Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c2a81daa831884f6c5
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 480 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/03935 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHQA COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00337 Tribunal judiciaire de Dieppe du 22 novembre 2022 APPELANTE : Madame [J] [R] née le 31 décembre 1955 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] comparante, représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Gwenahel THIREL INTIMES : Monsieur [F] [U] né le 12 mars 1946 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de Dieppe et plaidant par Me Domitille DULIERE Madame [Y] [P] épouse [U] née le 6 février 1948 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de Dieppe et plaidant par Me Domitille DULIERE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [X] [S] DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS Le 18 avril 2014, Mme [J] [R] a acquis auprès de M. [F] [U] et Mme [Y] [U] un chalet en bois implanté à [Localité 4]. Par acte du 19 juillet 2019, Mme [J] [R] a fait assigner en référé M. [F] [U] et Mme [Y] [U] aux fins d'expertise. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné une mesure d'expertise. Le 22 décembre 2021, l'expert judiciaire a rendu son rapport. Par acte du 15 mars 2022, Mme [J] [R] a fait assigner M. [F] [U] et Mme [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de constater que le chalet vendu était atteint de vices cachés dans la charpente qui portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe a constaté que le délai de forclusion avait été interrompu par l'assignation en référé expertise jusqu'à l'ordonnance du 25 septembre 2019, déclaré l'action au fond résultant des vices rédhibitoires introduite par Mme [R] le 15 mars 2022 irrecevable car forclose, et condamné Mme [R] à payer à M. [F] et Mme [Y] [U] une somme de 1 000 euros au titre de fais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de M. le bâtonnier Thierry Dulière. Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de la décision. Par décision du président du 9 janvier 2023, l'affaire a été fixée suivant la procédure des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, Mme [R] demande à la cour, au visa de l'article 1648 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - déclarer son action recevable ; - débouter M. et Mme [U] ; - condamner M. et Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient en substance ce qui suit : - la découverte du vice s'entend non de sa première manifestation mais de sa pleine connaissance dans sa nature, son ampleur et ses conséquences ; - ce n'est qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise que Mme [R] a acquis la conviction des malfaçons et non-conformités affectant son chalet. Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de : - débouter Mme [R] [J] ; - condamner Mme [R] [J] à leur payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. le bâtonnier [C] [B]. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - contrairement à ce que Mme [R] fait plaider, elle n'a pas découvert le vice au moment du dépôt du rapport ; - elle a fait assigner en référé le 9 juillet 2019, interrompant le délai biennal jusqu'à l'ordonnance mettant fin à l'instance le 25 septembre 2019 ; - les opérations d'expertises ne pouvant suspendre le délai de forclusion, celui-ci s'est éteint le 26 novembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. MOTIFS L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans qui court à compter de la connaissance du vice. Le délai de deux ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d'un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée. Dans son 'rapport d'expertise de la charpente en bois' du chalet, daté du 27 juin 2019 et réalisé à la demande de l'appelante, la société Hareva indique que 'la charpente est très mal posée et présente un danger d'effondrement sur elle-même ou de glissement sur la partie basse en temps de neige faible'. 'La plus grande erreur de pose se trouve à l'extrémité des bastaings qui étaient censés être posés sur la structure de murs du bâtiment, ces derniers ont réalisé une encoche profonde sur chaque bastaing à son extrémité ce qui présente un danger d'effondrement de la couverture sur elle-même en temps de neige'. L'appelante avait connaissance, dès cette date, à la fois du vice, de son origine principale et des conséquences catastrophiques potentielles. Le rapport d'expertise n'a d'ailleurs fait que confirmer les constatations initiales. L'expert indique en page 14 que 'les désordres énoncés dans la note d'Areva concernant la charpente du versant Est de la toiture sont avérés' et que la charpente 'n'est pas correctement liaisonnée à la structure initiale et n'est pas contreventée'. Le vice caché et ses conséquences catastrophiques, soit le risque d'effondrement étaient donc connus dans tout leur ampleur dès le 26 avril 2019, date à laquelle le délai biennal a commencé à courir. Ce délai a été interrompu, en application de l'article 2241 du code civil, par l'assignation en référé expertise. Il a été suspendu pendant le cours des opérations d'expertise ordonnées le 25 septembre 2019 en application de l'article 2239 de ce code. Il a donc recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit 22 décembre 2021. Le droit d'agir n'était donc pas éteint au moment de l'assignation délivrée le 15 mars 2022. La décision sera donc infirmée. M. et Mme [U] succombent et seront condamnés aux dépens de l'incident et de l'appel, dont distraction au profit de Me [B] outre une somme au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action introduite par Mme [J] [R] au visa de l'article 1641 du code civil ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [U] et Mme [Y] [U] à payer une somme de 1 000 euros à Mme [J] [R] ; Condamne M. [F] [U] et Mme [Y] [U] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Dulière. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c2a81daa831884f6c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel