Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53bda81daa831884f6a4
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 5 950 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale Jour fixe ARRET N°432 DU : 04 Octobre 2023 N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7Y3 ADV Arrêt rendu le quatre Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de CUSSET (RG N°2023/198) Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 02 Mai 2023 par Madame DUBLED-VACHERON, Présidente de la Troisième Chambre civile et commerciale agissant sur délégation de Madame la Première Président de la Cour d'Appel de RIOM, ordonnance rectificative rendue le 04 Mai 2023 par Madame DUBLED-VACHERON, Présidente de la Troisième Chambre civile et commerciale agissant sur délégation de Madame la Première Président de la Cour d'Appel de RIOM et assignation à jour fixe adressée par la communication électronique le 28 avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.S. HOLDING ROSIRIS immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 799 006 374 agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire Madame [O] née [L] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Nadège YNAN MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant) APPELANTE ET : S.A.S. [O] MACONNERIE immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 485 059 828 [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée, assignée à étude S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [V] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOLDING ROSIRIS, SAS au capital de 59500,00 € ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 799 006 373, prise en la personne de son administrateur provisoire, Mme [O] née [L] [X] (Jugement du 12 juillet 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation de paiement le 24 Février 2022 [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée, assignée à personne habilitée INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 28 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Holding Rosiris a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 12 juillet 2022. La SELARL MJ de l'Allier, représentée par Me [V] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société par actions simplifiée(SAS) [O] Maçonnerie a déclaré auprès du mandataire judiciaire, par courrier recommandé du 19 août 2022, une créance de 83.141,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé, excipant de l'irrégularité d'une convention de trésorerie existant entre les deux sociétés. Par ordonnance rendue le 18 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cusset statuant sur la contestation de cette créance, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité de la convention de trésorerie et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive tranchant ladite contestation. Par déclaration du 28 avril 2023, enregistrée le 2 mai 2023, la SASU Holding Rosiris a interjeté appel de cette décision et formé le même jour une requête aux fins de fixation d'un appel à jour fixe devant la cour d'appel de Riom. Par ordonnance du 4 mai 2023, madame la première présidente de la cour d'appel de Riom a autorisé les requérants à faire délivrer une assignation à jour fixe. Les 5 et 9 mai 2023, la SASU Holding Rosiris a fait assigner à jour fixe la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Me [V] [H] ainsi que la SAS [O] Maçonnerie. Par conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2023, la SASU Holding Rosiris demande à la cour : -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; -d'infirmer partiellement l'ordonnance du 18 avril 2023 en ce qu'elle lui a ordonné de saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion. Statuant à nouveau : -d'ordonner à la SAS [O] Maçonnerie de saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, -de confirmer l'ordonnance du 18 avril 2023 pour le surplus ; -de condamner tout contestant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir : -Que pour déterminer la partie sur laquelle repose la charge de la saisine du juge compétent, le juge-commissaire doit s'intéresser à celle qui conteste la validité d'un contrat ; qu'en l'espèce, c'est la SAS [O] Maçonnerie qui élève une contestation en déclarant une créance fondée sur l'irrégularité d'une convention de trésorerie signée le 1er janvier 2014. -Qu'elle n'a elle-même pas d'intérêt à saisir le juge compétent et ne peut donc être tenue de le saisir. La SAS [O] Maçonnerie et la SELARL MJ de l'Allier n'ont pas constitué avocat. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. Motivation: Aux termes de l'article R 624-5 alinéa 1 du code de commerce: « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. » En l'espèce, la société Holding Rosiris et la société [O] Maçonnerie ont signé le 1er janvier 2014 une convention de trésorerie aux termes de laquelle il est indiqué que la société Holding Rosiris détient 94% du capital de la société [O] Maçonnerie; que la gestion commune de la trésorerie sera assurée par le président de la SAS [O] Maçonnerie. Il résulte d'un courrier adressé le 24 février 2022 à la société Holding Rosiris par le conseil de la SAS [O] Maçonnerie que cette dernière revendique une créance de 83.141,69 euros correspondant à un compte courant d'associé débiteur. Suivant ce courrier, la société [O] Maçonnerie aurait accordé des avances de trésorerie à la SASU Hloding Rosiris pour permettre à cette dernière de régler les échéances de l'emprunt contracté en vue d'acquérir les titres de la SAS [O] Maçonnerie. La SAS [O] Maçonnerie a fait valoir que la convention de trésorerie n'avait pas pour objet de détourner la loi et ne s'opposait pas à la régularisation d'une situation illégale. Le cabinet d'expert comptable MBA atteste du fait que le compte-courant d'associé de la Holding Rosiris présente un solde débiteur 83.141,69 euros au 31 décembre 2021 et de 970,67 euros d'intérêts échus. La société [O] Maçonnerie a précisé par l'intermédiaire de son conseil que le courrier du 24 février 2022 vaut dénonciation de la convention de trésorerie. Il résulte de ces éléments que la SAS [O] Maçonnerie a déclaré une créance, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SASU Holding Rosiris, cette créance correspondant à un compte-courant débiteur. La SAS Holding Rosiris a fondé sa contestation de créance sur les points suivants: - l'interdiction faite aux administrateurs de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société n'est pas applicable lorsque le dirigeant est une personne morale - l'avance de trésorerie n'est pas irrégulière - la convention de trésorerie demeure applicable entre les parties - la créance de 83.141,69 euros dont le terme n'est pas échu n'est pas exigible. En d'autres termes, la contestation de créance porte sur l'exigibilité de la créance. La contestation est élevée par la société Holding Rosiris. C'est donc à juste titre que le juge commissaire a ordonné à cette dernière de saisir la juridiction compétente. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. La SASU Holding Rosiris étant déboutée de ses demandes supportera ses frais de défense. Les dépens seront fixés au passif de la procédure. Par ces motifs: La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe; Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la SASU Holding Hosiris de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Fixe au passif de la procédure collective de la SASU Holding Rosiris les dépens de l'instance. Le Greffier La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e53bda81daa831884f6a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel