Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53baa81daa831884f692
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/279 N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEVB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Octobre 2023 à 12h21 par Me Sophie MARAL pour : M. [R] [M] né le 04 Septembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 17h26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er octobre 2023 à 15h38 ; En l'absence de représentant du préfet d'Indre, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 04 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [M], assisté de Me Gwendoline PERES substituant Me Sophie MARAL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêt du 21 janvier 2021 la Cour d'Appel de Bourges a prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [M] une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 28 septembre 2023 notifié le 29 septembre 2023 le Préfet de l'Indre a placé Monsieur [R] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 1er octobre 2023 le Préfet de l'Indre a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 02 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [R] [M] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, dit que le parquet avait été régulièrement avisé du placement en retenue, dit que la famille de Monsieur [R] [M] avait été régulièrement avisée de sa retenue, dit que la procédure de retenue était régulière et a prolongé la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son avocat du 03 octobre 2023 Monsieur [R] [M] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu qu'il pouvait bénéficier d'un assignation à résidence dans les conditions de l'article L743-13 du CESEDA puisqu'il disposait d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable avec sa compagne, qui par ailleurs était enceinte. Il soutient encore que les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA n'ont pas été respectées dans la mesure où il n'a pas pu prévenir sa famille lui-même de son placement en retenue. Il rappelle enfin les dispositions des articles L813-1 et L813-3 du CESEDA relatifs aux conditions du placement en retenue administartive et soutient qu'en l'espèce cette procédure a été détournée puisqu'elle n'a pas été utile à la vérification de son droit de circulation ou de séjour. Il conclut à la condamnation du préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [R] [M], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel en soutenant en premier lieu les irrégularités de procédure et en maintenant en outre sa demande d'assignation résidence et sa demande indemnitaire. Le Préfet de l'Indre a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon avis du 03 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légales est recevable. - Sur l'irrégularité de la procédure de retenue administrative, « L'article L813-3 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. » Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément des procès-verbaux du 28 septembre 2023 à 15 h 25, 28 septembre 16 h et 29 septembre 2023 « NOTIFICATION DE FIN DE RETENUE ADMINISTRATIVE » 14 h 30 d'une part que Monsieur [R] [M] a été interpelé le 28 septembre 2023 à 15 h 25 et qu'il a été constaté avant même sa remise à un officier de police judiciaire qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire français, d'autre part que le représentant du Préfet a sollicité des services de police le 28 septembre 2023 à 16 heures qu'ils placent l'intéressé en retenue administrative dans l'attente de l'arrêté de placement en rétention et enfin que la mesure de retenue a duré 24 h et 3 mn . Il s'ensuit d'une part qu'il a été procédé à l'examen du droit au séjour et de circulation avant la mesure de retenue, que cette mesure avait pour finalité la préparation de l'arrêté de placement en rétention et enfin que sa durée à excédé celle fixée par l'article L813-3 du CESEDA. La procédure de retenue privative de liberté, préalable nécessaire au placement en rétention de l'intéressé est irrégulière et cette irrégularité entraîne l'irrégularité du plaement en rétention. L'ordonnance sera infirmée. La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1911 sur l'aide juridictionnelle est justifiée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 02 octobre 2023, Statuant à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [R] [M] et ORDONNONS sa remise en liberté, RAPPELONS à Monsieur [R] [M] qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français, CONDAMNONS le Préfet de l'Indre à payer à Maître Sophie MARAL, avocat au Barreau de Rennes la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 04 Octobre 2023 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53baa81daa831884f692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel