Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53bca81daa831884f6a0
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°430 DU : 04 Octobre 2023 N° RG 22/02401 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5YN ADV Arrêt rendu le quatre Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 16 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°22/02977) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [H] [U] [Z] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : La MSA AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND La société MANDATUM prise en la personne de Maître [I] [G] SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée, assignée à personne habilitée INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 28 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public le 18 avril 2023 et ses conclusions érites reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 20 avril 2023 dûment communiquées par la communication électronique le même jour aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement. Le 10 mai 2006, M.[H] [Z] a régularisé un bulletin d'adhésion auprès de la MSA Auvergne en qualité de chef d'exploitation d'une activité agricole exercée sous forme individuelle. Il a bénéficié d'un règlement amiable agricole en 2019 afin d'apurer une dette de 60.000 euros correspondant à des cotisations impayées, pénalités et majorations. Cet accord n'ayant pas été respecté, la MSA Auvergne a saisi les juridictions judiciaires afin d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en matière de procédures collectives civiles et agricoles, a notamment : - prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de M.[H] [Z] ; - fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2021 ; - désigné la SARL MANDATUM en qualité de mandataire judiciaire. Suivant déclaration du 26 décembre 2022, M.[Z] a relevé appel de ce jugement. M. [Z] conclut le 17 mai 2023 à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il demande à la cour de: - dire et juger que sa qualité de gérant d'une SARL relevant de la nomenclature des activités agricoles ne lui confère aucun statut professionnel personnel ; - dire et juger en conséquence l'impossibilité d'ouverture d'une procédure collective, faute de dispositions légales en ce sens, vis-à-vis d'une personne physique n'ayant pas la qualité de professionnel agricole ; - déclarer irrecevable la MSA à voir organiser une procédure collective à son endroit ; - condamner la MSA au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. M. [Z] affirme n'exercer aucune activité professionnelle susceptible d'asseoir l'ouverture d'une procédure collective. Il fait ainsi valoir que la société EBE (Energie Bio Environnement) pratique le négoce de copeaux de bois. Il en est le gérant majoritaire. À ce titre il relève du Régime Social des Indépendants (RSI), et ce, même s'il perçoit une rémunération dans un cadre salarié. C'est la MSA qui a reçu son inscription puisque l'activité de la société est une activité agricole selon la définition qu'en donne l'article L 722-1du code rural, mais c'est la société EBE qui règle dans le cadre de son objet social les cotisations sociales du gérant. Les cotisations de la MSA sont exclusivement basées sur les salaires perçus en sa qualité de gérant et non sur une activité agricole qu'il n'exerce pas et pour laquelle il ne cotise pas. Le tribunal ayant retenu qu'il avait accepté de conclure un accord de règlement amiable sans protester de ce qu'il ne serait plus ou pas agriculteur, M. [Z] objecte que le fait d'avoir répondu à la convocation du tribunal, sans maîtriser une situation juridique que la MSA elle-même ne contrôlait pas, ne peut être générateur de droit et créer un statut juridique qui n'existe pas. M.[Z] soutient en conséquence que depuis 11 ans la MSA émet des appels à cotisations sur les salaires qu'il perçoit en qualité de gérant de la SARL E.B.E en faisant l'amalgame entre l'inscription liée à sa qualité de gérant et celle relative à une activité agricole ancienne et disparue. Le tribunal s'est donc déterminé par confusion entre : - la spécificité du régime social des gérants majoritaires de SARL - et l'activité économique qui, seule lorsqu'elle est exercée à titre individuel dans un cadre réglementaire bien déterminé peut exposer à une procédure collective. Aux termes de conclusions notifiées le 28 avril 2023, la MSA demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle de l'exécution statuant en matière de procédures collectives civiles et agricoles en date du 16 décembre 2022, - en conséquence, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de M.[H] [Z], - de fixer la date de cessation des paiements au 21 juillet 2021, - d'ouvrir la période d'observation pour une durée de 6 mois, - de designer M. [D] [Y] en qualité de juge commissaire, Mme [O] [M] en qualité de juge commissaire , la Selarl Mandatum, prise en la personne de maître [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire , la Selarl Vassy& Jalenques en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article l. 622- 6 du code de commerce, - de dire que le mandataire judiciaire devra transmettre au juge-commissaire la liste créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi dans un délai de 9 mois à compter de la présente décision, - de renvoyer l'affaire à l'audience du 1 er février 2023 à 9h pour qu'il soit statué par le tribunal conformément à l'article l. 631- 15 du code de commerce, - d'ordonner la publication du jugement, - de dire que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et recouvrés éventuellement comme en matière d'aide juridictionnelle, - de débouter les parties du surplus de leur demande en cause d'appel, - de condamner M.[H] [Z] à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code des procédures civiles outre les entiers dépens. Elle fait valoir que M. [Z] a complété le 10 mai 2006 un bulletin d'adhésion en qualité de chef d'exploitation d'une activité agricole exercée sous forme individuelle et n'a pas modifié sa situation administrative même après constitution de la SARL Energie Bio Environnement. De même, lors de la mise en 'uvre de la procédure de règlement amiable agricole ouverte par ordonnance du 4 décembre 2019, la juridiction de première instance a entendu considérer, à juste titre, que M.[H] [Z] n'a pas protesté de ce qu'il ne serait pas ou plus agriculteur lors de sa comparution devant le président du tribunal de grande instance. Il n'a sollicité sa radiation qu'à l'occasion de la cession de ses terres agricoles à son fils sans là encore signaler que son activité serait en réalité exercée par la société Energie Bio Environnement dont il serait le gérant. Elle soutient, au visa des dispositions combinées des articles L. 311-1, L. 722-1 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime que l'activité poursuivie par M.[H] [Z] est par nature agricole, entraînant de fait son affiliation au régime de la MSA, le rendant ainsi redevable des cotisations pour lesquelles, avec son accord, une procédure de règlement amiable a été régularisée. En effet, les travaux forestiers tels que définis par l'article L. 722- 3 susvisé relèvent du régime de protection sociale des professions agricoles. La circonstance que la société Energie Bio Environnement pratique le négoce de copeaux de bois n'est pas, pour la MSA, de nature à remettre en cause ces conclusions. Cette société a pour activité principale la sylviculture et autres activités forestières. Elle ajoute qu'une activité de gérant de société n'est pas exclusive de l'exercice parallèle d'une activité agricole personnelle et soutient que M. [Z] ne démontre pas qu'il n'exerce aucune activité agricole personnelle. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des paries à leurs dernières conclusions. Le ministère public, par observations du 19 avril 2023, s'en remet à l'appréciation de la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. Motivation : Suivant les dispositions de l'article L631-1 du code de commerce, « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. L'article L631-2 alinéa 1 du même code précise que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Pour être éligible à une procédure collective ouverte devant le tribunal judiciaire, M. [Z] doit donc exercer une activité agricole et se trouver en état de cessation des paiements. Afin de pouvoir solliciter l'ouverture d'une procédure collective, et pour agir en ce sens à l'encontre de M. [Z], la MSA d'Auvergne doit de son côté justifier qu'elle est créancière de M. [Z] et que ce dernier se trouve en état de cessation des paiements. La MSA verse aux débats un certain nombre de contraintes M. [Z] a déclaré le 21 avril 2011 la création de la société EBE ayant pour principale activité l'exploitation agricole et la gestion de biens agricoles (avec pour principale activité l'élevage de bovins et de caprins). Il en est le gérant majoritaire. Il a adhéré personnellement à la MSA le 10 mai 2006 pour l'exercice individuel d'une activité agricole. En application de l'article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte comporte, à défaut d'opposition du débiteur, tous les effets d'un jugement. La MSA a fait signifier le 29 novembre 2019 une contrainte délivrée le 10 octobre 2019, portant sur des cotisations de 57 916.60 euros et s'élevant à la somme globale de 64 978.19 euros. Il n'est ni justifié ni même allégué que cette contrainte ait été frappée d'opposition. La MSA est donc titulaire à l'encontre de M.[Z] d'un titre exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible qu'il ne peut plus contester dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre. M. [Z] affirme ne pas avoir d'activité agricole à titre personnel et soutient que la comparution devant un tribunal incompétent n'est pas de nature à entraîner « ipso facto un statut juridique qui n'existe pas. » Il ne verse à l'appui de cette affirmation qu'une seule pièce faisant état de la création de la société EBE le 1er avril 2011 et mentionnant le fait qu'il exerce avec son fils les fonctions de co-gérant de cette société. De son côté la MSA justifie que M. [Z] a adhéré le 10 mai 2006 à la MSA au titre de l'activité d'agriculteur exercée sur le mode « faire valoir direct » et sous la forme individuelle. Cette première inscription n'a jamais fait l'objet d'une radiation. La société EBE est également adhérente de la MSA depuis le 21 avril 2011. M. [Z] ne s'est pas opposé et a même pleinement collaboré à la procédure de règlement amiable qui lui a été proposé, cette procédure étant le préalable en matière agricole, à l'ouverture d'une procédure collective. La conciliatrice désignée dans ce cadre procédural explique que M. [Z] s'est installé en 1987 comme charpentier à titre individuel. Il est titulaire d'un bac pro charpente. En 2003, il a cessé son activité de charpentier. En 2011 il a créé une entreprise de production de plaquettes forestières pour le chauffage. Ce rapport témoigne d'une éventuelle absence de distinction opérée entre la société EBE et M. [Z], Mme [C] ayant fait part des difficultés de la MSA à calculer les retards de cotisations du fait de la composition de la société EBE gérée par M. [Z] et son fils. Cependant, M. [Z] n'est plus recevable à critiquer la créance dont la MSA se prévaut à son encontre, ni dans son montant ni dans son fondement. Il affirme ne pas relever d'une procédure collective puisque son activité professionnelle est celle d'un salarié mais n'en justifie par aucun document (aucun bulletin de salaire, attestation, document fiscal ou autre). Il reste enfin que M. [Z] était inscrit à la MSA. Ainsi et dès lors que le bienfondé de la créance de M. [Z] n'est plus discutable devant la cour, et que M. [Z] restait adhérent à la MSA en tant qu'exploitant agricole individuel, la MSA était fondé à solliciter l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. M. [Z] s'est trouvé dans l'incapacité d'honorer le plan de règlement amiable. Il ne fait état d'aucun actif disponible lui permettant de couvrir la dette dont la MSA poursuit le recouvrement. Par suite, il est donc établi qu'il se trouve en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront tirés en frais de redressement judiciaire. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense. Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses frais de défense ; Dit que les dépens seront tirés en frais de redressement judiciaire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 700 du code des procédures civiles outrearticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle L631-1 du code de commercearticle L725-3 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e53bca81daa831884f6a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel