Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53bba81daa831884f698
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 121 631 162 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°426 DU : 04 Octobre 2023 N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXP6 VTD Arrêt rendu le quatre Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 16 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N° 2020 009554) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : E.U.R.L. [L] immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n°392 586 459 [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Jean-pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Maître [Z] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL SARRY DOMINIQUE placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 17 octobre 2018, [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée, assignée à personne habilitée S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [D] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ASSISTANCE TECHNIQUE BIOMASSE THERMIQUE (ATB THERM) placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du MANS du 28 avril 2020 [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée, assignée à étude S.A. BPCE IARD en qualité d'assureur de la SASU ASSISTANCE TECHNIQUE BIOMASSE THERMIQUE Chaban [Localité 7] Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 28 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : L'EURL [L], dont M. [L] est le gérant, exploite cinq poulaillers [Adresse 9] sur la commune de [Localité 10]. Par ailleurs, M. [L] est entrepreneur en travaux publics et forestiers. En 2015, M. [L] a décidé de remplacer son installation utilisant des chaudières à gaz par une chaudière avec générateurs à palots bois, et ce, afin d'améliorer le rendement de son élevage, tout en valorisant les produits de sa seconde activité. Il s'est rapproché de M. [V], président de la SASU Assistance Technique Biomasse Thermique (ATB Therm) qui a élaboré pour l'EURL Sarry, chargée de la réalisation de l'ensemble de l'installation comportant deux locaux de chaufferie, le devis des fournitures et accessoires de deux chaudières biomasse et des aérothermes nécessaires à l'alimentation des cinq poulaillers. Ce devis accepté le 7 décembre 2015 porte sur un montant total de 236 199,60 euros TTC sur lequel la somme de 194 800 euros a été réglée. La première chaufferie et sa distribution, mise en service par M. [V] en novembre 2016, a présenté des bourrages de la vis d'alimentation entraînant l'arrêt de la chaudière, accompagnée de déboîtement des grilles de décendrage. Le phénomène s'est produit avec la deuxième chaufferie mise en service en mars 2017, ceci malgré un broyage supplémentaire du bois, ce qui a conduit l'EURL [L] à continuer à fonctionner au gaz. Une expertise amiable menée à la demande de la compagnie Groupama, assureur de l'EURL [L], a confirmé ce qui précède et que les chaudières fournies par la SASU ATB Therm à l'EURL Sarry étaient inadaptées à l'usage en combustible de broyats tels que ceux produits par l'EURL [L], avec impossibilité d'obtenir une température suffisante à l'intérieur des poulaillers. Sur assignation de l'EURL [L], le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise, et désigné à cette fin, M. [Y] [E]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2020. L'EURL Sarry et la SASU ATB Therm ont été placées en liquidation judiciaire. Par actes d'huissier des 13 et 16 novembre 2020, l'EURL [L] a fait assigner la SELARL [G] en sa qualité de liquidateur de l'EURL Sarry, l'assureur la compagnie d'assurance AXA IARD, la SELARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur de la SASU ATB Therm et l'assureur la compagnie d'assurance BPCE IARD devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1107, 1113 alinéa 2, 1231 et suivants du code civil, aux fins de voir déclarer les sociétés Sarry et ATB Therm responsables des désordres et dysfonctionnements affectant les chaudières et l'installation des aérothermes mis en oeuvre pour l'alimentation des poulaillers, de voir fixer ses créances aux passifs de ces sociétés, et obtenir la condamnation solidaire de leur assureur respectif. Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, l'EURL [L] a demandé, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement au visa des articles 1107, 1113 alinéa 2, 1231 et suivants du code civil, de : - dire et juger l'EURL Sarry et la SASU ATB Therm entièrement responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des dysfonctionnements, erreur de conception et désordres affectant l'ouvrage de chaufferies conçu et mis en oeuvre pour son compte, ainsi que leurs conséquences dommageables ; - subsidiairement, dire et juger qu'en raison des manquements fautifs à leurs obligations, l'EURL Sarry et la SASU ATB Therm ont engagé leur responsabilité contractuelle ; - vu la liquidation judiciaire des sociétés, fixer sa créance au passif des dites sociétés à la somme globale de 1 216 311,62 euros ; - condamner solidairement les compagnies d'assurance BPCE IARD et AXA IARD à lui régler au titre des garanties RCD souscrites et le cas échéant au titre du volet responsabilité civile, en réparation de ses préjudices, la somme globale de 1 216 311,62 euros, outre intérêts au taux légal à compte du jugement se décomposant comme suit : travaux de réfection : 776 926,35 euros HT, soit 932 311,62 euros TTC; préjudice économique : 284 000 euros ; - débouter les compagnies AXA IARD et BPCE IARD de toutes demandes, fins et conclusions contraires tendant à leur non-garantie ; - condamner solidairement les compagnies AXA IARD et BPCE IARD à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a : - mis hors de cause la SASU ATB Therm, et débouté en conséquence l'EURL [L] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la SASU ATB Therm et de la compagnie d'assurance BPCE IARD en qualité d'assureur de la SASU ATB Therm ; - fixé la créance de l'EURL [L] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Sarry à la somme de 30 000 euros à titre chirographaire ; - débouté l'EURL [L] de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Sarry ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EURL [L] aux dépens. Le tribunal a énoncé : - que la SASU ATB Therm n'avait aucune relation contractuelle avec l'EURL [L] ; que les interventions de M. [V], ses conseils et erreurs de conception relevées par les experts amiable et judiciaire relevaient de son fait personnel ; - le partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire conduisant à retenir 40 % à la charge de l'EURL Sarry, apparaissait manifestement excessif et mal fondé puisque l'expert avait considéré être face à une erreur de conception rendant l'équipement impropre à sa destination ; - le chiffrage des travaux de remplacement paraissait également excessif tant au regard du prix du marché initial que de l'estimation faite par l'expert amiable ; - le montant des dommages tous chefs de préjudice confondus serait fixé à 300 000 euros et la part de responsabilité de l'EURL Sarry à 10 % ; - aucune garantie ne pouvait être mobilisée au titre du contrat d'assurance AXA : la police excluait des activités garanties : 'les installations thermiques industrielles, fours et cheminées industriels, revêtements thermiques et industriels' et que les conditions générales reprenant l'article 1792-7 du code civil excluaient de la garantie décennale les éléments d'équipement d'un ouvrage dont la fonction exclusive était de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; les travaux n'avaient pas été réceptionnés, condition nécessaire pour la mise en jeu des garanties décennale et biennale ; l'article 2-18-17 excluait de la garantie responsabilité civile, les désordres ou malfaçons qui avaient fait l'objet de réserves avant ou lors de la réception, et qu'aux termes de l'article 2-17-1 n'étaient pas prises en charge par l'assureur les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'EURL Sarry en raison des préjudices causés aux tiers (l'EUL [L]) et résultant de toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de le rendre impropre à sa destination. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 03 janvier 2022, l'EURL [L] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 septembre2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement 1107, 1113 alinéa 2, 1231 du code civil, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - au principal, dire et juger l'EURL Sarry et la SASU ATB Therm entièrement responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des dysfonctionnements, erreur de conception et désordres affectant l'ouvrage de chaufferies conçu et mis en oeuvre pour son compte, ainsi que leurs conséquences dommageables, s'établissant à la somme de 1 216 311,62 euros ; - subsidiairement et le cas échéant, juger qu'en raison des manquements fautifs à leurs obligations, l'EURL Sarry et la SASU ATB Therm ont engagé leur responsabilité contractuelle ; - vu la liquidation judiciaire des sociétés, fixer sa créance au passif des dites sociétés à la somme globale de 1 216 311,62 euros ; - condamner solidairement les compagnies d'assurance BPCE IARD, assureur de la SASU ATB Therm et AXA IARD, assureur de l'EURL Sarry, à lui régler au titre des garanties RCD souscrites et le cas échéant au titre du volet responsabilité civile, en réparation de ses préjudices, la somme globale de 1 216 311,62 euros, outre intérêts au taux légal à compte du jugement se décomposant comme suit : travaux de réfection : 776 926,35 euros HT, soit 932 311,62 euros TTC; préjudice économique : 284 000 euros ; - débouter les compagnies AXA IARD et BPCE IARD de toutes demandes, fins et conclusions contraires tendant à leur mise hors de cause et leur non-garantie ; - débouter la BPCE IARD de son appel incident dirigé à son encontre ; - condamner solidairement les compagnies AXA IARD et BPCE IARD à lui payer la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'instance et d'appel. Elle expose notamment que s'il n'existe pas d'écrit ni de facture entre elle et la SASU ATB Therm, l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ne fait aucun doute à la lecture du rapport d'expertise et de ses annexes. Elle ajoute produire une copie du descriptif et des plans de la chaufferie établis à l'entête de la SASU ATB Therm prouvant que la conception a été bien été réalisée par ses soins et que le tribunal a statué ulta petita, de manière erronée en la mettant hors de cause. Elle ajoute de surcroît qu'il y a eu réception tacite, les dysfonctionnements ne s'étant faits jour que postérieurement à la mise en service de l'installation ; que le fait qu'elle ne se soit pas totalement acquittée du solde de la facture de l'EURL Sarry ne fait pas obstacle au caractère effectif de la réception tacite. Elle considère par ailleurs qu'il ne s'agit pas que d'éléments d'équipement, mais d'un ouvrage à part entière, l'article 1792-7 n'est pas applicable, et qu'en outre, son activité n'est pas industrielle. Subsidiairement, elle fait valoir que l'expert a clairement démontré que l'impropriété à destination des chaufferies découlait des erreurs de conception de la SASU ATB Therm conjuguée avec les erreurs et défauts d'exécution concernant le raccordement des retours de réseau de chauffage, de l'absence de calorifuge des nourrices de répartition enterrées à l'extérieur en entrée du bâtiment imputables à l'EURL Sarry. Elle considère que les garanties souscrites auprès d'AXA par l'EURL Sarry et de la BPCE par la SASU ATB Therm doivent être mobilisées. Sur les préjudices, elle fait valoir que l'ensemble des devis, y compris celui de la société Atanor prévoyant le remplacement des chaudières ont été communiqués en cours d'expertise et soumis à la discussion des parties. Il en est de même concernant les préjudices immatériels qui résultent du chiffrage réalisé par le cabinet d'expertise comptable CerFrance. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2022, la SA AXA France IARD demande à la cour de : - débouter l'EURL [L] de sa demande dirigée à son encontre sur le fondement décennal ou en application de l'article 2.12 des conditions générales, en l'absence de réception tacite ou, si une réception tacite était retenue, en présence de réserves portant sur les désordres objets de la procédure et confirmer le jugement entrepris ; - débouter l'EURL [L] et, le cas échéant, toutes autres parties, des demandes dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur RC/RCD de l'EURL Sarry, du fait que l'activité réalisée ne ressort pas des activités garanties, et relèvent même d'une activité exclue (installation thermique industrielle), et de l'application, en tant que de besoin, des dispositions de l'article 1792-7 du code civil, et de l'absence de garantie sur le volet RC, notamment au titre des clauses d'exclusion des articles 2.18.15 et 2.18.17 des conditions générales et confirmer le jugement entrepris ; - condamner l'EURL [L] à lui payer et porter une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de l'EURL Sarry, et la mobilisation de la garantie de la SA Axa France IARD et celle de la société BPCE IARD, ès qualités d'assureur de la SASU ATB Therm et où une condamnation in solidum serait prononcée à l'encontre des intimés, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 10% la part de responsabilité imputable à l'EURL Sarry, et en ce qu'il a limité à la somme totale de 300 000 euros le montant du préjudice tant matériel qu'immatériel de l'EURL [L], et condamner la société BPCE IARD à la garantir, à hauteur de la part finale de la responsabilité de la SASU ATB Therm des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais ; - retenir la SA AXA France IARD à opposer à l'EURL [L], à la SELARL [G], ès qualités de liquidateur de l'EURL Sarry, à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la SASU ATB Therm, et à la SA BPCE IARD, le montant de sa franchise contractuelle opposable revalorisé à 1 018 euros ; - condamner l'EURL [L] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2022, la SA BPCE demande à la cour, au visa de l'article 1647 du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'EURL [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, son assurée, la SASU ATB Therm étant mise hors de cause et, en raison des motifs renforcés suivants, les garanties souscrites par la société ATB Therm, tant au titre de la garantie décennale que de la garantie responsabilité civile, ne sont pas mobilisables : > l'activité de maîtrise d'oeuvre, à l'origine des fautes soulevées par l'EURL [L], comme subsidiairement par la SA AXA France IARD, à l'encontre de la SASU ATB Therm, n'a pas été assurée, > les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, faute de lien contractuel entre l'EURL [L] et la SASU ATB Therm, faute de réception sans réserve, et les installations litigieuses n'étant pas un ouvrage relevant de l'article 1792 du code civil, mais un élément d'équipement à finalité exclusivement professionnelle relevant de l'article 1792-7 du code civil ; > les dommages ne relèvent pas de la garantie responsabilité civile souscrite par la SASU ATB Therm mais, au contraire, correspondent aux événements expressément écartés de cette garantie par les conditions générales de la police d'assurance ; - à titre surabondant, débouter la SA AXA France IARD de sa demande, formulée à titre subsidiaire, visant à être garantie par la SA BPCE IARD à hauteur de la 'part finale de la responsabilité de la société ATB Therm' ; - à titre superfétatoire, dire et juger l'EURL [L] irrecevable et mal fondée à réclamer une réparation avec un coût exorbitant et des préjudices immatériels non démontrés, qui constitueraient un enrichissement inacceptable, qu'abusivement l'expert judiciaire a avalisé ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'EURL [L] à lui payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ; - statuant à nouveau, condamner l'EURL [L] à lui payer et porter une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 couvrant les frais irrépétibles de première instance ; - condamner sur le même fondement l'EURL [L] à lui payer et porter une somme de 3 000 euros supplémentaires destinée à couvrir les frais irrépétibles d'appel ; - condamner la même aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023. Motifs de la décision : - Sur l'existence d'une relation contractuelle entre l'EURL [L] et la SASU ATB Therm Selon l'EURL [L], s'il n'existe pas d'écrit, ni de facture entre elle et la SASU ATB Therm, l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ne fait aucun doute à la lecture du rapport d'expertise et de ses annexes ; la participation active et effective de M. [V] représentant légal de ATB Therm à la conception et au montage de l'opération résulte également de l'attestation établie par l'ADHUME dans laquelle il est rappelé que 'M. [V], en charge du dimensionnement et de la conception des installations, était mon seul interlocuteur pour le montage du dossier de demande de subvention de ce projet'. Elle ajoute que les liens contractuels peuvent résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque. Elle indique en outre verser aux débats une copie du descriptif et des plans de la chaufferie établis à l'entête de la SASU ATB Therm, ce qui prouve que la conception a été réalisée par ladite société. Néanmoins, le seul lien de la SASU ATB Therm avec la présente affaire consiste en des devis et factures adressés à l'EURL Sarry qui portent sur la vente de chaudières biomasses polonaises, leurs brûleurs et accessoires et des aérothermes, sans que soit précisé leur destination, ni le lieu de leur installation ; ne figure au dossier aucun contrat, devis ou facture portant sur des prestations de conception, d'étude, de maîtrise d'oeuvre ou de frais de réception des installations. Les seuls éléments facturés dans le dossier à l'EURL [L] l'ont été par l'EURL Sarry pour un montant total de 236 199,60 euros, sachant que l'EURL [L] restait devoir à l'EURL Sarry la somme de 41 399,60 euros. Aussi, l'EURL [L] ne peut invoquer la garantie contractuelle de la SASU ATB Therm puisqu'elle ne justifie d'aucun contrat. Elle ne peut qu'invoquer la responsabilité délictuelle de la SASU ATB Therm, ce qui suppose qu'elle apporte la preuve que celle-ci, sous-traitant de l'EURL Sarry pour la fourniture du matériel, aurait commis une faute en lien de causalité avec le dommage invoqué. Aussi, l'ensemble des demandes de l'EURL [L] formées sur le terrain contractuel à l'encontre de la SASU ATB Therm, que ce soit sur le fondement des articles 1792 et suivants ou de l'article 1231-1 du code civil, doit être rejeté. Il en va nécessairement de même des demandes formées à l'encontre de son assureur, la SA BPCE IARD. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'EURL [L] de ses demandes à l'encontre de ces deux parties, mais par motifs substitués. - Sur la responsabilité de l'EURL Sarry Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que dès la mise en route de la première chaudière, des problèmes d'alimentation en combustible bois sont apparus, caractérisés par le bourrage récurrent de la vis d'alimentation à partir du silo. Puis lorsqu'elle fonctionnait, il apparaissait des déboitages des grilles de décendrage entraînant régulièrement l'arrêt de la chaudière et l'impossibilité d'atteindre et de maintenir une température convenable dans les poulaillers. Les essais du 19 décembre 2019 ont permis de constater que sans panne et dans des conditions très favorables, l'installation ne permettait pas d'atteindre la température attendue dans les poulaillers. Cette situation résulte d'un défaut de conception de l'installation qui la rend impropre à destination: - puissance insuffisante de la chaudière inadaptée au combustible disponible (combustible validé par le concepteur); - système de chauffage inadapté compte tenu de la ventilation des poulaillers nécessitant la remise en service de l'installation antérieure. Selon l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. En l'espèce, le tribunal de commerce a, à juste titre, énoncé que les chaudières ont été installées dans un bâtiment préfabriqué dans les ateliers de l'EURL Sarry selon devis du 7 décembre 2015, ce qui fait présumer qu'elles ne sont pas ancrés dans le sol à perpétuelle demeure. Les aérothermes sont installés à l'intérieur des cinq poulaillers, ils constituent ainsi des équipements de ceux-ci. L'entièreté de l'installation litigieuse était destinée exclusivement à l'activité professionnelle d'élevage de volailles. Cet élevage présente un caractère industriel difficilement contestable dès lors qu'il se réalise dans cinq poulaillers, de 1 200 à 1 500 m² chacun, permettant la vente de 100 000 dindes et 100 000 poulets chaque année en générant un chiffre d'affaires supérieur à un million d'euros en 2019 et 2020, suivant l'attestation comptable du 14 février 2020 établie par Cerfrance pour l'EURL [L] produite aux débats. Dans ces circonstances, il ne s'agit pas d'un ouvrage de construction au sens de l'article 1792 du code civil, ni d'un élément d'équipement au sens des articles 1792-2 et 1792-3, mais d'un élément d'équipement relevant de l'article 1792-7 du code civil. La garantie légale des constructeurs ne peut trouver à s'appliquer, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut donc être invoquée. L'EURL Sarry a ainsi vendu et installé un équipement de chauffage à l'EURL [L] ne permettant pas d'assurer les conditions normales de température pour les animaux : puissance insuffisante de la chaudière qui est inadaptée au combustible disponible et système de chauffage inadapté compte tenu de la ventilation des poulaillers nécessitant la remise en service de l'installation antérieure. Le manquement contractuel est ainsi caractérisé et l'EURL Sarry doit être déclarée responsable des conséquences dommageables en résultant. S'agissant du préjudice, la cour adopte partiellement les motifs retenus par le tribunal, à savoir que le chiffrage des travaux de remplacement à un montant de 776 926,35 euros HT résulte de la reprise sans discussion, ni analyse technique dans le rapport d'expertise judiciaire, des devis produits par l'EURL [L], alors même qu'il apparaît manifestement excessif au vu du montant du marché initial, à savoir 236 199,50 euros (devis du 7 septembre 2015) et au vu de l'estimation à 200 000 euros du coût de remplacement des deux chaudières faite par le cabinet Auvergne Expertises au sein du rapport d'expertise amiable du 4 août 2017. Il en va de même s'agissant du chiffrage retenu par l'expert judiciaire concernant les préjudices immatériels subis à 284 000 euros, résultant uniquement du seul chiffrage de la société Cerfrance, et non d'une étude par l'expert judiciaire. Toutefois, le tribunal a justement évalué l'ampleur du préjudice. Il a retenu, certes, à tort une somme globale de 300 000 euros 'tous chefs de préjudices confondus' : il convient donc de répartir ce montant, à savoir une somme de 250 000 euros au titre du préjudice matériel et une autre de 50 000 euros au titre du préjudice immatériel. L'EURL Sarry est la seule partie co-contractante de l'EURL [L] ; l'EURL Sarry étant placée en liquidation judiciaire, il y a de fixer la créance au passif de la procédure collective à hauteur de 300000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur le recours de l'EURL [L] contre l'assureur de l'EURL Sarry La responsabilité de l'EURL Sarry a été retenue sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n'étant pas applicables. Il convient donc de déterminer si la Compagnie AXA France IARD doit garantir l'EURL Sarry sur le volet 'RC' responsabilité civile. L'article 2.17.1 des conditions générales du contrat d'assurance définit la garantie de base : 'L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, ses préposés, ses locaux professionnels [...], ses travaux d'entretien ou de maintenance [...], ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction par extension à l'objet du contrat.' L'article 2.18 définit les exclusions applicables à la garantie de l'article 2.17. Selon l'article 2.18.15, 'ne sont pas garantis : les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l'article 2.17.3.1)'. Toutefois, la dérogation de l'article 2.17.3.1 concerne la mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme, ou en lien avec une erreur d'implantation. Cette clause n'a donc pas lieu de s'appliquer. De même, selon l'article 2.18.17, 'ne sont pas garantis : les dommages résultant : - [...] - du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant. - [...].' Sur ce point, il y a lieu de constater que les désordres sont apparus dès la mise en fonctionnement de la première installation, avant même la réalisation de la deuxième installation, désordres qui ont immédiatement fait l'objet de réserves et de remarques de la part de l'EURL [L]. Ainsi, toute réparation des désordres, ainsi que la prise en charge de tous préjudices pouvant résulter de la situation, sont exclues de la garantie de l'assureur. Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu'il a conclu qu'aucune garantie ne pouvait être mobilisée au titre du contrat souscrit par l'EURL Sarry auprès de la compagnie AXA France IARD. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire par la compagnie AXA France IARD visant à obtenir la garantie de la compagnie BPCE IARD des condamnations prononcées à son encontre. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant principalement à l'instance, l'EURL [L] supportera les dépens de première instance et d'appel. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme par motifs en partie substitués, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance de l'EURL [L] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Sarry Dominique à la somme de 30 000 euros à titre chirographaire ; Statuant à nouveau sur ce point : Fixe la créance de l'EURL [L] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Sarry Dominique à la somme de 250 000 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice immatériel, à titre chirographaire ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'EURL [L] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53bba81daa831884f698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel