Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53baa81daa831884f68e
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03752 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3J7 [10] C/ Société [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Mars 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS Références : 25963 **** APPELANTE : LA [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [N] [E] [G] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA Société [8] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 novembre 2015, M. [R] [J], salarié de la société [8] (la société) en tant qu'ouvrier qualifié, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une douleur épaule droite, sur la base d'un certificat médical initial du 23 octobre 2015 avec prescription de soins jusqu'au 30 novembre 2015. Par décision du 27 octobre 2016, après instruction et suivant avis du 13 octobre 2016 du [9] ([11]), la [7] (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, puis en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 22 mars 2017. Par jugement du 21 mars 2018, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 22 juin 2015 déclarée par M. [J] ; - dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration adressée le 13 avril 2018, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mars 2018. Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel d'Angers a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - condamné la caisse au paiement des dépens d'appel. La caisse a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt entrepris ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes ; - condamné la société aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l'a condamnée à payer la caisse la somme de 3 000 euros. Le 16 juin 2022, la caisse a saisi la cour d'appel de renvoi. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée par son salarié, M. [J] ; - statuer de nouveau et déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 23 octobre 2015 dont a été victime M. [J]. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, A titre principal : - de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [J], le 23 octobre 2015, lui est inopposable, la caisse n'ayant pas respecté les dispositions des anciens articles R. 441-14 alinéa 3, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire : - d'ordonner la transmission du dossier de M. [J] a un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien de causalité direct entre son travail habituel et sa pathologie ; - d'ordonner à la caisse la communication au docteur [I], sis [Adresse 1], de l'ensemble des pièces constitutives du dossier de M. [J], conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause : - de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1034 du code de procédure civile dispose : 'A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement'. La décision de la Cour de cassation est intervenue le 17 février 2022. La caisse a saisi la cour d'appel de Rennes par déclaration réceptionnée le 16 juin 2022. Par ordonnance du 31 août 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a enjoint à la caisse de justifier de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation pour la computation du délai de l'article 1034 sus-visé. La caisse n'y a pas déféré. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours, le réenrôlement de l'affaire étant conditionné à la production par la caisse de la notification sollicitée et aux observations de celle-ci sur la recevabilité de la saisine de la présente cour. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours ; DIT que les débats seront repris sous réserve de la production par la [7] de la date de notification à son égard de l'arrêt de la Cour de cassation et de ses observations sur la recevabilité de la saisine de la présente cour. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53baa81daa831884f68e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel