Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c1a81daa831884f6b5
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 9 228 620 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02452 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEJH COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/04365 tribunal judiciaire de Rouen du 8 juillet 2022 APPELANTE : SCM NORALEX RCS 483 260 782 [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée par Me Antoine Bachar TOMEH, avocat au barreau de Dieppe INTIME : Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me OGEL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Scm Noralex a conclu avec la Sas Consulcom Groupe, aux droits de laquelle intervient la société One Opérateur, un contrat de location portant sur des installations téléphoniques et informatiques d'une durée déterminée de 63 mois, prenant effet le 1er octobre 2012. Se plaignant de dysfonctionnements et pannes dans l'installation et l'exploitation du matériel loué, la Scm Noralex a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 octobre 2015, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné cette mesure d'instruction et a désigné M. [P] [V] pour y procéder. Courant janvier 2018, la Scm Noralex a restitué les matériels loués à la Sas One Opérateur. Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen a déclaré nul pour non-respect du contradictoire le pré-rapport d'expertise de M. [V]. Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, la Scm Noralex a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'obtenir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par la société One Opérateur, a par ailleurs, condamné la Scm Noralex à lui payer la somme de 23 904,29 euros TTC arrêtée au mois de septembre 2019 inclus au titre des factures impayées outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande en dommages et intérêts de la Scm Noralex. Par déclaration du 24 septembre 2021, la Scm Noralex a formé un appel contre ce jugement, qui a été confirmé aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 mars 2023. Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté la société Noralex de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Noralex à payer à M. [P] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Noralex aux entiers dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, la société Noralex a formé un appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la Scm Noralex demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil et des dispositions du code de procédure civile, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, , - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau, - déclarer M. [V], en sa qualité d'expert judiciaire, entièrement responsable des dommages subis par elle, - condamner, par conséquent, M. [V] à lui payer les sommes suivantes : . 23 904,29 euros à titre d'appel en garantie pour la somme qu'elle doit payer à la société One Opérateur, . 92 286,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi à cause des pannes répétitives et récurrentes sur sa ligne téléphonique et sur son réseaux d'abonnement internet, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 5 000 euros en cause d'appel, - condamner M. [V] en tous les dépens et reconnaître à Me [D] le droit d'en recouvrer directement le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris pour cause d'appel. Sur la responsabilité de M. [V], en sa qualité d'expert, elle lui reproche de ne pas avoir déposé son rapport dans le délai imparti par le tribunal de commerce de Rouen, et ce malgré deux prolongations de délai accordées par la juridiction commerciale les 21 mars 2016 et 4 avril 2018. Pour solliciter la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 23 940,29 euros à titre de garantie de la somme qu'elle doit payer à la société One Opérateur, elle expose que le tribunal ne pouvait pas mettre à sa charge la preuve de démontrer la cause et l'origine des dommages subis, alors que ces éléments relevaient des termes de la mission de l'expertise. Se prévalant du pré-rapport de l'expert, elle explique que ce dernier a clairement constaté plusieurs défaillances de la société One Opérateur dans l'exécution de ses obligations. En réplique aux conclusions de M. [V], elle explique que le non-paiement des mensualités est liée au fait qu'elle n'a pu profiter des services de la société One Opérateur ; que les manquements de l'expert l'ont privée d'une chance en vue d'obtenir et d'apporter la preuve liée aux dommages subis ; que l'arrêt de la cour d'appel dans le litige l'opposant à la société One Opérateur, démontre qu'elle a subi un dommage en lien de causalité avec la défaillance de l'expert. Elle prétend que les coupures des services téléphoniques portées à la connaissance de l'expert, non contestées par la société One Opérateur, ont entravé ses activités, lui ont causé des ralentissements concernant le suivi de ces dossiers, et lui ont fait perdre un bénéfice qu'elle chiffre à 92 286,20 euros, selon des attestations comptables qu'elle verse aux débats. Elle rappelle que l'obligation de rendre son matériel, en raison de la fin du contrat, à la société One Opérateur, l'a privée de la possibilité de sollicité une contre-expertise. Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [P] [V] demande à la cour, au visa de l'article 239 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, - condamner la Scm Noralex à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Scm Noralex aux entiers dépens de l'instance. Il soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où l'appelante n'a pas communiqué les pièces complémentaires qu'il avait sollicité à la suite du dépôt de son pré-rapport le 10 janvier 2017, et que la restitution du matériel et l'impossibilité de terminer l'expertise étaient intervenues dans le cadre des délais impartis par le tribunal de commerce le 4 avril 2018. Il fait valoir qu'en l'absence de lien de fait et de droit entre le contrat souscrit par la Scm Noralex avec la Sas One Opérateur et son fait personnel, il ne peut être condamné à supporter ses dettes contractuelles. Il s'oppose à l'attribution de la somme forfaitaire de 40 000 euros sollicitée par la Scm Noralex, en prétendant que le nombre, l'importance et la fréquence des coupures des services téléphoniques n'est pas établi ; que l'entrave aux activités de la société auprès de sa patientèle et des organismes sociaux n'est justifiée par aucune pièce ; que le quantum du préjudice forfaitaire sollicité n'est étayé par aucune pièce. Il explique que les attestations comptables produites ne repose sur aucun élément matériel vérifiable ; qu'elles concernent le Dr [R] [O] et non pas la Scm Noralex. En comparant les honoraires encaissés par le Dr [O] entre août 2012 et 2014, il déduit que la baisse qu'il constate est sans lien avec les désordres qui avaient débutés bien antérieurement au 1er janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023. MOTIFS Sur la responsabilité de l'expert judiciaire Il est constant que la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement commis peut être engagée à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilités des articles 1382 et suivants du code civil, devenus les articles 1240 et suivants à compter du 1er octobre 2016. Dès lors, il incombe à celui qui souhaite se prévaloir de la responsabilité d'un expert judiciaire de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Sur la faute de l'expert Les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil étant applicable, la faute reprochée à l'expert judiciaire n'a pas, en principe, à revêtir un degré particulier de gravité. Toute faute, même légère et non intentionnelle, suffit à engager la responsabilité de l'expert, à condition que l'ensemble des conditions permettant la mise en oeuvre de la responsabilité civile de droit commun soient réunies. La faute de l'expert est caractérisée par sa méconnaissance dans l'accomplissement de sa mission d'une ou plusieurs règles régissant l'expertise judiciaire, telles l'obligation de respecter le principe de la contradiction ou l'obligation d'accomplir les opérations d'expertise avec diligence, qu'à raison des erreurs techniques affectant ses conclusions. En l'espèce, l'expertise discutée a été ordonnée par décision judiciaire du 19 octobre 2015 impartissant à l'expert un délai d'exécution de la mission de six mois à compter de la consignation de la provision. Après prolongation du délai par ordonnance du 21 mars 2016, ce jusqu'au 31 juillet 2016 et à la suite d'une réclamation de la Scm Noralex, le juge a sollicité l'expert par courriel du 23 août 2016 afin que ce dernier produise les pièces telles que les convocations permettant de vérifier la réalité de la mise en oeuvre attendue des opérations. Par courriel en réponse du même jour, M. [V] faisait l'aveu de son retard et promettait ' de fournir dans les meilleurs délais les éléments aux parties concernées.' Le 13 décembre 2016, la Scm a de nouveau alerté le juge chargé du contrôle des carences de l'expert. Par lettres des 14 avril 2017 et 27 février 2018, elle saisissait à nouveau le magistrat compétent en signalant l'organisation d'une réunion d'expertise le 22 juin 2017. Par lettre du 21 mars 2018, M. [V] faisait de nouveau l'aveu de son retard : 'vous avez raison, le délai est largement dépassé.'; 'L'expertise est quasiment terminée.' en faisant état de changements professionnels. Par ordonnance du 4 avril 2018 le délai pour le dépôt du rapport a été fixé au 31 mai 2018. A la suite de l'audience du 14 septembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a, dans le dispositif de son ordonnance du 19 octobre 2018 : - constaté l'absence de M. [V] à la réunion du 14 septembre 2018, - constaté que le pré-rapport de M. [V] était établi sur la base de travaux dont il est certain qu'ils pas été faits au contradictoire des parties, - déclaré ce pré-rapport nul, - constaté la carence de l'expert dans l'exécution de sa mission, - constaté que le contrat de location du matériel avait pris fin et que le matériel avait été restitué en janvier 2018, - déclaré caduque l'expertise et ordonné la restitution de la somme consignée. Il ressort, tant de ces échanges et décisions que l'expert, malgré deux prolongations de sa mission les 21 mars 2016 et 4 avril 2018, n'a pas respecté les délais que lui imposaient la juridiction commerciale pour déposer son rapport et n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'exécution de ses missions. Pour soutenir que les retards ne lui seraient pas exclusivement imputables, M. [V] ne verse aux débats aucune pièce démontrant la pertinence de ses allégations : il ne verse aucune demande de sa part à l'intention des parties portant sur des communications de pièces ou des diligences techniques. Il ne verse pas davantage de lettres de convocations, de courriels relatifs aux échanges qu'ils auraient pu entretenir avec les parties. Les ordonnances de prolongation sont exclusivement justifiées par ses retards dont M. [V] fait l'aveu sans exprimer de difficultés ayant pour origine les parties. Le 'rapport préliminaire' communiqué par la Scm Noralex met en évidence essentiellement la reprise des données contractuelles du litige et un déplacement non contradictoire au siège de la Scm Noralex (page 12) avec des constatations unilatérales inexploitables au regard des exigences relatives aux expertises telles que visées par les articles 232 et suivants du code civil. Le premier juge a donc justement apprécié que M. [V], en sa qualité d'expert judiciaire, avait commis des manquements dans l'exécution de sa mission. Sur les préjudices subis par la société Noralex La Scm Noralex soutient subir deux sortes de dommages imputables à l'expert : - une perte de chance d'obtenir gain de cause dans le litige l'opposant à la Sas One Opérateur, d'une part, - et un préjudice économique résultant d'une perte de bénéfice en raison du dysfonctionnement du matériels loués. M. [V] estime que : - les sommes impayées par la Scm Noralex le sont en vertu d'un contrat devant être honoré quelles que soient les difficultés techniques que celle-ci rencontrait avec le fonctionnement de l'installation, - la demande au titre de la perte de bénéfice, est injustifiée. - La perte de chance Le préjudice de perte de chance s'entend comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Il appartient donc à l'appelante de démontrer que l'absence de dépôt par l'expert de son rapport l'a privée d'une chance d'obtenir gain de cause dans le litige l'opposant à la société One Opérateur. Les fautes décrites ci-dessus n'ont pas de lien avec la restitution du matériel litigieux à la Sas One Opérateur par la Scm Noralex, en janvier 2018 imposée par le contrat : toutefois, cette restitution a mis fin aux possibilités d'analyser le matériel pour éclairer les dommages éventuels subis par la locataire en raison de ses dysfonctionnements. Le retard de l'expert qui, plus de deux ans après sa désignation n'avait accompli aucune diligence utile, en ayant en outre connaissance du terme du contrat souscrit en juillet 2012 pour prendre fin en janvier 2018, est à l'origine d'une perte de chance de la Scm Noralex de soutenir sa demande d'indemnisation à l'égard de la Sas One Opérateur en raison des dysfonctionnements du matériel. Toutefois, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La Scm Noralex demande la condamnation de M. [V] à la garantir de la somme de 23 904,29 euros qu'elle a été condamnée à payer à la société One Opérateur au titre de ses factures impayées. Toutefois, cette somme ne correspond qu'à l'exécution du contrat de location et ses conséquences. Par décision irrévocable, à défaut de pourvoi en l'état du dossier, du tribunal judiciaire du 30 août 2021 confirmée par arrêt de notre cour du 15 mars 2023, le juge a constaté que la Scm Noralex ne rapportait pas la preuve de dysfonctionnements justifiant une exception d'inexécution. La société produisait alors, hors rapport de M. [V], que des courriers portant des réclamations de la société, un état des lieux du système informatique. Le dossier n'était de fait nourri ni par des constats d'huissier, ni par des interventions facturées de maintenance par un opérateur tiers, ces prestations n'étant pas comprises dans le contrat de location. En conséquence, le dossier de la Scm Noralex ne permet pas de caractériser et évaluer la perte de chance alléguée. - Le préjudice économique Quant au préjudice économique qu'aurait subi la Scm Noralex, le seul document communiqué est une attestation de l'expert comptable portant sur le chiffre d'affaires et les bénéfices du Dr [R] [O]. Outre l'absence d'analyse possible par la production de ces seules données chiffrées, la pièce concerne un médecin sans autre lien justifié avec la Scm Noralex. En définitive, à défaut de la preuve de préjudices, imputables à l'expert judiciaire en raison de ses manquements, le jugement entrepris sera confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. La Scm Noralex, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [P] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Scm Noralex aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 239 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la somarticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651e53c1a81daa831884f6b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel