait avisé son employeur le jour-même à 19h30, ce dernier point étant du reste confirmé par ledit employeur dans sa lettre de réserves. Quand bien même M. [S] n'a pas avisé l'employeur immédiatement, il demeure qu'il l'a fait dans les 24 heures, une fois la lésion médicalement constatée. L'agent enquêteur, qui n'a été saisi que le 26 septembre 2019, soit seulement la veille de la décision attendue sur la prise en charge et alors que la caisse avait d'ores et déjà adressé au salarié la lettre de clôture le 9 septembre 2019, indique, dans son rapport établi le 27 septembre 2019, c'est-à-dire le jour-même de la décision de la caisse, que M. [O], cité par l'assuré, n'a pas pu être joint ce jour-là. M. [B], contacté par ce même agent également le 27 septembre 2019, a quant à lui déclaré ne pas se souvenir du 26 juin 2019, ajoutant, sans pouvoir situer les faits dans le temps, que l'assuré l'avait sollicité alors qu'il était dans un magasin afin de lui demander d'être témoin dans le cadre de ce dossier, ce qu'il a refusé, n'ayant été témoin d'aucun fait. Comme le soulignent les premiers juges, ces déclarations ne viennent pas contredire celles de M. [S] qui a toujours reconnu l'absence de témoin. L'employeur ne soutient pas du reste qu'il effectuait ce jour-là sa tournée en binôme. En outre, il convient de relever que M. [S], dont il n'est pas contesté qu'il ne présentait aucune blessure apparente la veille des faits, a fait médicalement constater sa lésion à l'hôpital le jour-même de l'accident allégué. La lésion alors observée est tout à fait compatible avec les circonstances de l'accident décrites par l'intéressé (chute du camion). La précision apportée par le médecin sur le certificat médical initial ' travail physique avec charges répétées' n'est pas suffisante pour écarter tout fait accidentel traumatique soudain ce jour-là comme le soutient la caisse. A l'instar des premiers juges, la cour considère qu'il existe ainsi des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité d'un accident survenu le 26 juin 2019 aux temps et lieu du travail. La présomption d'imputabilité au travail doit donc s'appliquer. La caisse ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b8a81daa831884f67c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel