Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b9a81daa831884f682
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07664 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SI35 [X] [W] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/11054 **** APPELANT : Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, dispensé de comparution (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2021/013761 du 24/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [E] [C] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mars 2018, M. [X] [W] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la société) une demande de pension d'invalidité. Le 5 novembre 2018, suivant avis du médecin conseil, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas, à la date du 30 mars 2018, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Contestant cette décision, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 13 novembre 2018. Par jugement du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - confirmé la décision de refus de la caisse en date du 5 novembre 2018, estimant qu'à la date du 30 mars 2018, M. [W] ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 7 décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 novembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2022 M.[W] demande à la cour, par son conseil dispensé de comparution avec l'accord de la caisse : - de le recevoir en son appel ; - de lui en allouer le plein et entier bénéfice ; - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de le recevoir en son recours contre la décision du 5 novembre 2018 ayant estimé qu'à la date du 30 mars 2018 il ne présentait pas d'invalidité réduisant 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; - de lui allouer une pension d'invalidité à compter du 26 février 2019 ; - de dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de calculer celle-ci sur la période du 26 février 2019 au 1er mars 2020 ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions et M. [W], y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner M. [W] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Même s'il est acquis aux débats que M. [W] a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2020, c'est au 30 mars 2018, soit à la date à laquelle il a présenté sa demande, qu'il convient de se placer pour en apprécier le bien-fondé. Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L. 341-1, D. 341-1 et R. 341-1 et R. 341-2, R313-3 du code de la sécurité sociale. S'agissant d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, M. [W] doit établir que sa capacité de travail et de gains était réduite d'au moins deux tiers. La seule circonstance qu'il soit bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé depuis le 1er mars 2017 ne suffit pas à établir qu'il remplit la condition précitée. M. [W] a présenté sa demande de pension d'invalidité alors qu'employé en tant qu'agent de sécurité, une procédure de licenciement pour inaptitude était en cours dans les suites d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 4 novembre 2016. Pour confirmer la décision de refus opposée par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable, les premiers juges ont entériné les conclusions du rapport de consultation du docteur [Z], missionné par le juge de la mise en état. Après avoir rappelé les différents antécédents médicaux de M. [W] [un accident de voiture en 1998 avec une entorse/ fracture cervicale C6 C7 et névralgie cervicobrachiale droite sur malformation des actes postérieurs du rachis cervical inférieur, une intervention pour cholestéaostome de l'oreille droite (appareillage), une fibromatose plantaire gauche opérée suivie d'une algodystrophie, depuis 2017 une gonalgie droite chronique suite à une entorse du genou droit du ligament latéral interne, des discopathies étagées rachidiennes S4-S1], ce praticien a retenu que le recours ne concernait que la gonalgie droite chronique suite à l'entorse du ligament latéral interne entraînant une impotence fonctionnelle modérée qu'il a estimée à 30 % (handicap appréciable avec limitation des mobilités articulaires, persistance des douleurs importantes, avec retentissement sur la marche et instabilité du genou sans solution chirurgicale). Il est exact que le docteur [Z] qui a visé les différents documents qu'il a consultés ne fait pas référence au rapport du contrôle médical qui devait lui être transmis conformément aux dispositions de l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale. Pour autant, cette carence n'est pas sanctionnée par l'octroi de la prestation demandée. Force est bien de relever que M. [W] a pris le soin de soumettre au médecin consultant un dossier médical complet puisque le praticien a pu consulter les résultats des examens complémentaires réalisés de 2008 à 2019 (radio, scanner, I.R.M., scintigraphie etc.) ainsi que différents courriers émanant du centre anti-douleur de [Localité 4] et l'évaluation professionnelle réalisée en mars 2018. Force est bien encore de relever que le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude du 26 mars 2018 au poste d'agent de sécurité a préconisé un poste assis/debout sans manutention supérieure à 10 kg et sans montée d'escalier récurrente, en proposant un poste administratif moyennant formation et aménagement ergonomique. Au soutien de son recours, M. [W] a adressé au tribunal du contentieux de l'incapacité le document de liaison contenant le détail de son projet professionnel et l'avis médical relatif à l'aptitude à l'orientation choisie. Selon cet avis, le même médecin du travail a indiqué le 19 mars 2018 « privilégier un poste sédentaire, travail assis et si possible de plain-pied. Il faudra veiller à une insertion en milieu peu bruyant. Un temps partiel 50 % est souhaitable au moins sur un an. Invalidité (le reste illisible). » Or, de cet avis qui a bien été émis en tenant compte de toutes les restrictions d'emploi de l'appelant, il ne résulte au mieux qu'une réduction de la capacité de gain de 50 %. Ces deux avis du médecin du travail ne remettent donc pas en cause l'avis du médecin conseil produit par M. [W] qui à la date du 29 octobre 2018 a retenu une réduction de la capacité de gain inférieure aux deux tiers. Ce n'est que postérieurement à cette demande que l'état de M. [W] s'est aggravé, le docteur [Z] notant à compter de 2019 l'apparition d'une neuropathie chronique sévère du pied gauche avec retentissement majeur sur la capacité à assurer un travail physique. S'il n'a été attribué à M. [W] dans les suites de cette aggravation, une pension d'invalidité qu'à compter du 1er mars 2020, la cour n'est pas saisie d'un recours contre cette décision. Faute pour M. [W] de rapporter la preuve qu'il présentait bien au 30 mars 2018 une réduction des deux tiers de sa capacité de gain, il est justifié de confirmer la décision entreprise. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[W] qui succombe à l'instance. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 14 octobre 2021 ; Y ajoutant : Condamne M. [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ; Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 142-6 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b9a81daa831884f682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel