Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b9a81daa831884f684
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07839 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJWH CPAM DU MORBIHAN C/ [Y] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 21/00053 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [S] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a reçu du docteur [N] un certificat médical de prolongation d'accident du travail relativement à M. [Y] [Z] par données télétransmises. Par lettre du 8 janvier 2020, M. [Z] a été avisé que l'instruction d'un dossier d'accident du travail ne peut être mise en 'uvre qu'à réception d'une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur accompagnée d'un certificat médical initial descriptif des blessures. Le 13 février 2020, la caisse a reçu de M. [Z] une déclaration d'accident du travail sur laquelle il était indiqué : Employeur : [6] (centre de formation) ; entreprise [7] [Localité 4] Date d'embauche : 2 décembre 2019 ; profession : grutier ; en stage formation PREPA Avenir ; Date : 4 décembre 2019 ; Heure : 8 heures 45 ; Lieu de l'accident : [Adresse 8] ; Lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l'accident : marteau piqueur et évacuation de matériaux avec une pelle et brouette ; Nature de l'accident : douleurs hanche gauche ; Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ; Siège des lésions : hanche gauche ; Nature des lésions : douleurs (je boîte) ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; Accident décrit par la victime. Un certificat médical initial portant la mention manuscrite « après rectification le 10.02.2020 » et une date surchargée du 4 décembre 2019 prescrit un arrêt de travail du 4 décembre 2019 au 21 décembre 2019 (le quantième de ce jour étant également surchargé de manière manuscrite). Au titre des constatations détaillées, il est noté : « douleur de la hanche gauche ». Ce certificat a été établi par le docteur [L] [U] et porte le cachet de l'hôpital du [Localité 9]. Le 11 mai 2020, après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif que la réalité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail à l'origine des séquelles médicalement constatées le 4 décembre 2019 n'est pas établie. Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable le 4 juin 2020, laquelle a maintenu ce refus lors de sa séance du 22 décembre 2020. Le 5 février 2021, M. [Z] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de judiciaire de Vannes qui, par jugement du 15 novembre 2021, a : - déclaré recevable le recours formé par M. [Z] ; - fait droit à la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [Z] le 4 décembre 2019 ; - ordonné que M. [Z] soit réintégré dans ses droits ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 14 décembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - en conséquence, de dire que l'accident dont a été victime M. [Z] le 4 décembre 2019 n'est pas un accident du travail ; - de rejeter les demandes de M. [Z] ; - de condamner M. [Z] aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - de faire droit à sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont il a été victime le 4 décembre 2019 ; - d'ordonner qu'il soit réintégré dans ses droits ; - de condamner la caisse aux entiers dépens ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ; - de condamner la caisse à verser à Maître Karima Bluteau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1996 sur l'aide juridictionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). La victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Au cas particulier, aucun des éléments versés au dossier ne soutient les allégations de M. [Z] selon lequel lors de l'accident il utilisait un marteau-piqueur et évacuait des matériaux avec une pelle et une brouette lorsque, dans ce cadre, il s'est mis à boiter et a eu une lésion à la hanche gauche. Il a bien été établi un certificat d'arrêt de travail le 4 décembre 2019 par le docteur [F], mais au titre de la maladie. Pour les besoins de l'enquête qu'elle a diligentée, la caisse a désigné un enquêteur auquel M. [Z] a déclaré qu'il avait commencé à avoir des douleurs dans sa hanche la veille. Il n'est pas précisé si ces douleurs ont commencé à se manifester au temps et au lieu du travail, et si elles lui sont en conséquence imputables, et ce alors que l'intéressé présente un état antérieur, soit une luxation de la hanche gauche ayant été objectivée par un I.R.M. du 6 février 2019 selon les mentions portées par le certificat médical de prolongation d'accident du travail du 20 décembre 2019. Si M. [Z] a bien donné les coordonnées téléphoniques de deux salariés intérimaires en qualité de témoins, ceux-ci n'ont pas pu être joints par l'enquêteur comme n'ayant jamais donné suite au message qu'il leur a laissés. M. [Z] auquel incombe la charge de la preuve n'a pas davantage fait de démarches pour recueillir leur témoignage. S'agissant du [6], par lettre du 10 avril 2020, il a indiqué à la caisse que M. [Z] n'était pas salarié de son entreprise mais qu'il était stagiaire de la formation professionnelle pour la période du 4 novembre 2019 au 6 janvier 2020 et que pendant sa formation il a été absent du 4 au 21 décembre 2020. L'organisme de formation a joint l'arrêt de travail initial qui ne mentionnait pas d'accident du travail. Il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir procédé à l'audition de l'entreprise [W] [K] pour le compte de laquelle M. [Z] effectuait son stage, celle-ci étant fermée à cause de la crise sanitaire. En l'état de ces éléments, la cour ne peut retenir qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de démontrer avec la plus grande vraisemblance que les motifs de la consultation du 4 décembre 2019 sont à rechercher dans une lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé, que M. [Z] doit être débouté de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 15 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ; Statuant à nouveau : Déboute M. [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré à la date du 4 décembre 2019 ; Condamne M. [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b9a81daa831884f684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel