Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c1a81daa831884f6b9
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 780 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 22/02562 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JERX + 22/02563 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 1122000116 Tribunal judiciaire d'Evreux, chambre de proximité de Louviers du 28 juin 2022 APPELANTE : SAS AKENA RCS de la Roche sur Yon 420 403 404 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à personne le 31 octobre 2022 Madame [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à domicile le 31 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [G] [K] DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon bon de commande signé le 21 juillet 2020, M. [R] [F] et Mme [U] [F] ont confié a la Sas Akena la réalisation d'une véranda extérieure d'une surface de 17,6 m² moyennant un prix de 17 800 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2021, la Sas Akena a mis en demeure M. [R] [F] et Mme [U] [F] de régler le solde des travaux, soit 7 120 euros. Après deux autres vaines mises en demeure, la Sas Akena a fait assigner M. [R] [F] et Mme [U] [F] devant le tribunal judiciaire d'Evreux par exploit d'huissier remis en étude le 21 décembre 2021 afin, principalement, de les voir condamner à payer cette somme. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux, chambre de proximité de Louviers a débouté la Sas Akena de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, la Sas Akena a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions remises au greffe le 17 et signifiées aux intimés le 31 octobre 2022, la Sas Akena demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [U] [F] à payer à la Sas Akena la somme de 7 120 euros correspondant au solde du marché, outre intérêts contractuellement prévus au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2022, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [U] [F] à payer à la Sas Akena la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [R] [F] et Mme [U] [F] à rembourser à la Sas Akena les frais du constat d'huissier d'un montant de 501,20 euros, - condamner M. [R] [F] et Mme [U] [F], solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Malgré significations de la déclaration d'appel à personne pour M. [F], à personne présente pour Mme [F], les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023. MOTIFS En cas de non comparution du défendeur, la juridiction ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il revient au demandeur d'établir la réalité de l'obligation dont il réclame le paiement. La Sas Akena démontre l'existence de la relation contractuelle en produisant le bon de commande signé le 21 juillet 2020 avec mention ' bon pour accord' pour montant total de 17 800 euros. Les photographies versées en pièces 16, ainsi que le procès- verbal de constat dressé le 11 octobre 2022, démontrent que la véranda a bien été édifiée. Après émission de la facture de solde le 15 mars 2021, elle a adressé une mise en demeure le 4 juin 2021 accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal de réception. M. et Mme [F] sont depuis lors restés taisants. Il ne résulte pas des débats qu'ils auraient contesté la bonne réalisation des travaux. Ils n'ont pas répondu aux multiples mises en demeure de payer le solde, n'ont pas comparu en première instance et n'ont pas constitué en appel, étant précisé que M. [F] a été cité à personne. La Sas Akena établit donc le bien-fondé de sa demande en paiement du solde des travaux, non contesté, soit 7 120 euros, correspondant, selon les stipulations contractuelles, au montant payable à réception. M. et Mme [F] seront donc condamnés à payer cette somme. Conformément aux stipulations contractuelles, les intérêts moratoires seront calculés au triple du taux légal à compter du 15 juillet 2021. La capitalisation des intérêts est de droit, outre qu'elle est prévue au contrat. S'agissant d'un arrêt rendu en dernier ressort, les demandes relatives à l'exécution provisoire sont sans objet. M. et Mme [F] succombent et seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 500 euros, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [R] [F] et Mme [U] [F] à payer à la Sas Akena une somme de 7 120 euros avec intérêts au triple de l'intérêt légal à compter du 15 juillet 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2022 ; Condamne solidairement M. [R] [F] et Mme [U] [F] à payer à la Sas Akena une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne solidairement M. [R] [F] et Mme [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c1a81daa831884f6b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel