Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b9a81daa831884f68a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQS4 Société [4] C/ CPAM DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Mars 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social Références : 18/00409 **** APPELANTE : LA Société [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Madame [P] [L] [B] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 21 octobre 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a, pour l'essentiel : - confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 21 mars 2019 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] (la société) la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [K] a été victime le 31 mars 2016 ; Avant dire droit sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] à l'égard de la société, - ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [X] [Z], dont la mission est détaillée dans le dispositif ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la société qui devra consigner la somme de 1 200 euros ; - sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; - ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ; - dit que l'affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ; - réservé les dépens. L'expert a fait parvenir son rapport définitif au greffe le 15 mars 2021, aux termes duquel il conclut : 'A compter du 26 avril 2016, les soins et arrêts sont en rapport avec un état pathologique intercurrent neurologique évoluant pour son propre compte et non imputable à l'accident. Le lumbago est une pathologie rhumatologique avec des contractures musculaires.' Le 24 février 2022, la société a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours, ce qui a été fait. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer son recours recevable et bien fondé ; - d'entériner le rapport d'expertise ; En conséquence, - de constater que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse), des arrêts de travail et soins prescrits après le 25 avril 2016 ne lui est pas opposable ; - de constater que la date de consolidation doit être fixée au 25 avril 2016 ; - d'ordonner à la Caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d'expertise, ou bien à la caisse des Côtes d'Armor de les avancer et de se faire rembourser par la Caisse nationale ; - d'enjoindre à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail ; - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par une note parvenue au greffe le 16 juin 2022 à laquelle s'est référée et qu'a développée sa représentante à l'audience, la caisse ' s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'imputation des arrêts et soins prescrits après l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 31 mars 2016, ainsi que la date de consolidation, qui ne saurait en tout état de cause être antérieure au 25 avril 2016". Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des arrêts et soins Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [Z] indique que : ' M. [K] a présenté le 31 mars 2016 une lombalgie, à savoir un lumbago, c'est-à-dire une pathologie qui généralement dure de 8 à 35 jours, il n'a pas été en arrêt la première semaine. Il a ensuite été mis en arrêt pour des lombalgies avec contractures paravertébrales, sans signe de sciatalgie ou de cruralgie particulière. A compter du 26/04/2016, de nouvelles pathologies apparaissent à type de lombocruralgies qui intéresseraient le niveau L2-L3 et des lombosciatalgies qui intéressent les niveaux L5et S1. Il n'a été présenté aucun document d'imagerie. Il n'y a pas non plus d'avis spécialisé. Il a été hospitalisé à [Localité 6] et [Localité 5]. Aucun compte rendu de son séjour n'est présenté. L'évolution s'est faite favorablement malgré le port d'un corset (...). On peut donc retenir que du 08/04/2016 au 26/04/2016, il s'agit de lombalgies simples et qu'ultérieurement l'arrêt est prescrit pour une pathologie intercurrente à type de sciatalgies sur hernies discales L4-L5 et L5-S1 sans document. Le 26/04 on parle de lombocruralgies, aucun document ni examen complémentaire n'a été précisé. Il n'y a pas d'avis du médecin conseil, aucun examen complémentaire produit. Le document présenté par le docteur [R] rappelle tous les arrêts et évoque également un lumbago simple suite à un effort. La prise en charge au titre de l'accident ne peut être maximale que jusqu'au 25/04/2016.' C'est dans ces conditions que l'expert conclut que les soins et arrêts à compter du 26 avril 2016 sont en rapport avec un état pathologique non imputable à l'accident évoluant pour son propre compte. En l'état de ce rapport clair et motivé, qui rejoint finalement l'avis du médecin de recours de la société quant à l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, il y a lieu, par voie d'infirmation, de considérer que les arrêts et soins à compter du 26 avril 2016 sont en lien exclusif avec cet état antérieur et, partant, inopposables à la société. Comme déjà indiqué dans l'arrêt précédent, la date de consolidation, elle, reste acquise au 2 avril 2018 dans les rapports entre la caisse et l'assuré. Comme le demande la société, il appartiendra à la caisse de transmettre les informations utiles à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente pour permettre la rectification du taux AT concerné par l'accident. Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter la société de sa demande aux fins d'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne l'opposabilité des arrêts et soins et les dépens ; Statuant à nouveau, Dit que les soins et arrêts prescrits à M. [K] après le 25 avril 2016 ne sont pas opposables à la société [4] ; Dit qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor de transmettre les informations utiles à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente pour permettre la rectification du taux AT concerné par l'accident ; Déboute la société [4] de sa demande d'exécution provisoire ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53b9a81daa831884f68a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel