Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b9a81daa831884f688
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 14 159 599 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01041 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPSZ CPAM MAINE-ET-LOIRE C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Novembre 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE-ET-LOIRE Références : 21400693 **** APPELANT : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [F] [L] [I] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : [4], prise en son établissement d'hospitalisation à domicile [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'un programme national de contrôle du respect des règles de facturation des prestations et soins réalisés par les structures d'hospitalisation à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié à la [4] (la clinique) le 17 avril 2013 un indu d'un montant de 48 840,28 euros concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 correspondant à des anomalies de remboursement de médicaments et/ou des dispositifs inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP). Le 9 août 2013, compte tenu des observations formulées par la clinique le 15 mai 2013, la caisse a ramené le montant de cet indu à la somme de 41 743,90 euros. Contestant cette décision, la clinique a saisi la commission de recours amiable le 27 septembre 2013, laquelle a ramené le montant de l'indu à la somme de 39 231,35 euros lors de sa séance du 25 septembre 2014 (en annulant des indus correspondant à la prescription de produits ou de prestations un jour avant la sortie). La clinique a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 8 novembre 2014, ce recours étant enregistré sous le numéro 21400693. Par ailleurs, la caisse a notifié à la clinique le 3 juillet 2014 un indu d'un montant de 59 302,52 euros, concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspondant à des anomalies de facturations. Le 13 février 2015, compte tenu des observations formulées par la clinique le 27 septembre 2014, la caisse a ramené le montant de cet indu à la somme de 35 988,81 euros. Contestant cette décision, la clinique a saisi la commission de recours amiable le 12 mars 2015, laquelle a confirmé le montant de l'indu lors de sa séance du 31 mars 2016. La clinique a porté le litige devant ce même tribunal le 21 avril 2016, ce recours étant enregistré sous le numéro 21600320. Enfin, la caisse a notifié à la clinique le 28 juillet 2015 un indu d'un montant de 70 231,72 euros, concernant la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 correspondant à des anomalies de facturations. Le 23 décembre 2015, compte tenu des observations formulées par la clinique le 23 octobre 2015, la caisse a ramené le montant de cet indu à la somme de 66 375,83 euros. Contestant cette décision, la clinique a saisi la commission de recours amiable le 11 février 2016, laquelle a confirmé le montant de l'indu lors de sa séance du 9 décembre 2016. La clinique a porté le litige devant ce même tribunal le 13 janvier 2017, ce recours étant enregistré sous le numéro 21700036. Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire a : - ordonné la jonction des trois recours ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 25 septembre 2014 en ce qu'elle a déclaré l'établissement [5] redevable de la somme indue d'un montant de 39 231,35 euros ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 31 mars 2016 en ce qu'elle a déclaré l'établissement [5] redevable de la somme indue d'un montant de 35 988,81 euros ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 9 décembre 2016 en ce qu'elle a déclaré l'établissement [5] redevable de la somme indue d'un montant de 66 375,83 euros ; - débouté la clinique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par trois déclarations adressées le 15 février 2018, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2018, en ce qu'il a annulé les trois décisions de la commission de recours amiable. Par arrêt du 29 mai 2020, la cour d'appel d'Angers a, ordonnant la jonction des procédures : - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 25 septembre 2014 en ce qu'elle a déclaré l'établissement [5] redevable de la somme indue d'un montant de 39 231,35 euros ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 9 décembre 2016 en ce qu'elle a déclaré l'établissement [5] redevable de la somme indue d'un montant de 66 375,83 euros ; Statuant à nouveau : - dit que la clinique est redevable de la somme de 22 983,51 euros au titre de la notification d'indu faite le 9 août 2013 correspondant à des remboursements effectués pour le compte de patients hospitalisés à domicile, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ; - condamné en conséquence la clinique à payer à la caisse la somme de 22 983,51 euros ; - dit que la clinique est redevable de la somme de 66 375,83 euros au titre de la notification d'indu faite le 23 décembre 2015 correspondant à des remboursements effectués pour le compte de patients hospitalisés à domicile, pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 ; - condamné en conséquence la clinique à payer à la caisse la somme de 66 375,83 euros ; - confirmé pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant : - débouté la clinique de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la clinique aux dépens de la procédure d'appel. La caisse a formé un pourvoi principal contre cet arrêt, la clinique formant pour sa part un pourvoi incident. Par arrêt du 27 janvier 2022, la Cour de cassation a : - rejeté le pourvoi incident ; - cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 mai 2020 mais seulement en ce qu'il : - a dit que la [4], prise en son établissement d'hospitalisation à domicile « [5] », est redevable de la somme de 22 983,51 euros au titre de la notification d'indu faite le 9 août 2013 correspondant à des remboursements effectués pour le compte de patients hospitalisés à domicile, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, et la condamne en conséquence au paiement de cette somme ; - a confirmé le jugement déféré en ce qu'il annule la décision de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 31 mars 2016 ayant déclaré l'établissement [5] redevable de la somme indue d'un montant de 35 988,81 euros ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes. Par déclaration adressée le 15 février 2022, la caisse a saisi la cour d'appel de renvoi. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les indus précités ; - de dire et juger que la clinique prise en établissement d'hospitalisation à domicile à [Localité 6] est redevable d'une somme totale de 141 595,99 euros, au titre du contrôle effectué portant sur la facturation de la prise en charge des patients hospitalisés à la clinique ; - de condamner en conséquence la même au paiement d'une somme de 141 595,99 euros au titre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la clinique demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement de première instance et donc de confirmer : - l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2014 en ce qu'elle l'a déclarée redevable de la somme de 39 231,35 euros ; En conséquence, d'annuler la notification de payer du 9 août 2013 ; - l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2016 en ce qu'elle l'a déclarée redevable de la somme de 35 988,81 euros ; En conséquence, d'annuler la notification de payer du 13 février 2015 ; - l'annulation de la décision de la commission de recours amiable 9 décembre 2016 en ce qu'elle l'a déclarée redevable de la somme de 66 375,83 euros ; En conséquence, d'annuler la notification de payer du 23 décembre 2015 ; A titre subsidiaire, - de réformer la notification de payer du 9 août 2013 dans son montant issu de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2014 en retirant la somme de 17 091,04 euros au titre du tableau produits et prestations et par conséquent fixer 1'indu à la somme de 22 140, 31 euros ; - d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2016 en ce qu'elle l'a déclarée redevable de la somme de 35 988,81 euros et en conséquence annuler la notification de payer du 13 février 2015 ; - de réformer la notification de payer du 23 décembre 2015 dans son montant issu de la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2016 en : - retirant la somme de 14 421,29 euros au titre des actes de kinésithérapie ; - retirant la somme de 2 886,12 euros au titre des actes infirmiers ; - retirant la somme de 35,20 euros au titre des actes d'orthoptie ; - retirant la somme de 171,83 euros au titre des produits de pharmacie/médicaments ; et par conséquent fixer l'indu à la somme de 48 861,37 euros ; - de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse considère en substance que les seules exceptions à la prise en charge globale du patient par le GHS aussi bien pour la ou les pathologies à l'origine de l'hospitalisation que des éventuelles maladies intercurrentes, sont celles définies par les dispositions réglementaires énoncées aux articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; selon elle, l'indu notifié correspond aux prestations payées en sus du GHS et normalement incluses dans celui-ci, alors que les factures concernées auraient dû être transmises directement par les professionnels de santé directement à la clinique bénéficiant du versement d'un GHS ; le motif de l'intervention du professionnel est donc selon elle inopérant, d'autant que la clinique ne peut en ignorer l'existence sans méconnaître l'obligation de coordination des soins lui incombant. La clinique, pour sa part, considère en substance que deux types d'actes et prestations sont exclus du forfait GHS : ceux qui sont réglementairement exclus comme visés à l'article R. 162-32-1 et ceux qui ne relèvent pas de la compétence des structures d'hospitalisation à domicile et ne sont donc pas représentatifs des moyens nécessaires à l'hospitalisation à domicile du patient mis en oeuvre au terme d'un protocole de soins ; qu'il importe par conséquent de connaître le motif d'intervention des professionnels de santé, ce que les éléments communiqués par la caisse ne permet pas de vérifier, la mission dévolue au médecin coordonnateur trouvant en effet ses limites dans la liberté dont disposent les intervenants libéraux de l'informer des soins réalisés hors du cadre de l'hospitalisation à domicile. Sur ce : Il sera à titre liminaire rappelé que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 29 mai 2020 est devenu irrévocable s'agissant de l'indu se rapportant à la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014, d'un montant de 66 375,83 euros ; la caisse dispose par conséquent d'ores et déjà d'un titre exécutoire sur ce point. Les seules périodes en litige sont les années 2011 et 2012. Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale que les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile figurent parmi les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-8. Dans sa version applicable au litige, l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale énonce : 'Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R.162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour. Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. (...)'. L'article R. 162-32-1, dans sa version applicable au litige, est ainsi rédigé : '1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7. 2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 : -les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ; -les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers. 3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L.162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements. 4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception : a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ; b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile'. Ainsi, il résulte de l'article R. 162-32 que la prise en charge des prestations d'hospitalisation à domicile est assurée par des forfaits, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-32-1 et faisant l'objet d'une prise en charge distincte ; sont concernés par cette prise en charge distincte la facturation de certains produits LPP et de certaines spécialités pharmaceutiques, comme les médicaments onéreux ou innovants, les honoraires des praticiens à l'exception de ceux afférents aux examens de laboratoires et pour certains établissements visés par le texte, les honoraires du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile. Le guide méthodologique de production des recueils d'informations standardisés de l'hospitalisation à domicile (édition 2013) établi par le ministère des affaires sociales et de la santé produit par la clinique ne dit pas autre chose lorsqu'il y est indiqué que 'le montant du forfait journalier vise à couvrir les moyens humains, matériels, techniques mobilisés par la structure d'HAD pour prendre en charge le patient. Il ne couvre pas les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation, mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.' Lorsqu'une caisse justifie avoir rémunéré des prestataires pour des dispositifs médicaux utilisés par des patients durant leur hospitalisation à domicile et que le coût de ces prestations a été parallèlement intégré dans le forfait réglé à l'établissement au titre des soins qu'il prodiguait, la caisse, qui a financièrement pris en charge les mêmes prestations à deux reprises, est fondée à en solliciter le remboursement à cet établissement. (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.704) Les exclusions étant limitativement énumérées en application des dispositions réglementaires précitées, c'est en vain que la clinique tente d'élargir leur champ aux actes et prestations réalisés par des professionnels de santé libéraux qui ne relèvent pas de la compétence des structures d'hospitalisation à domicile et qui de ce fait n'entrent pas dans les protocoles de soins qu'elle élabore, afin d'en tirer la conséquence que, par la production des tableaux annexés aux notifications de payer, la caisse ne la met pas en mesure de vérifier le motif d'intervention des professionnels de santé, et, partant, si les actes et prestations visés relevaient ou pas du GHS. - s'agissant de l'année 2011 La notification du 17 avril 2013 et celle, définitive, du 9 août 2013 informent la clinique que l'analyse des remboursements avait révélé que des médicaments et/ou des dispositifs inscrits à la LLP avaient été facturés à l'assurance maladie alors qu'ils n'étaient pas répertoriés dans les arrêtés pris en application de l'article L. 162-22-7 autorisant une facturation en sus du forfait GHT. Les actes et prestations que la caisse considère avoir indûment pris en charge au cours de cette période sont regroupés dans deux tableaux joints aux notifications, intitulés, l'un 'produits et prestations délivrés du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011', l'autre 'pharmacie hors PH 8 délivrée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011'. Le tableau définitif édité le 7 août 2013 et produit par la caisse concernant les produits et prestations, comporte, pour chaque produit/prestation : le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale du patient, les dates de début et de fin de séjour, le nom du prestataire, le code de la prestation (par exemple AAR pour assistance respiratoire), les dates de début et de fin des prestations, le montant remboursé, la date du mandatement et celui de l'indu. Ce tableau permet à la clinique de vérifier au cas par cas si les produits et prestations visés précisément avaient bien été délivrés lors du séjour du patient en hospitalisation à domicile et s'ils étaient exclus ou non du forfait au regard des dispositions réglementaires applicables rappelées ci-dessus. L'absence de mention du nom du prescripteur n'a pas d'incidence. Ces considérations valent également pour le tableau joint à la même notification, relatif à la pharmacie hors PH8, qui comporte le nom et le numéro de sécurité sociale de chaque patient concerné, la date de début et de fin du séjour, la date de prescription, le nom exact du médicament avec le dosage et la quantité par boîte, la date de délivrance, celle du mandatement, le prix unitaire, le montant de la dépense, le taux de remboursement, le montant remboursé et celui de l'indu. Comme indiqué ci-dessus, la caisse a tenu compte des observations de la clinique et a réduit le montant de l'indu dans sa notification définitive du 9 août 2013, ce qui confirme en tant que de besoin que la structure de soins avait parfaitement appréhendé la teneur des informations contenues dans les premiers tableaux joints à la notification initiale du 17 avril 2013 ; cette appréhension par la clinique de la nature et du montant des indus ressort également des arguments développés devant la commission de recours amiable suite à la nouvelle notification du 9 août 2013 comprenant en annexe les nouveaux tableaux édités le 7 août. La clinique n'apporte aucun élément de preuve pertinent permettant de contredire ceux présentés par la caisse, laquelle démontre avoir pris en charge des produits/prestations/actes de pharmacie réalisés dans le cadre de l'hospitalisation à domicile et non exclus des forfaits versés à la structure, ce qui rend indue la part du forfait correspondant auxdits produits ou prestations ou médicaments déjà payés. Enfin, la caisse produit une attestation de son agent comptable indiquant avoir procédé au remboursement des actes dans les conditions précisées dans ces tableaux. L'arrêt de la cour d'appel d'Angers n'a pas été cassé en ce qu'il a infirmé le jugement annulant la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2014 mais seulement en ce qu'il a dit que la clinique était redevable de la somme de 22 983,51 euros et en ce qu'il l'a condamnée en conséquence au paiement de cette somme. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer de nouveau le jugement en ce qu'il a annulé ladite décision, ce point étant irrévocablement jugé. La caisse justifiant de la nature et du montant de l'indu réclamé pour l'année 2011 à hauteur de la somme de 39 231,35 euros, il y a lieu par conséquent, de condamner la clinique au paiement de cette somme. - s'agissant de l'année 2012 Pour mémoire, il sera rappelé que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers a été cassé en ce qu'il a confirmé l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2016 prononcée par le jugement du 24 novembre 2017. La notification du 3 juillet 2014 et celle, définitive, du 13 février 2015 informent la clinique que l'analyse des remboursements avait révélé que des actes effectués par pharmaciens, fournisseurs, auxiliaires médicaux et laboratoires d'analyses de biologie médicale avaient été présentés au remboursement pendant le séjour en hospitalisation à domicile de patients de la structure et facturés à l'assurance maladie alors qu'ils n'étaient pas répertoriés dans les arrêtés pris en application de l'article L. 162-22-7 autorisant une facturation en sus du forfait GHT. Les actes et prestations que la caisse considère avoir indûment pris en charge au cours de cette période sont regroupés dans quatre tableaux joints aux notifications, avec une dernière édition datée du 10 février 2015 annexée à la notification du 13 février 2015, intitulés : - 'pharmacie et fournitures remboursés en sus du forfait HAD' - ' actes de laboratoires remboursés en sus du forfait HAD' - ' soins infirmiers remboursés en sus du forfait HAD' - 'actes de masso-kinésithérapie remboursés en sus du forfait HAD'. 1) Pharmacie et fournitures Le tableau définitif édité le 10 février 2015 et produit par la caisse concernant la pharmacie et les fournitures, comporte : le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale de chaque patient, les dates de début et de fin de séjour en hospitalisation à domicile, la date de délivrance, la quantité délivrée, la nature de l'acte, la base de remboursement, la base et le taux de remboursement, le montant remboursé, l'identification du pharmacien/fournisseur, la date du remboursement et le montant de l'indu. Ce tableau permet à la clinique de vérifier au cas par cas si les actes et fournitures visés précisément avaient bien été délivrés lors du séjour du patient en hospitalisation à domicile et étaient exclus ou non du forfait au regard des dispositions réglementaires applicables rappelées ci-dessus. 2) Actes de laboratoires Le tableau du 10 février 2015 concernant ces actes comporte : les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de chaque patient, les dates de début et de fin de séjour en hospitalisation à domicile, la date et la quantité des actes, leur nature et leur coefficient, la base et le taux de remboursement, le montant remboursé, le numéro et l'identification du laboratoire, la date du remboursement et le montant de l'indu. Ce tableau permet à la clinique d'opérer la vérification énoncée ci-dessus. 3) Soins infirmiers Le tableau édité le 10 février 2015 concernant ces actes comporte : les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de chaque patient, les dates de début et de fin de séjour en hospitalisation à domicile, la date et la quantité des actes, leur nature et leur coefficient avec la majoration éventuelle, la base et le taux de remboursement, le montant remboursé, les nom et prénom de l'infirmier, la date du remboursement et le montant de l'indu. Il résulte de l'article R. 162-32-1 précité que les soins infirmiers ne font pas partie des honoraires des auxiliaires médicaux exclus du forfait, de sorte que la codification reprise dans le tableau était suffisante pour permettre à la clinique de procéder aux vérifications utiles. 4) Actes de masso-kinésithérapie Le tableau édité le 10 février 2015 concernant ces actes comporte : les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de chaque patient, les dates de début et de fin de séjour en hospitalisation à domicile, la date et la quantité des actes, leur nature (AMK, IFR, IK,...) et leur coefficient avec la majoration éventuelle, la base et le taux de remboursement, le montant remboursé, les nom et prénom du kinésithérapeute, la date du remboursement et le montant de l'indu. Ce tableau permet à la clinique de vérifier au cas par cas si les actes visés précisément avaient bien été délivrés lors du séjour du patient en hospitalisation à domicile et étaient exclus ou non du forfait au regard des dispositions réglementaires applicables rappelées ci-dessus. De façon plus générale sur l'année 2012, à l'instar des tableaux concernant l'année 2011, l'absence de mention du nom du prescripteur n'a pas, là non plus, d'incidence. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, la caisse a tenu compte des observations de la clinique et a réduit le montant de l'indu dans sa notification définitive du 13 février 2015, ce qui confirme là encore que la structure de soins avait parfaitement appréhendé la teneur des informations contenues dans les premiers tableaux joints à la notification initiale du 3 juillet 2014 ; cette appréhension par la clinique de la nature et du montant des indus ressort également des arguments développés devant la commission de recours amiable suite à la notification du13 février 2015 comprenant en annexe les nouveaux tableaux édités le 7 août. La clinique n'apporte aucun élément de preuve pertinent permettant de contredire ceux présentés par la caisse, laquelle démontre avoir pris en charge des produits/prestations/actes réalisés dans le cadre de l'hospitalisation à domicile et non exclus des forfaits versés à la structure, ce qui rend indue la part du forfait correspondant auxdits produits, prestations ou actes déjà payés. Enfin, la caisse produit une attestation de son agent comptable indiquant avoir procédé au remboursement des actes dans les conditions précisées dans ces tableaux. La caisse justifie dans ces conditions de la nature et du montant de l'indu réclamé pour l'année 2012 à hauteur de la somme de 35 988,81 euros. Il y a lieu, en l'état de l'ensemble des éléments qui précèdent et par voie d'infirmation, de condamner la clinique à payer à la caisse la somme de 75 220,16 euros au titre des indus portant sur les années 2011 et 2012, étant rappelé que l'organisme dispose d'ores et déjà d'un titre s'agissant de l'indu d'un montant de 66 375,83 euros sur la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 résultant du caractère irrévocable de l'arrêt du 29 mai 2020. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la clinique qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites du renvoi après cassation, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire du 24 novembre 2017 en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 31 mars 2016 en ce qu'elle a déclaré l'établissement [5] redevable de la somme indue d'un montant de 35.988,81 euros ; Statuant à nouveau sur les chefs non jugés de manière irrévocable : Dit que la [4] est redevable des sommes suivantes : - 39 231,35 euros au titre de l'indu portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, - 35 988,81 euros au titre de l'indu portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; Condamne en conséquence la [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 75 220,16 euros ; Condamne la [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsiarticle L.312-1 du code de larticle 700 du code dearticle L. 162-31 du code de la sécurité sociale.article L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b9a81daa831884f688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel