Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53baa81daa831884f694
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/280 N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEVD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Octobre 2023 à 12h20 par Me Sophie MARAL pour : M. [L] [B] [W] né le 03 Avril 1981 à [Localité 1] (TCHAD) de nationalité Tchadienne ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 18h04 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 octobre 2023 à 8h30 ; En l'absence de représentant du préfet d'Eure-et-Loir, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 03 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [B] [W], assisté de Me Gwendoline PERES substituant Me Sophie MARAL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 23 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [L] [B] [W] de quitter le territoire français. Par arrêté du 29 septembre 2023 notifié le 30 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [L] [B] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 1er octobre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 02 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en rétention, dit que si le registre du centre de rétention administrative ne mentionnant pas l'heure d'arrivée de l'interessé il précisait cependant que les droits en rétention lui avaient été notifiés à 11 h 55, dit que le réglement intérieur du centre de rétention administrative avait bien été remis à l'intéressé et a prolongé la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son avocat du 03 octobre 2023 Monsieur [L] [B] [W] a formé appel de cette décision. Il rappelle les dispositions des articles L741-6 et L741-8 du CESEDA et soutient qu'en l'espèce l'avis du placement en rétention adressé au Procureur de la République avant l'arrêté lui-même rendait illusoire tout contrôle par ce magistrat. Il fait valaoir d'autre part qu'en l'absence des mentions du registre du centre de rétention administrative prévues par les articles L743-9 et L44-2 du CESEDA et plus précisément l'heure d'arrivé ne permettait pas de s'assurer que la notification des droits avait été faite dans les meilleurs délais. Il soutient enfin que le réglement intérieur du centre de rétention administrative ne lui a pas été remis. Il conclut à la condamnation du Préfet d'Eure et Loir à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, Monsieur [L] [B] [W], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et maitient sa demande indemnitaire. Le Préfet d'Eure et Loir conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 octobre 2023. Selon avis du 03 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légales est recevable. - Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L743-9 du CESEDA dispose le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'article L744-2 du CESEDA précise qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil et que l'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative ne mentionne pas l'heure d'arrivée de l'intéressé mais contient mention de l'heure de notification de ses droits, soit 11 h 55. Il en résulte qu'il n'est pas justifié par les pièces de la procédure que Monsieur [L] [B] [W] ait été mis en mesure de faire valoir ses droits à compter de son arrivée au lieu de rétention. La procédure est irrégulière. L'ordonnance sera infirmée. La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1911 sur l'aide juridictionnelle est justifiée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 02 octobre 2023, Statuant à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [L] [B] [W] et ORDONNONS sa remise en liberté, RAPPELONS à Monsieur [L] [B] [W] qu'il a obligation de quitter le territoire français, CONDAMNONS le Préfet de l'Indre à payer à Maître Sophie MARAL, avocat au Barreau de Rennes la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 04 Octobre 2023 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53baa81daa831884f694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel