Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c2a81daa831884f6c7
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 22/03953 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHRC COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00370 Président du tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2022 APPELANTS : Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 12] représenté et assisté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre MAAT Madame [M] [H] née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 12] représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre MAAT INTIMES : Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 12] comparant, représenté et assisté par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen Madame [N] [U] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1986 [Adresse 7] [Localité 12] représentée et assistée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 février 2017, M. [V] [L] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation construite en 1950 et située au [Adresse 7] à [Localité 12], sur une parcelle cadastrée section AY [Cadastre 9] d'une surface de 647 m². Le 15 mai 2017, M. et Mme [L] ont obtenu un permis de construire portant sur la construction d'une extension et d'une ouverture de la façade ouest du bâtiment existant. A l'occasion des travaux, réalisés au mois de novembre 2018, la toiture de l'extension a été surmontée d'un garde-corps. Le 24 janvier 2019, Mme [M] [H] et M. [K] [E] ont acquis la maison voisine sis [Adresse 6] à [Localité 12], identifié au cadastre sous le n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]. Le 29 mars 2021, M. et Mme [L] ont obtenu un nouveau permis de construire, actuellement contesté devant les juridictions administratives, afin de réaliser une extension de plain pied de 75 m². Pendant l'exécution de ces travaux, au cours du mois de juin 2021, ils ont procédé à l'arrachage du mur séparatif occultant les propriétés respectives au nord et ont édifié une clôture d'un commun accord avec Mme [H] et M. [E] le 7 septembre 2021. Les parties sont convenues d'un bornage amiable au mois de décembre 2021. M. [E] et Mme [H] ont ensuite saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et condamné M. [E] et Mme [H] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022, M. [E] et Mme [H] ont interjeté appel de la décision. Par décision du président du 9 janvier 2022, l'affaire a été fixée, suivant les dispositins des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. [E] et Mme [H] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de : - ordonner une expertise ; - commettre un expert avec la mission de : . se rendre sur leur propriété et celle de M. et Mme [L], lieu de constructions litigieuses sises respectivement [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 12] ; . entendre les parties ainsi que tous sachants ; . se faire remettre tous documents, notamment les permis de construire PC 076 451 1700012 en date du 15 mai 2017, PC modificatif n° 076 451 17 00012 M01 2021. 435 en date du 19 mars 2021 et PC 076 451 21 00005 en date du 29 mars 2021, délivrés par la commune de [Localité 12] à M. et Mme [L] ; . recueillir tous renseignements nécessaires à sa mission, notamment auprès des services de la commune de [Localité 12] ou ceux de la Métropole de [Localité 13]-Normandie, tout en recourant en tant que de besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ; . préciser la nature, les dimensions, la hauteur, la largeur, le volume et l'implantation des travaux et constructions déjà réalisées par M. et Mme [L] ; . préciser, si ces constructions et travaux sont conformes aux permis de construire PC O76 451 17 00012 en date du 15 mai 2017, PC modificatif n° 076 451 17 00012 M01 2021.435 en date du 19 mars 2021 et PC O76 451 21 00005 en date du 29 mars 2021, qui leur ont été accordés, qu'il s'agisse de leur nature, leurs dimensions, leur hauteur, leur largeur, leur volume et leur implantation ; . préciser, si ces constructions et travaux sont conformes aux règles de l'urbanisme et notamment aux règles du plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la commune de [Localité 12], qu'il s'agisse de leur nature, leurs dimensions, leur hauteur, leur largeur, leur volume et leur implantation ; . dire en particulier si la distance entre l'immeuble construit par M. et Mme [L] et la limite séparative de la propriété de Mme [M] [H] et de M. [K] [E], est conforme aux règles du plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la commune de [Localité 12] ; . dire si les bornes matérialisant la limite separative des propriétés de Mme [M] [H] et M. [K] [E] d'une part, et de M. et Mme [L] d'autre part, ont disparu et, dans l'affirmative, préciser les causes de cette disparition ; . dire si les constructions réalisées par M. et Mme [L] sont de nature à créer des troubles à Mme [M] [H] et M. [K] [E] ; . dire si les troubles décrits par Mme [M] [H] et M. [K] [E], résultant de la réalisation des constructions et travaux précités, sont de nature à excéder les inconvénients normaux d'une relation de voisinage ; . plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les préjudices de Mme [M] [H] et de M. [K] [E] ainsi que sur les responsabilités éventuellement encourues ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; - dire que M. et Mme [L] devront prendre en charge les frais de l'expert ; - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigne par lui ; - condamner M. et Mme [L] à payer à Mme [M] [H] et à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - en application du PLUI, en zone UB8 , les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres vis-à-vis de la limite séparative ; - d'après le procès-verbal de constat dressé, la distance séparant l'extension voisine est de 2,38 mètres ; - ils subissent un trouble du voisinage, notamment à raison d'un préjudice d'ensoleillement et de l'ouverture de vues directes sur leur terrain ; - l'expertise permettra d'établir la réalité de l'empiétement, des jours et vues illicites, du trouble de voisinage, le non-respect du permis de construire et la violation du PLU. Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 143 et 145 du code de procédure civile 901 et suivants du code de procédure civile de : à titre principal, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déboute les consorts [E]-[H] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire, et débouter par conséquent ces derniers de l'ensemble de leurs demandes ; - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les condamne aux entiers dépens de l'instance ; - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle ne leur a pas alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles ; et statuant à nouveau, - condamner les consorts [E]-[H] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ; à titre subsidiaire, - limiter les missions prononcées en application de l'article 145 du code de procédure civile : d'une part, à la désignation d'un géomètre expert avec pour seule mission de mesurer la distance séparant la construction édifiée par M. [L] et la limite de propriété du fonds voisin propriété de M. [E] et de Mme [H] ; d'autre part, à la désignation d'un huissier de justice avec pour mission d'opérer un constat limité à documenter sur le plan factuel la vue du fonds voisin depuis la propriété de M. [L] ; en tout état de cause, - condamner les consorts [E]-[H] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - une expertise judiciaire ne peut avoir lieu et ne présente aucune utilité puisqu'aucune construction n'est sortie de terre, et qu'il a été sursis à l'exécution des travaux ; - seules les questions techniques peuvent être confiées aux techniciens ; - dès lors que l'immeuble édifié se trouve en zone urbaine, la perte de vue et d'ensoleillement ne présente pas le caractère d'anormalité nécessaire à la qualification de trouble anormal de voisinage ; - le quartier est résidentiel et comprend de nombreuses habitations qui disposent d'une vue sur le fonds voisin. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire peut être ordonnée afin d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le demandeur doit démontrer l'existence d'un litige potentiel. Ses demandes éventuelles ne doivent pas manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Les appelants font valoir que la construction réalisée par leur voisin leur cause un trouble anormal du voisinage lié à l'ouverture de vues et à un préjudice d'ensoleillement, et que par ailleurs elle a été implantée à une distance non conforme aux dispositions d'urbanisme applicables. L'intimé réplique que le trouble anormal du voisinage ne saurait être constitué en toute hypothèse, à raison de l'identité urbanistique du quartier, et que les conditions d'implantation peuvent être démontrées sans intervention d'un expert judiciaire. Ils ne versent toutefois aucun élément permettant de démontrer la distance d'implantation de l'extension litigieuse, ni ne reconnaissant la mesure de 238 centimètres évaluée par le commissaire de justice, qui n'a pas pu pénétrer sur leur parcelle. Par ailleurs, l'existence d'un trouble du voisinage lié notamment à la perte d'ensoleillement est contestée, et ne peut être exclue sur la base des photographies versées aux débats, au seul motif que le quartier est résidentiel : elles dépendent d'une analyse in concreto en fonction et de l'implantation des constructions par rapport à l'ensoleillement au long de la journée. Le caractère anormal de vues ouvertes, notamment celles qui sont visibles sur les photographies n° 3 et 4 du procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2021, ne peut davantage être exclu ab initio. Il doit être évalué sur site en fonction de la configuration physique des lieux. La préexistence du trouble n'est pas démontrée à ce stade, dès lors que les croquis joints au permis de construire du 28 mars 2017 ne concernent pas l'aménagement d'une terrasse sur l'extension. Il n'est pas établi que cette terrasse était déjà aménagée à l'époque de l'acquisition par les appelants. L'expertise aura donc comme objet, notamment, la caractérisation d'un trouble anormal du voisinage. Par ailleurs, il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire. La conformité des travaux réalisés au permis de construire, qui est une question de fait distincte de celle de la légalité dudit permis, est appréciée souverainement par les juges du fond. Le non-respect des dispositions d'urbanisme peut donc donner lieu à un litige devant le juge judiciaire. Un commissaire de justice ayant accès à la seule parcelle des appelants ne pourrait le matérialiser avec certitude, contrairement à ce que soutient l'intimé, qui auraient très bien pu faire dresser une telle pièce de leur propre initiative. Un avis technique est nécessaire s'agissant de la construction édifiée. Les services de l'urbanisme ont d'ailleurs eux-mêmes, dans leur réponse du 11 août 2021, renvoyé les appelants à faire intervenir un géomètre, en contestant la valeur probante, quant aux conditions d'implantation de l'extension, du procès-verbal du 7 juin 2021. Le procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites dressé le 2 décembre 2021 n'apporte pas de précision à cet égard. Il y a donc lieu de confier à l'expert la mission de vérifier la conformité aux distances d'implantation et aux permis de construire successifs, s'agissant notamment de l'aménagement de la terrasse. Enfin, un litige subsiste entre les parties sur la présence des bornes implantées, sur lequel l'expert, qui aura accès aux deux parcelles, pourra donner son éclairage. La décision sera donc infirmée et la mission confiée est précisée au dispositif. Sur les frais de procédure Les dépens seront mis à la charge des demandeurs à l'expertise ainsi que la provision, s'agissant d'une mesure d'instruction avant toute décision au fond. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise ; Ordonne une expertise judiciaire confiée à Mme [A] [C], architecte, [Adresse 8] ; avec pour mission de : - Se rendre sur les deux parcelles sises respectivement [Adresse 6] et [Adresse 7] [Localité 12], propriétés des parties ; - Entendre les parties ainsi que tous sachants ; - Se faire remettre tous documents, notamment les permis de construire PC 076 451 1700012 en date du 15 mai 2017, PC modificatif n° 076 451 17 00012 M01 2021. 435 en date du 19 mars 2021 et PC 076 451 21 00005 en date du 29 mars 2021, délivrés par la commune de [Localité 12] à M. et Mme [L] ; - Recueillir tous renseignements nécessaires à sa mission, notamment auprès des services de la commune de [Localité 12] ou ceux de la Métropole de [Localité 13]-Normandie, tout en recourant en tant que besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ; - Préciser les dimensions, la hauteur, la largeur, le volume et l'implantation, notamment au regard de la limite séparative, des travaux et constructions déjà réalisées par M. et Mme [L] ; - Préciser, si ces constructions et travaux sont conformes aux permis de construire PC O76 451 17 00012 en date du 15 mai 2017, PC modificatif n° 076 451 17 00012 M01 2021. 435 en date du 19 mars 2021 et PC O76 451 21 00005 en date du 29 mars 2021, qu'il s'agisse de leur nature, notamment l'aménagement de la terrasse, leurs dimensions, leur hauteur, leur largeur, leur volume et leur implantation ; - Préciser, si ces constructions et travaux sont conformes aux règles de l'urbanisme et notamment aux règles du plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la commune de [Localité 12], qu'il s'agisse de leur nature, leurs dimensions, leur hauteur, leur largeur, leur volume et leur implantation ; - Dire en particulier si la distance entre l'immeuble construit par M. et Mme [L] et la limite séparative de la propriété de Mme [M] [H] et de M. [K] [E], est conforme aux règles du plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la commune de [Localité 12] ; - Dire si les bornes matérialisant la limite séparative des propriétés de Mme [M] [H] et M. [K] [E] d'une part, et de M. et Mme [L] d'autre part, ont disparu ; - Dire si les constructions réalisées par M. et Mme [L] sont de nature à créer des troubles à Mme [M] [H] et M. [K] [E], - Décrire le plus précisément possible la nature et l'ampleur des troubles allégués par Mme [M] [H] et M. [K] [E], résultant de la réalisation des constructions et travaux précités, notamment au regard des vues et du déficit d'ensoleillement allégué, compte tenu des caractéristiques résidentielles du quartier ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les préjudices de Mme [M] [H] et de M. [K] [E] ainsi que sur les responsabilités éventuellement encourues ; Désigne le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Rouen pour le suivi et le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée ; Ordonne le versement par Mme [M] [H] et M. [K] [E] d'une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert à la régie du tribunal judiciaire de Rouen avant le 20 décembre 2023 ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2024 à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ; Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ; Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra adresser son rapport à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception, sauf usage accepté par les parties d'un applicatif agréée par le ministère de la justice, en mentionnant cette remise sur l'exemplaire adressé à la juridiction ; Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [H] et M. [K] [E] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651e53c2a81daa831884f6c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel