Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c3a81daa831884f6c9
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03266 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPA7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [N], né le 01 Juillet 2007 à TANGER, de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 29 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [K] [N] ayant pris effet le 29 septembre 2023 à 17 heures 15 ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 octobre 2023 à 17 heures 15 jusqu'au 29 octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2023 à 15 heures 58 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [P] [U] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [U] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [K] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [N] a été placé en rétention administrative le 29 septembre 2023. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle sr a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en raison de la durée du transfert du LRA au CRA et l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Sr a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention M. [K] [N] rappelle qu'il revient au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement vers le centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables. Il fait valoir qu'il a été mis fin à sa garde à vue le 29 septembre 2023 à 17h40, qu'il n'est pourtant arrivé au centre de rétention administrative qu'à 21h05, soit un trajet de 3h30 au lieu de 1h05, que pendant ce temps écoulé, ayant été menotté, il n'était pas en mesure d'utiliser son téléphone portable ou celui mis à sa disposition pour contacter toute personne de son choix. Il résulte du dossier que la fin de la garde à vue a été notifiée le 29 septembre 2023 à 17h40, que l'arrêté de placement lui a été notifié le même jour entre 17h40 et 18h05, que la fin de la garde à vue du second mis en cause, M. [T] [H], a été notifiée à 18h15, que ce dernier faisait également l'objet d'une rétention administrative, notifiée à la suite M. [K] [N], ce qui a permis au premier juge de préciser que le départ de [Localité 1] vers le centre de rétention à Rouen se situait entre 18h30 et 18h45 et de retenir que la durée du transfert avec une arrivée à 21h05 n'apparaissait pas excessive. Pour le surplus des moyens, tenant à l'accès au téléphone et au port des menottes, la cour fait sienne la motivation du premier juge. Sur les diligences et sur la demande de prolongation Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles et suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 30 septembre 2023 à 8h41, l'intéressé ayant été placé en rétention le 29 septembre 2023 à 17 heures 15, de sorte que le moyen n'est pas fondé. En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [K] [N]. La décision dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2023 à 14 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53c3a81daa831884f6c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel