Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c2a81daa831884f6bf
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 7 770 078 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/03907 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNX COUR D'APPEL DE [Localité 14] 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/04669 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 14] du 24 novembre 2022 APPELANTE : Sa ENGIE ENERGIE SERVICES venant aux droits de ENGIE COFELY RCS de Nanterre 552 046 955 [Adresse 1] [Localité 21] représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de [Localité 14] et assistée de la Selas LGH & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMES : Monsieur [K] [T] [Adresse 23] [Localité 19] représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de [Localité 14] Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RCS de Paris 722 046 018 [Adresse 4] [Localité 13] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de [Localité 14] Sasu SOCIETE D'APPLICATION DES TECHNIQUES D'EQUIPEMENT DU BATIMENT-SATEB RCS de Rouen 314 927 880 [Adresse 10] [Localité 18] représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de [Localité 14] Syndicat de copropriéraires CARRE MAUPASSANT représenté par son syndic la Sas NEXITY LAMY [Adresse 6] [Localité 14] représentée et assisée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 14] plaidant par Me Hortense VERILHAC Sas KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT RCS de Nanterre 340 708 858 [Adresse 3] [Localité 20] représentée et assisée par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de [Localité 14] Sa GENERALI IARD RCS de Paris 552 062 663 [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 14] et assistée de Me MARTY de la Selas CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, avocat au barreau de [Localité 14] Sarl TECHNIC CONSULT RCS de Paris 408 131 456 [Adresse 11] [Localité 17] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de [Localité 14] et assistée de Me Laure VALLET de la Selarl CAULIER-VALLET, avocat au barreau de [Localité 14] Caisse de réassurance mutuelle agricoles de Centre Manche GROUPAMA CENTRE MANCHE RCS de Chartres 383 853 801 [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 14] Sas FERMATIC RCS de [Localité 14] 338 828 163 [Adresse 22] [Localité 16] représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 14] plaidant par Me PESCHIUTTA Sas ECIB EXPLOITATION RCS de [Localité 14] 450 168 034 [Adresse 9] [Localité 15] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 19 janvier 2023 à personne habilitée Maître [N] [S] ès qualités de liquidateur de la société MILLERY [Adresse 8] [Localité 14] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 16 janvier 2023 à domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [V] [W] DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 4 octobre 2023 ARRET : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2005, la Snc [Adresse 6] aux droits de laquelle vient désormais la Sas Kaufman & Broad développement a fait procéder à la construction et la rénovation d'un groupe de cinq immeubles regroupés sous le nom Carré Maupassant situé [Adresse 6] à [Localité 14]. Le règlement de la copropriété a été formalisé chez notaire le 28 août 2001. La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [T], architecte. Sont intervenues : - la société Millery, titulaire du lot terrassement/gros 'uvre/fondations, assurée par la Sa Generali, - la société Menuiserie devilloise, titulaire du lot menuiseries, assurée auprès de la Smabtp, - la société Gep, titulaire du lot électricité, - la société Sateb, titulaire du lot plomberie, assurée auprès de Groupama, - la société Fermatic, titulaire du lot métallerie/porte de garage. La réception est intervenue comme suit : - le bâtiment A, le Cardinal, le 6 février 2004, - le bâtiment B, le Régent, le 9 janvier 2004, - le bâtiment C, L'Azuré et le bâtiment D, le Miroir, le 2 avril 2004, - la chaufferie, le 5 mars 2004, - les parties communes des bâtiments A et D, et du parking, le 16 avril 2004, - le bâtiment le Centaure, le 30 mai 2005. La livraison des parties communes au syndic a eu lieu le 6 juillet 2004. Par acte d'huissier du 9 novembre 2009, le syndicat de copropriétaires a fait assigner la Snc [Adresse 6] afin d'obtenir l'organisation d'une expertise en ce qu'il se plaignait de désordres. Par ordonnance de référé du 10 décembre 2009, le juge saisi a fait droit à la demande. Par ordonnance du 19 avril 2012, le juge des référés a étendu la mission de l'expert désigné à de nouveaux désordres. Par assignations des 30 novembre, 4, 7, 8, 10 et 11 décembre 2020 et 5 janvier 2021 le syndicat de copropriétaires demandait la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui payer les sommes correspondant aux travaux permettant de remédier aux différents désordres exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, les dommages et intérêts en réparation des divers préjudices matériels et immatériels consécutifs. La Sas Kaufman & Broad faisait assigner les différents acteurs de la construction en garantie. Les instances étaient jointes. Par conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2021 puis dernières conclusions du 22 février 2022, la Sas Kaufman & Broad demandait au juge de la mise en état de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes. Les autres défenderesses reprenaient également la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge chargé du contrôle de la mise en état a : - déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Carré Maupassant à l'encontre de l'ensemble des sociétés à l'exception de la société Technic consult et de la Mutuelle des architectes français, - déclaré recevable l'action en garantie de la société Kaufman & Broad à l'exception de l'action dirigée contre la Mutuelle des architectes français, - déclaré irrecevables les actions dirigées contre Technic consult et la Mutuelle des architectes français, - renvoyé le dossier à la mise en état du 7 mars 2023 à 9h pour échanges de consultations entre ces deux parties, - condamné le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier Carré Maupassant à régler la somme de 1 000 euros à la société Technic consult au titre de ses frais irrépétibles, - condamné in solidum le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier Carré Maupassant et la société Kaufman & Broad à régler la somme de 2 000 euros à la Mutuelle des architectes français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2022, la Sa Engie énergie services a formé appel de la décision. Par décision du président de chambre du 9 janvier 2023, l'affaire a été fixée, suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, la Sa Engie énergie services venant aux droits de la Sa Engie Cofely demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1240, 2224 et suivants du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare recevable l'action du syndicat de copropriétaires à l'encontre des sociétés, elle comprise, et statuant de nouveau, de : à titre principal, - déclarer prescrite l'action au fond, selon assignation du 18 décembre 2020, dirigée contre elle par le syndicat de copropriétaires depuis le 9 novembre 2014, à titre subsidiaire, - déclarer prescrite l'action au fond, selon assignation du 18 décembre 2020, dirigée contre elle par le syndicat de copropriétaires depuis le 22 novembre 2017, en tout état de cause, - débouter le syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre elles en ce qu'elles sont irrecevables, - rejeter la demande du syndicat de copropriétaires dirigée contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles, - condamner la demande du syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Me Gibard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, le syndicat de copropriétaires de la résidence Carré Maupassant demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 789 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable son action à l'encontre des sociétés recevables à l'exception de la société Technic consult et la Mutuelle des architectes français, en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en garantie de la société Kaufman & Broad à l'exception de l'action dirigée contre la Mutuelle des architectes français, en tout état de cause, - débouter la Sa Engie énergie services, la société Sateb et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama, la société Technic consult de leurs demandes formées à son encontre, - condamner la Sa Engie énergie services ainsi que tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens que la Scp Silie Verilhac & associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la Sas Kaufman & Broad developpement demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1642-1 et 1648 alinéa 2, 1147 et à titre subsidiaire sur le fondement 1147 ancien, 1790 et suivants du code civil, 789 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires à l'encontre de l'ensemble des sociétés, et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables parce que forcloses ou prescrites les demandes du syndicat de copropriétaires tendant à la voir condamner à payer les sommes suivantes : . 18 471 euros HT + 8 825,05 euros HT au titre des travaux de réparation de reprise de la grille d'entrée de la résidence, . 17 552,50 euros HT + 40 305,60 euros HT + 3 570 euros HT au titre des travaux de reprise de l'installation de distribution d'eau chaude sanitaire, . 9 400 euros HT + 56 411 euros HT + 1 963 euros HT au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage, . 1 901,09 euros HT au titre des travaux de reprise des fissures sur le parking, . 77 700,78 euros HT au titre de l'absence d'étanchéité des portes-fenêtres, fenêtres et balcons, - condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, M. [K] [T] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour, au visa des articles 1792-4-1 du code civil, 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré forclose l'action du syndicat de copropriétaires à l'encontre de la Mutuelles des architectes français, statuant à nouveau, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires à son égard, en tout état de cause, - juger prescrite et forclose l'action du syndicat de copropriétaires à son égard et celui de la Mutuelle des architectes français, - débouter le syndicat de copropriétaires de toutes ses demandes dirigées à leur égard, - débouter la Sas Kaufman & Broad de ses demandes à leur égard, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner le syndicat de copropriétaires à leur payer chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Delaporte Janna. Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la Sasu société d'application des techniques d'équipement du bâtiment, la Sateb, titulaire du lot plomberie/chauffage demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires à son encontre, statuant à nouveau, - déclarer forclose, prescrite l'action et les demandes au fond selon assignation du 7 novembre 2020 dirigées par le syndicat de copropriétaires à son encontre, en tout état de cause, - déclarer prescrite et forclose l'action du syndicat de copropriétaires au titre des désordres mentionnés dans son assignation du 9 novembre 2009, en conséquence, - rejeter comme irrecevables toutes les demandes du syndicat de copropriétaires à son encontre, - débouter le syndicat de copropriétaires de ses demandes, - condamner le syndicat de copropriétaires et le cas échéant toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter toutes autres parties de leurs demandes, - condamner le syndicat de copropriétaires et le cas échéant toute partie succombante aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, Groupama, assureur de la Sateb, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires y compris à son encontre, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - déclarer prescrite et forclose l'action et les demandes au fond selon assignation du 30 novembre 2020 dirigée à son encontre, en tout état de cause, - déclarer prescrite et forclose l'action du syndicat de copropriétaires au titre des désordres mentionnés dans son assignation du 9 novembre 2009, en conséquence, - rejeter comme irrecevables toutes les demandes du syndicat de copropriétaires à son encontre, - condamner le syndicat de copropriétaires et le cas échéant toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer toutes autres paties de leurs demandes à son égard, - condamner le syndicat de copropriétaires et le cas échéant toute partie succombante aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la Sarl Technic consult demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat de copropriétaires contre elle et en ce qu'elle a condamné le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que l'ordonnance de changement d'expert rendue le 16 novembre 2011 avait interrompu le délai de forclusion pour les premiers désordres visés dans l'assignation initiale du 9 novembre 2009, statuant à nouveau, - juger irrecevable car forclose l'action du syndicat de copropriétaires au titre des désordres objet de l'assignation en référé du 9 novembre 2009, dont les désordres relatifs au dysfonctionnement du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, en tout état de cause, - débouter le syndicat de copropriétaires ainsi que l'ensemble des parties de toutes leurs demandes émises contre elle, - condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 1 801 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ainsi qu'au paiement des dépens. Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, la Sas Fermatic, titulaire du lot métallerie/porte de garage, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés et elle comprise, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - déclarer prescrites et forcloses l'action et les demandes au fond formées par le syndicat de copropriétaires selon assignation au fond du 30 novembre 2020 à son encontre, en tout état de cause, - déclarer prescrite et forclose l'action du syndicat de copropriétaires au titre des désordres objet de l'assignation en référé du 9 novembre 2009, en conséquence, - rejeter comme irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat de copropriétaires à son encontre, - condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter toutes autres parties de leurs demandes, - condamner le syndicat de copropriétaires et le cas échéant toute partie succombante aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, la Sa Generali Iard, assureur de la société Millery, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 du code civil, 1231-1, 2220 et 2241 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires au titre des désordres objet de l'assignation en référé du 9 novembre 2009, statuant de nouveau, - déclarer l'action du syndicat de copropriétaires prescrite et forclose au titre des désordres objet de l'assignation en référé du 9 novembre 2009, en conséquence, - débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble des demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre au titre des désordres objet de l'assignation en référé du 9 novembre 2009, en particulier en ce qui concerne ceux qui sont liés aux fissures dans les parkings et l'absence d'étanchéité au niveau des portes-fenêtres et fenêtres des balcons, - débouter la Sas Kaufman & Broad ainsi que toutes autres parties de leurs appels en garantie formulés à son encontre, - condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Malgré signification de la déclaration d'appel remise à domicile le 16 janvier 2023 et des conclusions des parties les 31 janvier 2023 pour l'appelante, les 17, 23, 28 février, 14 et 20 mars 2023, Me [N] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Millery n'a pas constitué avocat. Malgré signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 19 janvier 2023 et des conclusions des parties les 31 janvier 2023 pour l'appelante, les 17, 28 février, 17 mars 2023 pour les intimées, la Sas Ecib exploitation n'a pas constitué avocat. La clôture des débats a été prononcée le 12 juin 2023. MOTIFS L'article 122 du code civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription, le délai préfix. La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 suivant précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Pour être interruptive, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. En droit de la construction, l'article 1792 du code civil pose le principe selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, - toute personne physique ou morale don't la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. - les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. - en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Le délai de dix ans visé dans ces différents textes est un délai de forclusion qui ne relève pas, en dehors des articles 2241 et 2242 des dispositions relatives à la prescription. En conséquence, le délai de forclusion n'est pas susceptible de suspension. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sas Kaufman & Broad sur le fondement de la garantie décennale Il est acquis aux débats qu'après la réception des bâtiments à compter du 9 janvier 2004 (le Régent) au plus tôt et avant le 30 mai 2005 au plus tard (le Centaure), la livraison des parties communes au syndicat de copropriétaires représenté par son syndic est intervenue le 6 juillet 2004. Le délai de forclusion opposable au syndicat de copropriétaires a été interrompu par l'assignation en référé du 9 novembre 2009, puis l'ordonnance ordonnant une expertise sur divers désordres du 10 décembre 2009. L'action était alors exclusivement dirigée vers la Snc [Adresse 6] désormais la Sas Kaufman & Broad. Elle visait les désordres décrits dans l'assignation comme suit : « - un fonctionnement défectueux de la grille d'entrée de la résidence dû, semble-t-il, à une motorisation insuffisante ou à un système d'ouverture/fermeture inadéquate par rapport aux caractéristiques de la grille, son poids et le nombre journalier de passages, - une installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude domestique régulièrement défaillante avec notamment de fréquentes fuites d'eau du fait de tuyaux percés à différents endroits des circuits, provoquant un grand nombre d'interventions pour réparation, avec en plus des inondations dans les chaufferies, les garages et les caves, ainsi que des changements fréquents de vannes, de même que des anomalies dans la manière dont fonctionnent les radiateurs dans les appartements, y compris la présence de boue à l'intérieur de ceux-ci, - un système d'évacuation des eaux de pluie et des eaux domestiques qui ne remplit pas son rôle, provoquant à tous les niveaux des inondations sur les terrasses et loggias, dans les caves et les garages, ainsi que le long de certains murs, - une installation de compteurs généraux et de compteurs d'électricité qui ne permettent pas la répartition des consommations entre les usagers dans le respect du règlement de copropriété, comme le fonctionnement de la grille d'entrée qui a été branchée sur le compteur d'un seul immeuble alors qu'elle est utilisée par tous les résidents, - dysfonctionnement constant de la porte basculante du parking, - il existe de nombreuses fissures sur le parking, - nombre de portes-fenêtres et de balcons ne sont pas étanches ». Le délai de forclusion a été interrompu par assignation en référé délivrée notamment à la Snc [Adresse 6] le 28 mars 2012 à la demande du syndicat de copropriétaires, suivie de l'ordonnance de référé du 19 avril 2012 prononçant l'extension des opérations d'expertise aux désordres suivants tels que visés dans le dispositif de la décision : « - étanchéité des terrasses et balcons défectueuses plus particulièrement au droit des fenêtres et portes-fenêtres, - perte d'eau inexplicable : il existe un décalage entre le comptage de l'eau venant du réseau public à l'entrée de la résidence et la totalisation des compteurs décomptant à l'intérieur de la résidence, - corniche du pignon Nord Ouest et Nord Est du bâtiment Le Centaure dont certaines pierres sont tombées, - affaissement d'un poteau au mur Nord de clôture de la Copropriété, - affaissement du talus le long du « grand nacré » et fissuration du mur de retenu dans le prolongement outre pourriture prématurée des poteaux de retenu de talus dans le prolongement, - affaissements du revêtement en enrobé des circulations piétonnes dans le jardin, - affaissements et fissurations du sol de la cour d'honneur donnant sur la rue, - humidité et salpêtre apparaissant dans le sous-sol de l'immeuble « le Centaure », - défaut de dimension de la porte coupe-feu d'accès au parking -1 sous le bâtiment l'azur ; ». Le syndicat de copropriétaires a ensuite fait assigner au fond les constructeurs, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 18 février 2019, par actes introductifs d'instance des 30 novembre, 4,7,8,10 et 11 décembre 2020. Il a ainsi laissé s'écouler un délai de plus de dix ans à compter de l'ordonnance interruptive du 10 décembre 2009 s'agissant des désordres énoncés dans l'assignation du 9 novembre 2009. Pour échapper à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sur ces désordres, le syndicat de copropriétaires invoquent au titre des actes interruptifs à son profit : - les ordonnances de référé portant extension des opérations d'expertise du 6 janvier 2011 et le 19 avril 2012 Toutefois, l'action en référé ayant conduit au prononcé de l'extension des opérations à l'ensemble des constructeurs est née de l'initiative de la Snc [Adresse 6] ; toutefois, une assignation pour être interruptive doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire ; dès lors cette action ne peut bénéficier qu'à son auteur, la Snc [Adresse 6] aux droits de laquelle vient la Sas Kaufman & Broad. L'action de 2011 à l'initiative de cette dernière est sans effet dans la relation procédurale entre le syndicat des copropriétaires et les constructeurs. En outre, l'action en justice ne peut interrompre le délai de forclusion que s'agissant des désordres qui y sont mentionnés. Dès lors la dénonciation ultérieure d'autres désordres est sans effet sur le délai qui a commencé à courir à compter de la première procédure en référé. Les moyens soulevés sont donc inopérants. - l' ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 16 novembre 2011 Cette décision ne procède pas d'une action en justice à l'initiative du syndicat de copropriétaires au sens du code de procédure civile mais d'une simple lettre du 27 septembre 2011 par laquelle il demandait un changement d'expert judiciaire ; sa notification à la charge du greffe est sans incidence sur le délai de procédure au regard de la garantie décennale fondant l'action au fond. Cette ordonnance n'a pas été signifiée à l'initiative du syndicat de copropriétaires. En conséquence, les désordres visés dans l'assignation du 9 novembre 2009 sont atteints par le délai de forclusion prévu pour les actions conduites sur le fondement des articles 1792 et suivants concernant la responsabilité décennale du constructeur ; l'action de ces chefs est irrecevable. En revanche, un délai de moins de dix ans s'est écoulé entre la procédure interruptive initiée par le syndicat de copropriétaires le 28 mars 2012, suivie de l'ordonnance de référé du 19 avril 2012, et l'assignation au fond délivrée contre la Sas Kaufman & Broad fin 2020. En conséquence, ces désordres ne sont pas atteints par la forclusion : l'action de ces chefs est recevable. L'ordonnance ayant déclaré l'action recevable sera dès lors infirmée. Il reviendra aux parties de tirer les conséquences de la présente décision dans le cadre de la poursuite des débats au fond en première instance quant aux différents chefs de demande sans qu'il y ait lieu dès à présent de statuer sur les demandes chiffrées formées en ce qu'elles devront être analysées précisément en fonction de leur origine. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat de copropriétaires à l'encontre de la Sas Kaufman & Broad sur les autres fondements A titre principal, la Sas Kaufman & Broad rappelle par ailleurs que le délai biennal de l'article 1792-3 du code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables est un délai de forclusion insusceptible de suspension ; que l'assignation délivrée le 9 novembre 2009 était déjà délivrée hors délai utile. Elle vise brièvement la responsabilité contractuelle dans le cadre de la théorie des dommages intermédiaires. Les conclusions du syndicat de copropriétaires articulées en deux parties, « 1- Sur la confirmation de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022, s'agissant de l'interruption du délai de forclusion de l'article 1792 du Code civil » et « 2- Sur la confirmation de la décision dont appel, s'agissant des moyens d'irrecevabilité soulevés par ENGIE SERVICES » ne développent en réalité aucun moyen de cet ordre à l'encontre des constructeurs. Il n'y aura pas lieu dès lors de les aborder. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat de copropriétaires à l'encontre des autres constructeurs sur le fondement de la garantie décennale L'action engagée par la Snc [Adresse 6] en 2011 étant, selon les mêmes principes, sans effet sur les délais opposables au syndicat de copropriétaires qui n'était pas à l'origine d'une demande, seules les assignations délivrées les 28 et 30 mars 2012 dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 19 avril 2012 ont pu interrompre le délai de forclusion ayant couru depuis la réception des ouvrages contre les constructeurs appelés en la cause pour la première fois par le syndicat. L'action visant les désordres susvisés retenus dans le dispositif de la décision prise est dès lors recevable. Les parties assignées étaient, outre la Snc [Adresse 6], notamment les suivantes : - M. [K] [T] et la Maf, - la Sarl Fermatic, - la Sa Sateb, - Groupama Centre Manche, - la Sa Maaf assurances, - Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Millery, - la Sa Generali Iard, - la Sa Ecib. Le sort de la procédure au fond entreprise par le syndicat de copropriétaires fin 2020 est, pour les parties, au titre de la fin de non-recevoir, la suivante : - M. [K] [T] et la Maf L'architecte et son assureur soutiennent que l'action entreprise est totalement forclose. Comme la Sas Kaufman & Broad développement, ils n'ont pas été assignés par le syndicat de copropriétaires dans le cadre de la première procédure de référé en 2009 de sorte que les désordres relevant de cette procédure ne peuvent plus être discutés à leur égard puisque l'action est atteinte de forclusion. M. [T] a été assigné dans le cadre de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 19 avril 2012. Il a été assigné au fond par le syndicat de copropriétaires le 5 janvier 2021. Moins de dix années séparent l'acte interruptif initial et l'acte introductif d'instance au fond. Dès lors, l'action est recevable pour les désordres visés dans cette seconde procédure. En sa qualité d'architecte, auteur de la construction de l'ensemble immobilier, M. [T] ne peut, avant examen au fond des critiques formulées à son encontre, être écarté des débats. La Maf n'a jamais été assignée avant l'instance au fond engagée par le syndicat de copropriétaires le 28 décembre 2020. Le syndicat de copropriétaires ne développe aucun moyen juridique particulier à l'encontre de l'assureur, autre que ceux qui sont déclinés à l'encontre des constructeurs. L'action à son encontre est dès lors irrecevable. L'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef. - la Sarl Fermatic Elle était chargée du lot métallerie-automatisation de la porte de garage. Elle a formé appel incident en soulevant l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action applicable aux désordres visés dans l'assignation délivrée en 2009 et l'absence de désordres la concernant s'agissant des désordres visés dans l'assignation délivrée en 2012. La forclusion est acquise s'agissant des désordres énoncés dans la première assignation en référé soit la concernant, le « dysfonctionnement constant de la porte basculante ». Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'absence d'implication de la Sarl Fermatic dans les désordres, objet de la seconde assignation. Dès lors, l'action conduite à son encontre est irrecevable. - la Sasu Sateb, Elle était chargée du lot plomberie/chauffage et était assurée auprès de Groupama Centre Manche. Elle a été assignée au fond par le syndicat de copropriétaires le 7 décembre 2020. La procédure de référé de 2009 n'a pas initié des actes interruptifs à son encontre. Elle soutient qu'aucun des désordres visés dans la demande d'extension des opérations d'expertise du syndicat de copropriétaires du 30 mars 2012 ne concernait les travaux qu'elle avait réalisés de sorte que l'action engagée au fond par ce dernier est irrecevable. Cette affirmation est exacte à la lecture de la liste des désordres visée dans la procédure ci-dessus rappelée. En conséquence, l'action introduite à son encontre est irrecevable. - Groupama Centre Manche La société n'intervient que comme assureur de la Sateb. L'irrecevabilité retenue de l'action engagée contre son assurée justifie également la fin de non-recevoir dont elle se prévaut. - la Sarl Technic consult Elle était titulaire du lot installation de chauffage et fourniture d'eau. Elle a été assignée en référé pour participer aux opérations d'expertise le 20 avril 2012 par la Snc [Adresse 6], une ordonnance étant rendue en ce sens le 24 mai 2012. Elle n'a pas été appelée par le syndicat de copropriétaires avant assignation au fond le 4 décembre 2020 soit plus de dix ans après la réception des ouvrages. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action du syndicat irrecevable à son encontre, l'action en garantie de la Sas Kaufman & Broad étant dès lors sans objet. - Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Millery, Il ne s'est pas constitué en première instance et en appel. La cour n'étant pas saisie d'un appel incident, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action dirigée contre lui, ès qualités. - la Sa Generali Iard La société intervient en sa qualité d'assureur de la Sas Millery, titulaire du lot terrassement-gros 'uvre-fondations. Elle reprend le moyen tiré de la forclusion des désordres visés dans la première procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 10 décembre 2019 mais ne développe pas d'argumentation au titre de l'extension des opérations en 2012 à la demande du syndicat de copropriétaires pour conclure à la forclusion de l'ensemble des prétentions. Il ressort cependant de la liste des désordres, objet de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 19 avril 2012 que certains concernent la Sas Millery ou sont susceptibles de la concerner. La fin de non-recevoir sera dès lors appliquée exclusivement aux désordres qui ont motivé l'assignation en référé de la Snc [Adresse 6] en 2009 et non à ceux qui ont été visés ensuite par le syndicat de copropriétaires. - la Sa Ecib Exploitation Elle ne s'est pas constituée en première instance et en appel. La cour n'étant pas saisie d'un appel incident, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action dirigée contre elle. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat de copropriétaires à l'encontre de la Sa Engie énergie services Elle a formé appel de l'ordonnance critiquée qui a déclaré l'action du syndicat de copropriétaires recevable à son encontre. Elle précise qu'elle vient aux droits de la Sas Engie Cofely et non en qualité de constructeur mais en qualité de mainteneur de l'installation de chauffage et eau chaude sanitaire ; qu'elle n'a été appelée aux opérations d'expertise que par assignation en référé du 8 novembre 2012 à la demande de Groupama Centre Manche à laquelle a fait droit le juge saisi le 22 novembre 2012. En conséquence, sans autre procédure, le syndicat de copropriétaires l'a assignée hors délai au fond le 18 décembre 2020. Elle se prévaut de la prescription quinquennale applicable en matière de responsabilité contractuelle de droit commun qui court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. En l'espèce, le syndicat de copropriétaires avait connaissance des dommages dès 2009 puis encore en 2012 soit au plus tard au cours des opérations d'expertise. L'action est prescrite depuis 2014. L'expert a confirmé par ailleurs la nature décennale des désordres affectant l'installation de distribution d'eau chaude et de chauffage qu'il impute à la Sasu Sateb et pour partie au bureau d'études Technic consult. Le syndicat de copropriétaires rappelle qu'au visa de la convention signée avec la société sur l'exploitation des installations, il agit sur le fondement contractuel en reprenant le rapport de l'expert précisant que la société chargée de la maintenance avait le devoir d'alerter le syndicat sur la nécessité de mettre en place un dispositif permanent de désembouage de l'installation de chauffage de la résidence. Le délai court dès lors à compter du dépôt du rapport le 18 février 2019. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Comme indiqué ci-dessus, l'assignation délivrée à la demande du syndicat de copropriétaires le 9 novembre 2009 à la Snc [Adresse 6] faisait état très précisément au titre des désordres de : « Une installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude domestique régulièrement défaillante avec notamment de fréquentes fuites d'eau du fait de tuyaux percés à différents endroits des circuits, provoquant un grand nombre d'interventions pour réparation, avec en plus des inondations dans les chaufferies, les garages et les caves, ainsi que des changements fréquents de vannes, de même que des anomalies dans la manière dont fonctionnent les radiateurs dans les appartements, y compris la présence de boue à l'intérieur de ceux-ci ». En conséquence, le syndicat de copropriétaires avait parfaitement identifié les dommages et disposait des informations utiles à la mise en cause tant de l'auteur des installations que de leur mainteneur. Il s'est abstenu d'agir contre la Sa Engie énergie services jusqu'en décembre 2020, la société n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise par le syndicat. Si le rapport d'expertise traite l'imputation des responsabilités susceptibles d'être retenue, il ne constitue pas le point de départ du délai de prescription au regard de la connaissance acquise par le syndicat de dysfonctionnements de la distribution d'eau chaude et du chauffage totalement décrits dans l'assignation lui permettant d'agir sans délai à l'égard des sociétés concernées par les installations. En conséquence, l'action entreprise est prescrite à défaut d'interruption ou de suspension de la prescription entre novembre 2009 et décembre 2020. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur les frais de procédure La décision entreprise n'appelle pas de critique de ce chef. Le syndicat des copropriétaires succombe partiellement à l'instance au regard des irrecevabilités prononcées. Il supportera dès lors les dépens d'appel avec seule distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna et Me Gibard, avocats, M. [T] et la Maf ayant partiellement eu gain de cause dans l'instance. Il sera condamné à payer une somme pour frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile aux parties qui sortent de la procédure au fond à hauteur de 1 800 euros chacune soit la Mutuelle des architectes français et Sarl Technic consult, Sarl Fermatic, la Sasu Société d'application des techniques d'équipement du bâtiment (Sateb) et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), la Sa Engie énergie services. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat de copropriétaires contre la Mutuelle des architectes français et Sarl Technic consult, Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, Statuant à nouveau, Au titre des actions du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sas Kaufman & Broad développement Déclare irrecevable l'action du syndicat de copropriétaires de la résidence Carré Maupassant à l'encontre de la Sas Kaufman & Broad développement au titre des désordres visés dans l'assignation délivrée en référé le 9 novembre 2009, objet de l'ordonnance du 10 décembre 2009, Déclare recevable l'action du syndicat de copropriétaires de la résidence Carré Maupassant à l'encontre de la Sas Kaufman & Broad développement au titre des désordres visés dans l'assignation délivrée en référé le 28 mars 2012, objet de l'ordonnance de référé du 19 avril 2012, Au titre des actions du syndicat des copropriétaires à l'encontre des autres constructeurs Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Maupassant à l'encontre de la Sarl Fermatic, la Sasu Société d'application des techniques d'équipement du bâtiment (Sateb) et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), Déclare irrecevable l'action du syndicat de copropriétaires de la résidence Carré Maupassant à l'encontre de M. [K] [T], la Sa Generali Iard, au titre des désordres visés dans l'assignation délivrée en référé le 9 novembre 2009, objet de l'ordonnance du 10 décembre 2009, Déclare recevable l'action du syndicat de copropriétaires de la résidence Carré Maupassant à l'encontre de M. [K] [T], la Sa Generali Iard, au titre des désordres visés dans l'assignation délivrée en référé le 28 mars 2012, objet de l'ordonnance de référé du 19 avril 2012. Au titre de l'action du syndicat de copropriétaires à l'encontre de la Sa Engie Energie Services Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Maupassant à l'encontre de la Sa Engie énergie services, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Maupassant à payer à chacune des sociétés suivantes : la Mutuelle des architectes français, la Sarl Technic consult, la Sarl Fermatic, la Sasu Société d'application des techniques d'équipement du bâtiment (Sateb), la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), la Sa Engie énergie services une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus, Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence Carré Maupassant aux dépens d'appel avec seule distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna, et Me Gibard, avocats. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 1792-3 du code civil applicable aux élémentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux partiarticle 122 du code civil dispose que constitue uarticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c2a81daa831884f6bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel