Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b8a81daa831884f67e
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07304 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHJ4 M. [Z] [I] Mme [F] [I] Mme [T] [I] C/ S.A.S. [12] CPAM DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC Références : 18/01205 **** APPELANTS : Monsieur [Z] [I] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [I] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S. [12] [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM DES COTES D'ARMOR Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [X] [S] [J], en vertu d'un pouvoir spécial *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juillet 2009 à 15 heures, [E] [I], salarié de la société [12] (la société) en tant que chauffeur routier manutentionnaire, a été victime sur son lieu de travail d'un arrêt cardiaque ayant entraîné son décès. La déclaration d'accident du travail du 23 juillet suivant, établie par l'employeur et accompagnée de réserves, mentionne les circonstances suivantes : la victime aurait eu un malaise cardiaque, elle n'a pas pu être ranimée malgré l'intervention d'urgence des secours, elle est décédée. Le certificat médical initial, établi le 22 juillet 2009, fait état de convulsions arrêt cardio-respiratoire au volant de son véhicule de travail. Le 17 septembre 2009, la caisse a fait connaître à la compagne de [E] [I] et à la société sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 23 février 2010, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé ce refus. Le 2 février 2015, les ayants-droit de [E] [I] ont adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant le décès de celui-ci. Le 12 juin 2015, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel du décès, soulevant la prescription de leur demande. Contestant cette décision, les consorts [I] ont saisi la commission de recours amiable le 22 juillet 2015, laquelle a rejeté leur recours lors de sa séance du 27 novembre 2015. Le 7 janvier 2016, ils ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor qui, par jugement mixte du 15 juin 2017, a : - déclaré Mme [T] [I] ainsi que M. et Mme [Z] et [F] [I] (père et mère du défunt) recevables en leur action aux fins de voir reconnaître que le décès de [E] [I] est un accident du travail ; - ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit échangé de manière contradictoire sur le contrôle des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ; - réservé le surplus des demandes. La caisse qui avait interjeté appel de cette décision s'est désistée de son recours. Par jugement du 14 juin 2018, ce tribunal a : - condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 22 juillet 2009 ; - dit que la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de [E] [I] était définitive à l'égard de l'employeur et prononcé la mise hors de cause de celle-ci ; - condamné la caisse à verser aux consorts [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 9 juillet 2018, la caisse a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont [E] [I] a été victime était définitive à l'égard de la société et prononcé la mise hors de cause de celle-ci. Par arrêt du 14 octobre 2020, la présente cour a : - rappelé que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor du 14 juin 2018 est irrévocable en ce qu'il a condamné la caisse à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 22 juillet 2009 ; - infirmé ledit jugement en ce qu'il a dit que la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de [E] [I] était définitive à l'égard de la société et prononcé la mise hors de cause de celle-ci ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré inopposable à ladite société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont [E] [I] a été victime le 22 juillet 2009 ; - débouté M. [Z] [I], Mme [F] [I] et Mme [T] [I] de leur demande présentée en cause d'appel sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Par ailleurs, le 6 décembre 2018, les consorts [I] ont saisi le tribunal d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 14 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - confirmé le caractère professionnel de l'accident survenu le 22 juillet 2019 ; - débouté Mme [T] [I] et M. et Mme [Z] et [F] [I] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. Par déclaration adressée le 12 novembre 2021, les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié les 14 et 16 octobre 2021, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [I] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer recevable leur action ; - de dire et juger que l'accident dont a été victime et est décédé [E] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - de fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes : Au titre de l'action successorale : 150 000 euros ; Au titre de la réparation du préjudice moral personnel : - subi par M. [Z] [I] : 50 000 euros ; - subi par Mme [F] [I] : 50 000 euros ; - subi par Mme [T] [I] : 50 000 euros ; - de condamner en outre la société à leur verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 241-5-1 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 263 du code de procédure civile : A titre principal, - de constater l'autorité de la chose jugée de l'arrêt qu'elle a rendu le 14 octobre 2020 retenant l'absence de caractère professionnel du malaise dont est décédé [E] [I] ; - de juger, en toute hypothèse, que le malaise dont est décédé [E] [I] le 22 juillet 2009 n'est pas d'origine professionnelle ; En conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a confirmé le caractère professionnel de l'accident survenu le 22 juillet 2009 ; Statuant de nouveau, - de débouter les consorts [I] de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable en raison de l'absence de caractère professionnel du malaise dont est décédé [E] [I] ; A titre subsidiaire, - de juger que les circonstances exactes du décès de [E] [I] ne sont pas déterminées ; - de juger que les consorts [I] ne démontrent pas l'existence de la faute inexcusable qu'ils invoquent ; - de juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ; En conséquence, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [I] de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable ; A titre plus subsidiaire, - de ramener les demandes indemnitaires à de bien plus justes proportions; - de constater l'autorité de la chose jugée de l'arrêt qu'elle a rendu le 14 octobre 2020 lui déclarant inopposable la décision de prise en charge du malaise dont est décédé [E] [I] ; - de constater, dès lors, que l'accident de [E] [I] n'a pas été reconnu d'origine professionnelle dans les rapports caisse/employeur ; En conséquence, - de dire et juger qu'il ne pourra être fait application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à son encontre et que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente ou doublement de l'indemnité en capital, et indemnités qu'elle aurait à verser en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger qu'en l'absence du caractère professionnel de l'accident déclaré par [E] [I], il ne peut être reconnu de faute inexcusable de l'employeur ; A titre subsidiaire, - condamner la société à lui rembourser les sommes dues en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dont elle devra faire l'avance des frais ; - ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice physique et moral de [E] [I] ainsi que les préjudices moraux de ses parents et fille ; - dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la première demande de remboursement et ce, jusqu'à paiement effectif. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [E] [I] Il est constant que la décision de prise en charge par la caisse d'un accident au titre de la législation professionnelle n'interdit pas à l'employeur d'en contester le caractère professionnel dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable. Il en est ainsi, même si une précédente décision a pu se prononcer sur le caractère opposable de la décision de la caisse à l'employeur. Le principe d'indépendance des rapports Caisse/employeur et employeur/salarié permet de considérer qu'une précédente décision ayant autorité de chose jugée entre la caisse et l'employeur est sans effet sur l'appréciation du caractère professionnel de l'accident dans le cadre d'une action en faute inexcusable, qui n'oppose pas les mêmes parties. Par conséquent, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 14 octobre 2020, qui a considéré que la décision de prise en charge de la caisse n'était pas opposable à l'employeur en raison de l'absence de caractère professionnel de l'accident en litige, ne peut être opposée par la société aux consorts [I]. Il résulte par ailleurs de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Il n'est pas discuté que M. [I] était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, lorsqu'il a été victime d'un malaise cardiaque, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique. Il appartient dès lors à l'employeur d'établir que le fait accidentel résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Il devra prouver que le décès a été provoqué uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail. Pour voir déclarer que l'accident n'a pas de caractère professionnel, la société invoque l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil, résultant de l'application des articles 4-1 du code de procédure pénale et L.452-1 du code de la sécurité sociale. Or, l'application de ces textes suppose l'existence d'une décision sur le fond définitive. Il convient de rappeler que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ou la décision de la chambre de l'instruction confirmant la décision de non-lieu de première instance n'est pas une décision au fond définitive, si bien que la société est malvenue d'invoquer la jurisprudence visée du 1er décembre 2022, qui se prononce sur une décision de relaxe prononcée par le tribunal de police. Il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la présente cour d'étudier les pièces pénales pour apprécier la situation de fait et fonder sa décision. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et ce fait n'est pas contesté, que [E] [I] est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il conduisait le camion de son entreprise. Le jour de l'accident, il effectuait des rotations de bennes d'algues échouées sur la plage entre la mairie de [Localité 8] et le centre de valorisation des algues de [Localité 10]. L'inspectrice du travail a établi un rapport suite à cet accident mortel, le 11 septembre 2009. Il est notamment souligné que : - lors de sa dernière visite médicale le 16 décembre 2008, le salarié a été déclaré apte au travail. - la compagne de [E] [I] refuse l'autopsie. - [E] [I] était principalement affecté au transport depuis le lieu d'entreposage des algues vertes ramassées par le personnel de la mairie de [Localité 8] à la sortie de cette commune et de cette plage jusqu'au centre de traitement de [Localité 10]. - il a effectué ce jour-là trois rotations de transport des algues vertes entre 13 heures 37 et 14 heures 45. L'accident s'est produit ver 15 heures sur le chemin du retour après le dépôt de la benne à la déchetterie, alors qu'il se rendait de nouveau sur le lieu de collecte à [Localité 8]. - lorsqu'il a ressenti le malaise, il a eu l'extrême lucidité et conscience de vouloir éviter un accident frontal avec son véhicule sur cette route touristique en plein été et s'est couché au maximum sur le bas côté de la route, le véhicule a frotté le mur latéral d'une maison bordant la route et il a réussi à immobiliser le véhicule. L'inspectrice précise qu'il est parvenu à sortir du camion et s'est écroulé. Outre que cette description résulte d'une interprétation hasardeuse des circonstances de l'accident, elle est contredite par les témoins et l'enquête de gendarmerie qui sera réalisée dans le cadre de l'instruction pénale. - l'entreprise a limité les temps d'exposition par une très grande partie de l'activité réalisée depuis la cabine du camion. - le médecin inspecteur régional du travail l'a informé que l'exposition aux gaz H2S provoque des irritations oculaires et que l'intérêt de l'autopsie de la victime permettrait un diagnostic d'exclusion d'élimination. Dès lors que l'on éliminerait la crise cardiaque d'origine vasculaire provoquée par une rupture d'anévrisme, la responsabilité des algues vertes serait ainsi confirmée. Les circonstances du décès ont ultérieurement été clairement établies dans le cadre de l'instruction diligentée pour homicide involontaire sur saisine du parquet, qui a abouti à une ordonnance de non-lieu du 9 juin 2016, confirmée par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 25 octobre 2017. Dans le cadre de cette enquête pénale, une autopsie et plusieurs expertises ont été réalisées pour déterminer les causes de la mort de [E] [I], pièces qui ont été soumises à l'appréciation de la présente cour. Il en ressort notamment les éléments suivants : Les témoignages recueillis au cours de l'enquête permettent de confirmer que [E] [I] ne donnait aucun signe de dérangement plus tôt dans la journée, ainsi que cela ressort de l'audition de l'un de ses collègues avec lequel il a déjeuné, précisant que la victime n'avait fait aucune allusion à un quelconque problème de santé. Le médecin traitant de l'intéressé a confirmé qu'il ne souffrait d'aucune pathologie connue. Le processus de transport, de chargement et de déchargement des algues vertes a été reconstitué ainsi qu'il suit : Les algues vertes échouées sur les plages de [Localité 8] sont collectées entre juin et septembre par les services techniques de la ville à l'aide d'un tractopelle et stockées dans des bennes, lesquelles sont transportées jusqu'à une plate-forme située à la sortie de la ville, puis acheminées dans l'après-midi ou le lendemain par les camions de la société jusqu'au site de retraitement des déchets à [Localité 11]-[Localité 10]. Les chauffeurs effectuent trois à cinq rotations par jour. Le chauffeur, depuis la cabine de son camion, fixe le crochet du bras sur l'anneau de la benne afin de hisser celle-ci sur le châssis du véhicule. Il descend du camion uniquement pour ouvrir les portes arrière de la benne, dont le contenu est immédiatement mélangé à une grande quantité de sable et d'eau. Plusieurs chauffeurs ont expliqué qu'ils n'avaient jamais reçu aucune consigne de sécurité mais qu'ils n'avaient non plus jamais eu à se plaindre des odeurs. Les collègues de [E] [I] ont décrit de manière très précise le processus lors du déchargement : le chauffeur descend du camion, ouvre les portes arrières, remonte dans le véhicule et actionne le bras de levage pour vider la benne. Une fois vide, il avance d'une dizaine de mètres et referme les portes. L'autopsie réalisée le 29 septembre 2009 après exhumation mettait en évidence une putréfaction avancée avec début de momification et ne permettait pas de préciser les causes de la mort. Le rapport d'anatomopathologie du 4 novembre 2009 a conclu à une récidive récente d'infarctus du myocarde sur coeur cicatriciel et hypertrophie, cette récidive étant suffisante pour expliquer le décès. Une analyse du sang prélevé sur [E] [I] a été effectuée le 11 septembre 2009 par le laboratoire toxicologique qui a mis en évidence une concentration importante en hydrogène sulfuré (1,4 mg/l) potentiellement létale, tout en précisant que la formation de gaz pouvait intervenir post-mortem lorsque le prélèvement sanguin n'était pas conservé dans des conditions optimales soit à - 20° C. Or, l'enquête a établi que les prélèvements en cause ont été conservés à température ambiante entre le jour de l'accident le 22 juillet et le 11 septembre, ce qui rend inopérant les dosages de gaz trouvés, l'expert précisant en outre que la recherche d'ammoniac ne pouvait ressortir d'un dosage direct dans le sang. Un complément d'expertise toxicologique réalisé le 2 août 2010 concluait qu'il était impossible de savoir si la concentration létale d'hydrogène sulfurée mesurée résultait de la décomposition du sang qui n'avait pas été conservé dans des conditions permettant de réaliser une mesure fiable de ce toxique, ou d'une substance extérieure pouvant provenir de la décomposition des algues vertes et de l'inhalation de gaz par la victime. Il ne pouvait non plus déterminer la proportion d'hydrogène sulfurée résultant de la période post-mortem ou de celle ante-mortem. Un collège d'experts désigné le 17 avril 2012 par le juge d'instruction parvenait aux mêmes conclusions : [E] [I] présentait un état antérieur cardiovasculaire sérieux et faisait l'objet d'une prise en charge spécifique tant sur le plan médicamenteux qu'au titre des investigations complémentaires, dans la période précédant son décès. Ils mettaient en évidence des facteurs de risque complémentaire tels qu'une hypertension artérielle, une dyslipidémie et un tabagisme. [E] [I] était en particulier traité depuis au moins 2007 pour l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie. L'examen d'anatomopathologie a également montré 'une athérosclérose importante notamment aortique, une hypertrophie ventriculaire gauche sur un infarctus ancien dans un conteste de coronaropathie pluri-tronculaire artério-sclérosique. Il était conclu de manière très claire à ce que le décès de [E] [I] était dû à un infarctus du myocarde massif touchant la pointe du coeur, la face antérieure du ventricule gauche et le muscle papillaire antérieur de la valve mitrale survenant sur un coeur antérieurement malade, les lésions constatées évoquant une mort subite par trouble du rythme. Ils précisaient qu'il n'était pas possible de dire que cet infarctus pouvait être secondaire à une intoxication par l'hydrogène sulfuré, [E] [I] n'ayant pas présenté les symptômes d'une intoxication suraiguë (mort instantanée), aiguë (absence d'irritation des muqueuses et d'oedème aigu pulmonaire) ou chronique (irritations, céphalées, asthénie, nausées, anorexie). Ils confirmaient que la preuve toxicologique ne pouvait être rapportée en raison de la mauvaise conservation des flacons de sang. Dans une note complémentaire du 13 mars 2013, les experts précisaient que si l'exposition aux algues vertes avait produit dans le sang de [E] [I] une concentration de 1,4 mg/l, il lui aurait été impossible de prendre le volant et de conduire dans la mesure où un tel taux de concentration entraîne la mort instantanée. Pour eux, les circonstances de la mort, les lésions cardiaques objectives et les analyses sanguines permettaient d'éliminer le rôle causal d'une intoxication par l'hydrogène sulfuré dans le décès. Les experts étaient également amenés à se prononcer sur un rapport établi par le docteur [R], médecin au [9] spécialiste de la toxicité des polluants aériens, sollicité par les parties civiles, qui estimait que la relation entre les intoxications au sulfure d'hydrogène et l'infarctus du myocarde était reconnue depuis 60 ans. Dans un rapport du 27 août 2014, ils confirmaient leurs précédentes conclusions excluant une intoxication suraiguë en raison des circonstances de l'accident mais également une intoxication chronique par ce gaz qui entraîne le développement d'un oedème pulmonaire qui n'a pas été constaté dans le cas présent. Les signes d'intoxication chronique décrits par la famille ne sont confirmés par aucun autre témoignage. Ainsi, [E] [I] ne s'était jamais plaint de ses conditions de travail, son collègue affirme ne jamais avoir ressenti de migraines ni signes pouvant l'alerter, sa compagne ne lui connaissait pas de problème de santé et précise qu'il ne se plaignait jamais à part une migraine la veille de son décès. La première personne étant intervenue pour secourir [E] [I] explique que le chauffeur était accroché au volant de son camion, qu'il convulsait mais a perdu très rapidement connaissance et que ce sont eux qui l'ont descendu de la cabine pour effectuer un massage cardiaque. Au regard des conclusions d'expertise, il est établi que la seule situation qui aurait pu exposer [E] [I] à l'hydrogène sulfuré dans les moments qui ont précédé son décès, est lorsqu'il a transporté et déchargé les algues vertes, et que dans cette hypothèse l'effet toxique de ce gaz maximal d'emblée aurait induit une souffrance cérébrale immédiate, laquelle s'exprime par des manifestations neurologiques telles que des convulsions, et ne lui aurait pas permis de reprendre la conduite de son camion jusqu'au lieu de l'accident. Ainsi, au regard des éléments de l'enquête, des témoignages recueillis et des investigations scientifiques figurant au dossier, non seulement aucun lien ne peut être fait entre le transport des algues vertes et le décès de [E] [I] mais au contraire, il est établi avec certitude que l'infarctus qui a entraîné sa mort est directement et exclusivement lié à un état antérieur, que la famille ignorait peut-être, mais qui a été suffisamment mis en évidence par les différentes expertises. Par conséquent, il est suffisamment démontré que l'état morbide pré-existant de [E] [I] a entraîné sa mort, si bien que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont a été victime le salarié ne peut être retenue. La reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel du travail étant un préalable nécessaire à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les consorts [I] seront déboutés de leurs demandes. Le jugement déféré sera infirmé sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mais confirmé pour le surplus. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge des consorts [I] qui succombent à l'instance et qui de ce fait ne peuvent prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime [E] [I] le 22 juillet 2009 et statuant à nouveau dit que cet accident n'a pas de caractère professionnel ; Le confirme pour le surplus, Et y ajoutant, Déboute les consorts [I] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [I] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b8a81daa831884f67e
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