Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53bfa81daa831884f6a9
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 537 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/03185 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3GX COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020000738 Tribunal de commerce de Rouen du 28 juin 2021 APPELANTE : Sas ASTURIENNE RCS de Bobigny 777 346 099 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de Paris INTIMEES : Samcv SMABTP RCS de Paris 775 684 764 [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen Sasu COBEIMA RCS de Rouen 344 947 072 [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [S] [U] DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Bouygues immobilier, assurée au titre d'une police dommages-ouvrage par la Sa Allianz Iard, a procédé à la construction d'une résidence située [Adresse 2]. Le lot n°17 'bardages ardoises' a été confié à la Sas Cobeima, assurée auprès de la Smabpt. La réception a été prononcée le 31 mars 2005. Courant 2012, des ardoises sont tombées au sol et la Sas Cobeima a procédé au remplacement de plusieurs crochets d'ardoises cassées. Les chutes d'ardoises ont perduré et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la Sa Allianz Iard. Le cabinet Eurisk a été désigné en qualité d'expert amiable commun et a dressé un rapport le 11 septembre 2014 retenant la responsabilité de la société Cobeima en sa qualité de titulaire du lot couverture 'pour vice des crochets inox supportant les ardoises'. Par acte du 13 janvier 2020, la Smabpt et la Sas Cobeima ont fait citer la Sas Asturienne en réparation, indiquant que cette société leur avait fourni les crochets litigieux. Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Rouen a : - dit que l'action initiée par la Sas Cobeima et la Smabpt contre la Sas Asturienne n'était pas prescrite ; - débouté la Sas Asturienne de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Sas Asturienne à payer à la Smabpt la somme de 17 673 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation correspondant au coût de remplacement des crochets ; - condamné la Sas Asturienne à payer à la Sas Cobeima la somme de 7 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation correspondant au coût de remplacement des crochets ; - condamné la Sas Asturienne à payer à la Smabpt et à la Sas Cobeima la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Asturienne à payer à la Smabpt les dépens comprenant notamment les honoraires de M. [Y] taxés à 2 824,10 euros ; - liquidé les frais de greffe à la somme de 95,66 euros. Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2021, la Sas Asturienne a interjeté appel de la décision. L'ordonnance de clôture a été révoquée le 28 février 2022 à raison de l'évolution prévisible de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés formée contre le fournisseur. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la Sas Asturienne demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances 2222 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et l'article 1648 alinéa 1 du code civil de : - constater que la Smabpt a déclaré agir 'conformément à l'article L.121-12 du code des assurances', en qualité de 'subrogé dans les droits de l'assureur dommages-ouvrage lui-même subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage' ; - constater l'acquisition depuis le 18 juin 2013 de la prescription extinctive de toutes les actions à l'encontre de la Sas Asturienne et fondées sur le contrat de vente des matériaux livrés le 19 octobre 2004 ; en conséquence, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - déclarer irrecevable et mal fondée l'action de la Smabpt et de la Sas Cobeima à l'encontre de la Sas Asturienne ; - rejeter les demandes de la Smabpt et de la Sas Cobeima ; - condamner solidairement la Smabpt et la Sas Cobeima à verser à la Sas Asturienne la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la Smabpt et la Sas Cobeima en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les honoraires de l'expert [Y] ainsi que les frais des référés ayant abouti aux ordonnances du 2 mars 2017 et du 1er février 2018. Elle soutient ce qui suit : - le tribunal a statué sur la prescription de l'action en défaut de conformité alors que le défaut des crochets constitue un vice caché ; - le bref délai était expiré à la date de l'assignation en référé compte tenu de la découverte du vice le 4 janvier 2012 ou au plus tard le 11 septembre 2014 ; il n'est pas susceptible de suspension, s'agissant d'un délai de forclusion ; - le délai de prescription des actions fondées sur l'article 2224 du code civil n'a pas été suspendu dès lors que la jurisprudence citée ne s'applique qu'aux actions récursoires ; - la Smabpt agit en tant que subrogée dans l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage, le syndicat de copropriétaires de la résidence, sur le fondement de la vente des crochets et des ardoises du 19 octobre 2004 ; - son action est soumise aux mêmes délais de prescription que ceux du maître d'ouvrage ; - le délai de prescription court à compter de la livraison des matériaux et, s'agissant d'une vente conclue entre deux sociétés commerciales, il s'agit du délai de l'article L. 110-4 du code de commerce ; - aucun acte interruptif de la prescription n'a été accompli avant le 18 juin 2013 sur le fondement du contrat de vente supposément conclu le 19 octobre 2004 ; - la Sas Cobeima est donc prescrite puisque le point de départ de la prescription de toutes les actions fondées sur le contrat de vente est la date de la livraison, tant pour l'action fondée sur la non-conformité que l'action en garantie des vices cachés ; - tant la Sas Cobeima que la Smabpt étaient en mesure d'exercer contre la Sas Asturienne les droits et actions fondés sur le contrat de vente et d'interrompre la prescription avant le 18 juin 2013, date d'expiration des garanties résultant des dispositions transitoires de la loi du 18 juin 2008 ; - l'assignation en référé est dénuée d'effet suspensif lorsqu'elle ne contient pas de demande de reconnaissance d'un droit, notamment si elle ne vise qu'une expertise ; - la mauvaise qualité des crochets avait été découverte plus d'un an avant le 18 juin 2013, date d'expiration des actions fondées sur la vente ; - à défaut de traçabilité des ardoises, le lien de causalité n'est pas établi. Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, la Smabpt et la Sas Cobeima demandent à la cour, au visa de l'article1147 du code civil de : - déclarer recevable l'appel interjeté par la Sas Asturienne et le dire mal fondé ; - dire que l'action initiée par la Sas Cobeima et la Smabpt contre la Sas Asturienne n'est pas prescrite ; - déclarer donc recevable et bien fondée l'action de la Sas Cobeima et la Smabpt contre la Sas Asturienne ; en conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la Sas Asturienne à payer à la Smabpt la somme de 17 673 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation correspondant au coût de remplacement des crochets ; - condamner la Sas Asturienne à payer à la Sas Cobeima la somme de 7 700 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation correspondant au coût de remplacement des crochets ; - condamner la Sas Asturienne à payer à la Smabpt et à la Sas Cobeima la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Asturienne à payer à la Smabpt l'ensemble des dépens comprenant notamment les honoraires de M. [Y], expert, taxés à 2 824,10 euros ; - débouter la Sas Asturienne de l'ensemble de ses prétentions ; - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles soutiennent en substance ce qui suit : - elles exercent une action récursoire ; - conformément à l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action de l'entrepreneur à l'encontre du fournisseur est l'assignation qui lui a été délivrée par le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur principal ; - la seule limite est le délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit ; - les dommages et leur imputabilité n'ont été établis qu'à l'issue des opérations d'expertise amiable menées par le cabinet Eurisk ; - la Smabpt et la Sas Cobeima ont eu connaissance de la cause des désordres imputables à un vice des crochets inox fournis par la Sas Asturienne à compter du 11 septembre 2014 ; - même à retenir la lettre du cabinet Eurisk du 4 janvier 2012 mentionnant la 'mauvaise qualité des crochets de maintien qui cassent', l'action de la Smabpt et de la Sas Cobeima n'était pas prescrite au jour de la délivrance de l'assignation en référé le 28 novembre 2016 ; - la facture de la Sas Asturienne du 31 octobre 2004 libellée à l'ordre de la Sas Cobeima mentionne bien la référence commerciale '9408-Le Parvis'. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir La Sas Cobeima et la Smabpt et indiquent elles-mêmes, en page 2 des conclusions notifiées, qu'elles agissent au titre des règles de la subrogation légale, après avoir indemnisé l'assureur dommages-ouvrage d'une somme de 25 373 euros par chèque du 4 décembre 2014. L'efficacité de cette subrogation n'est pas contestée, pas davantage que celle dont a bénéficié la Sa Allianz Iard au titre de la quittance délivrée par le syndicat de copropriétaires le 30 novembre 2014. La Sas Cobeima et la Smabpt exercent donc l'action contractuelle du maître de l'ouvrage contre le fournisseur. Contrairement à ce qu'elles expliquent en page 6 de leurs conclusions, elles ne peuvent pas cumuler cette action avec une action 'récursoire' dont elles ne sont pas titulaires puisqu'elles n'ont jamais été assignées par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, si la Sas Cobeima et la Smabpt ne citent, dans le dispositif de leurs conclusions, que l'article 1147 du code civil et évoquent un manquement à l'obligation de délivrance, sans spécifier quelle serait sa nature, ainsi que la 'prescription quinquennale', elles se réfèrent à la jurisprudence relative aux vices cachés. Il résulte des faits de l'espèce, et notamment du rapport d'expertise, que les défauts affectant les crochets présentent le caractère de vices, soit une fragilité intrinsèque et indétectable induite par leur composition chimique et non d'une non-conformité, à défaut de toute précision dans les pièces contractuelles versées quant aux caractéristiques physico-chimiques attendues. Ainsi que le relève la Sas Asturienne, la Sas Cobeima et la Smabpt ne peuvent donc valablement fonder leurs demandes sur un défaut de conformité et n'argumentent d'ailleurs pas précisément en ce sens. Les intimés ne sont pas recevables à invoquer un défaut de conformité s'agissant d'un défaut qui présente le caractère d'un vice caché. La garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil est l'unique fondement possible. Le débat s'est d'ailleurs noué entre les parties sur ce fondement, et l'ordonnance de clôture a été rabattue pour tenir compte de l'évolution de la jurisprudence en la matière. En application de l'article 1648 du code civil, l'action pour vice rédhibitoire doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Par ailleurs, préalablement à la loi du 10 juin 2008, l'action en vice caché était encadrée, dans le cas des ventes mixtes ou commerciales, par l'article L. 110-4 du code de commerce par un délai butoir de 10 ans qui courrait à compter de la vente. Depuis cette loi, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les dispositions qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Il en résulte que ce délai butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, étant alors tenu compte du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. La Sas Cobeima et la Smabtp soutiennent que la vente initiale est datée du 31 octobre 2004, date de la facture portant la référence commerciale '94800 Parvis'. Le délai butoir applicable à l'époque de la vente n'était donc pas écoulé au 10 juin 2008, si bien que le délai de vingt ans lui est applicable à compter du 31 octobre 2004. L'action n'est donc pas prescrite en application du délai butoir. En revanche, en page 9 de leurs conclusions, la Sas Cobeima et la Smabpt reconnaissent avoir eu connaissance au plus tard le 11 septembre 2014, date du rapport d'expertise, du 'vice des crochets inox supportant les ardoises', reprenant ainsi les conclusions finales de l'expert amiable. L'assignation en référé expertise a été délivrée le 28 novembre 2016 et l'assignation au fond le 13 janvier 2020. L'action est donc prescrite et dès lors irrecvable. Le jugement sera dés lors infirmé. Sur les frais de procédure La Sas Cobeima et la Smabpt seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les coût de l'expertise et de la procédure de référé, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Déclare irrecevables les demandes formées par la Sas Cobeima et la Smabpt contre la Sas Asturienne ; Condamne la Sas Cobeima et la Smabpt à payer à la Sas Asturienne la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la Sas Cobeima et la Smabpt aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en ce compris le coût de l'expertise et les frais des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances des 2 mars 2017 et 1er février 2018. Le greffier, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53bfa81daa831884f6a9
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