Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c1a81daa831884f6b7
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 670 900 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 22/02546 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEQU COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01563 Tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2022 APPELANT : Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représenté et assisté par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Localité 5] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 15 septembre 2022 Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MARECHAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par convention de prestation de service du 18 décembre 2013, M. [O] [X] a établi son local professionnel, en qualité d'avocat, dans des locaux partagés avec Mes [H] et [B] situés [Adresse 2] à [Localité 5] (76). La convention de prestation de service était conclue pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, et prenait effet le 1er octobre 2012. Le 7 octobre 2015, un dégât des eaux est survenu au 3ème étage de l'immeuble, dans le local professionnel du Dr [G] [M], assuré par la Sa Axa France Iard. Le dégât des eaux constaté a donné lieu à un constat amiable de dégât des eaux valant déclaration de sinistre signé le même jour par M. [M] et Mme [B]. Dans ce contexte, devant l'échec de ses demandes amiables, et par acte du 25 juillet 2019, M. [X] a fait assigner M. [M] ainsi que la Sa Axa France Iard aux fins d'indemnisation de différents préjudices résultant du dégât des eaux. Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen l'a débouté, condamné à supporter les dépens, ainsi qu'à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, M. [O] [X] a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023 à la Sa Axa France Iard et signifiées le 17 mars 2023 à M. [M], M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 et suivants du code civil, L.113-5, L. 124-3 et suivants du code des assurances, 565 du code de procédure civile d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - déclarer M. [M] entièrement responsable du dégât des eaux subi le 7 octobre 2015, - condamner la Sa Axa France Iard à garantir les dommages, - condamner solidairement M. [M] et la Sa Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes : . 25 000 euros en réparation du préjudice de perte d'exploitation, . 1 600 euros en réparation du préjudice financier, . 2 500 euros en réparation du préjudice moral, - condamner solidairement M. [M] et la Sa Axa France Iard à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient en substance ce qui suit : - les demandes sont fondées sur les articles 1240 et 1242 du code civil ; - M. [M] a été négligent en n'entretenant pas le cumulus installé au 3ème étage de l'immeuble, causant ainsi un dégât des eaux ; - M. [M] avait sous sa garde le cumulus à l'origine du dégât des eaux et, en tant que propriétaire, il en est présumé gardien ; - il n'a reçu aucune indemnisation car il n'était pas assuré ; - sa perte d'exploitation est mesurable par la perte de chiffre d'affaires dans la mesure où ses dépenses et charges n'ont pas été impactées par le sinistre. Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022 et signifiées à M. [M] le 21 décembre 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 1355 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris, débouter en conséquence M. [O] [X] de toutes ses demandes, condamner M. [O] [X] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient en substance ce qui suit : - M. [X] ne rapporte pas la preuve que la rupture de la pièce de cumulus a pour cause une négligence ou carence de M. [M] ; - le dégât des eaux a pour origine la rupture d'une pièce du cumulus, qui est un vice interne à la chose ; or, la garde de la structure est nécessairement attachée au fabricant ; - en l'absence de démonstration d'une occupation régulière, M. [X] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'ordre des avocats de Rouen a mis à sa disposition des locaux permettant de recevoir des nouveaux clients, et d'exercer son activité ; - le comparatif des chiffres d'affaires ne permet pas de justifier d'une perte d'exploitation alors que sa variation obéit à des facteurs divers. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Malgré signification de la déclaration d'appel le 15 septembre 2022 en l'étude de l'huissier instrumentaire puis des actes de la procédure, M. [G] [M] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023. MOTIFS Sur la responsabilité encourue En application de l'article 1242 du code civil, chacun est responsable des choses qu'il a sous sa garde. Il n'est pas contesté en l'espèce, que le dégât des eaux a pour origine le cumulus situé dans le local occupé à titre professionnel par M. [G] [M]. Le moyen selon lequel ce sinistre serait lié à un vice interne de ce cumulus ne repose que sur les allégations d'Axa et n'est corroboré par aucun avis technique. Il ne saurait donc être considéré que M. [G] [M] aurait perdu la garde de la chose au profit du fabriquant, gardien de la structure, comme il le fait plaider, a fortiori s'agissant d'un cumulus. Sa responsabilité est donc engagée, sur le fondement ci-dessus, au titre des conséquences dommageables causés à l'appelant. La Sa Axa France Iard ne conteste pas la couverture du risque et sera donc condamnée in solidum à réparation au titre de l'action directe. M. [X], occupant selon la convention de prestation de service du 1er octobre 2012 tacitement reconduite, soutient qu'il n'avait pas souscrit d'assurance pour ce risque ; qu'il n'a donc pas été indemnisé, et n'est pas tenu d'en apporter la preuve afin d'être indemnisé par le tiers responsable. Il résulte du constat amiable de dégâts des eaux dressé le 7 octobre 2015 que le local occupé par M. [X] est 'totalement innondé avec plusieurs centimètres d'eau au sol. L'eau sortant du plafond à sceau. Le local était totalement inutilisable'. M. [X] explique qu'à la suite de ce désordre, il a subi une perte d'exploitaiton de 25 000 euros : le local mis à sa disposition gracieusement par l'ordre ne lui aurait pas permis de poursuivre son activité dans des conditions normales, ce que l'évolution de ses recettes déclarées corroborent, soit 26 709 euros en 2016, en baisse de 30 % par rapport à 2015, chiffre qui traduit une augmentation de 61 % par rapport à 2013. Il soutient que la perte d'exploitation est mesurable par la perte de chiffre d'affaires puisque ses dépenses et charges n'ont pas été impactées par le sinistre, et remarque que l'assureur ne formule aucune proposition d'indemnisation. La Sa Axa France Iard réplique que M. [X] ne justifie d'aucune perte directe de marge nette ni de marge brute de chiffre d'affaires, et que les locaux mis à diposition lui ont permis d'exercer son activité sans engager de frais de logement de son activité. Seule la perte de marge brute constitue un préjudice indemnisable et non la perte de chiffre d'affaires. M. [X] persiste à solliciter, à titre de perte d'exploitation, une somme calculée sur la base de sa perte alléguée de recettes, sans justifier de ses charges antérieures à 2015. Il affirme que ses charges ont été inchangées à l'issue du sinistre, ce qui est manifestement inexact, puisque des locaux professionnels ont été mis à disposition par l'ordre gratuitement alors que le contrat de mise à disposition souscrit le 18 décembre 2013 prévoyait une contrepartie de 598 euros, outre la facturation de prestations de services de 300 euros. En outre, il n'est pas démontré que cette mise à disposition auraitentravé l'activité professionnelle de M. [X], et, dans ce contexte, la perte de recettes peut s'expliquer par d'autres causes. Il sera du reste relevé que M. [X] s'est relogé dans des locaux propres cinq mois seulement après le sinistre. L'existence de la perte d'exploitation, qui plus est, en lien avec le sinistre n'est donc pas démontrée ; cette demande sera rejetée. Il est en revanche établi que M. [X] a été contraint de déménager à deux reprises du fait du dégât des eaux. La réalisation de ces opérations par ses soins et l'absence de production de factures ne justifient pas un rejet de la demande indemnitaire, l'existence du préjudice étant démontré. M. [X] ne produit aucun devis de déménagement, ni n'apporte aucune précision sur la durée des opérations ou le cubage déplacé ni la distance en question. L'indemnisation sollicitée, soit 500 euros par opération, apparaît néanmoins appropriée au regard du temps nécessaire au traitement de l'ensemble de ses dossiers et de son mobilier, ainsi que de la mobilisation du véhicule correspondant. Les intimés seront donc condamnées à payer une somme de 1 000 euros à ce titre. M. [X] ne justifie pas avoir payé l'échéance du mois d'octobre 2015, ni son mois de préavis, ainsi que le remarque la Sa Axa France Iard. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées pour défaut de preuve. L'existence du préjudice moral est établi, à raison du trouble causé dans l'organisation de l'activité professionnelle de l'appelant, et des tracas subséquents, a fortiori au regard de l'inertie de l'assureur dans un cadre amiable. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros. Il y a lieu à condamnation in solidum des intimés, et non à garantie de la Sa Axa France Iard vis-à-vis de l'appelant qui sollicite ces deux mesures. Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées au regard de ce qui précède. La Sa Axa France Iard et M. [M] succombent et seront condamnés aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [G] [M] et la Sa Axa France à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros à titre indemnitaire ; Condamne in solidum M. [G] [M] et la Sa Axa France à payer à M. [O] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute M. [O] [X] pour le surplus des demandes ; Condamne in solidum M. [G] [M] et la Sa Axa France aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
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651e53c1a81daa831884f6b7
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