Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c1a81daa831884f6bb
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/03754 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHDB COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00306 Tribunal judiciaire du Havre du 3 novembre 2022 APPELANTE : SAS CAZAUX RCS du Havre 331 268 243 [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me PESCHIUTTA INTIMEES : SARL CL FOURNIS AUTO 27 [Adresse 4] [Localité 2] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 27 janvier 2023 SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne FORD FRANCE RCS de Nanterre 425 127 362 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre, saisi à l'initiative de la Sarl Allo vos travaux, a ordonné une expertise en raison de désordres affectant le moteur d'un véhicule Ford Transit acquis par elle le 21 juin 2017. L'expertise a été ordonnée au contradictoire des Sarl Cazaux automobiles et Carrosserie Suffren, qui ont effectué diverses interventions sur ce véhicule entre 2019 et 2021. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 5 juillet 2022, la Sarl Cazaux automobiles a fait citer la Sarl CL Fournis auto 27, vendeur du véhicule, et la Sas FMC automobiles, en sa qualité alléguée de constructeur, afin d'obtenir que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables. Par ordonnance en référé du 3 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire du Havre a débouté la Sarl Cazaux de sa demande, l'a condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Evain, ainsi qu'à payer à la Sas FMC automobiles une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2022, la Sas Cazaux a interjeté appel de la décision. Par décision du président du 9 janvier 2023, l'affaire a été fixée suivant la procédure des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiée le 21 et signifiées le 27 mars 2023, la Sas Cazaux demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau de : - déclarer communes et opposables aux sociétés CL Fournis auto 27 et FMC automobiles les opérations d'expertise judiciaire prononcées par l'ordonnance du 30 novembre 2021 (Minute 21/00310 ; RG n°21/00526) ; - réserver les frais et les dépens ; - rejeter toutes demandes contraires. Elle soutient en substance ce qui suit : - l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ; - par ailleurs, l'assignation ayant été signifiée le 18 octobre 2021, la concluante a donc jusqu'au 18 octobre 2026 pour exercer ses recours sur les régimes de droit commun ; - l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de FMC automobiles est donc recevable ; - en tout état de cause, l'analyse de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés ; - le juge des référés n'a pas à caractériser le motif légitime au regard des différents fondements juridiques invoqués par les demandeurs ; - l'expert judiciaire a donné un avis favorable pour les mises en cause. Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2023 et signifiées le 23 mars 2023, la Sas FMC automobiles, exerçant sous l'enseigne Ford France, demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, subsidiairement par substitution de motifs et en tout état de cause de : - débouter la Sas Cazaux ; - mettre la société Ford France hors de cause ; - condamner la Sas Cazaux à verser à la société Ford France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Cazaux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent Gacouin-Selarl Pointel et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient en substance ce qui suit : - le motif légitime relève du seul pouvoir d'appréciation du juge des référés ; - l'expert n'a pas prescrit les mises en cause mais s'est juste contenté de ne pas s'y opposer ; - elle n'est pas constructeur du véhicule ; - toute action au fond à son encontre sera nécessairement fondée sur la garantie légale des vices cachés ; - le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente ; - le délai pour agir en garantie légale des vices cachés est borné par ce délai quinquennal. Malgré signification de la déclaration d'appel remise à l'étude d'huissier, la Sarl CL Fournis auto 27 n'a pas constitué. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. MOTIFS L'appréciation du motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge saisi. Le demandeur à la mesure in futurum n'est pas tenu d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de l'action qu'il envisage mais doit, à tout le moins, établir l'existence d'un litige plausible. Il n'y a pas de motif légitime si l'action est manifestement irrecevable à raison de la prescription évidente de la seule action envisageable. En page 27 de sa note n°1, l'expert indique qu'au vu des informations reçues et constatations techniques, il pense souhaitable l'appel en cause des établissements Fournis auto 27 et du constructeur. La Sas FMC automobiles explique qu'elle n'est pas constructeur, mais simplement importateur du véhicule selon facture du 21 mars 2017, et que l'action en vice cachés, seul fondement possible, serait prescrite en application du délai butoir de l'article L. 110-4 du fond de commerce. La Sas Cazaux réplique à juste titre qu'en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action en garantie des vice cachés n'est plus enserrée dans le délai butoir de 5 ans ; que le juge des référés ne peut préjuger une décision sur la prescription dès lors qu'elle n'est pas manifestement acquise ; qu'en outre, elle envisage d'agir sur d'autres fondements juridiques, l'objet de la mesure étant précisément d'en vérifier la possibilité. Il est établi que par les deux factures versées par l'appelante, notamment celle du 29 mars 2017, que la Sas FMC automobiles est intervenue dans la chaîne de contrats qui a abouti à la cession du véhicule par CL Fournis auto 27. Il ne ressort pas des débats que l'action en vices cachés serait le seul fondement possible et que ce fondement serait manifestement prescrit s'agissant d'une vente conclue en 2017. Par ailleurs, l'expert a jugé souhaitable la mise en cause des intervenants à la chaîne de contrat, et cette mesure est nécessaire afin de leur rendre les conclusions opposables. Dès lors, il y lieu d'infirmer la décision et de rendre communes et opposables les opérations d'expertise engagées au contradictoire du vendeur et de l'importateur. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La juridiction doit statuer sur les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et ne peut les réserver. La Sas FMC automobiles et la Sarl CL Fournis succombent et seront condamnées aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Vincent Gacouin-Selarl Pointel et associés. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise ; Déclare communes et opposables à la Sarl CL Fournis auto 27 et la Sa FMC automobiles, les opérations d'expertise judiciaire prononcées par l'ordonnance du 30 novembre 2021 (RG n°21/00526) ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la Sarl CL Fournis auto 27 et la Sa FMC automobiles aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Vincent Gacouin- Selarl Pointel et associés. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et ne peuarticle 145 du code de procédure civile relève du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c1a81daa831884f6bb
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