Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c3a81daa831884f6cb
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03268 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 septembre 2023 à l'égard de M. [G] [V], né le 18 Novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [G] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 octobre 2023 à 10 heures 01 jusqu'au 01 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2023 à 16 heures 07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Orne, - à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [R] [J] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [V] a été placé en rétention le 2 septembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 6 septembre 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [G] [V] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant l'irrégularité de la procédure tenant à l'incompétence du signataire de l'acte et à l'absence d'actualisation du registre du Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [G] [V] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Orne demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité de la demande de prolongation L'appelant allègue l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, en ce qu'aucun élément ne permet de vérifier que l'intéressé était de permanence le 1er octobre 2023. En application des dispositions de l'article R.742-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Il résulte des pièces du dossier que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Mme [K] disposait d'une délégation de signature, en vertu de l'arrêté n°1122 2023 10012 du 22 mai 2023, ainsi que d'une délégation générale pour toutes les permanences du corps préfectoral en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [Z] [L]. A hauteur d'appel, la préfecture produit un courriel du 29 septembre 2023 contenanten pièce jointe le tableau de permanence du 29 septembre au 6 octobre 2023. Il s'en suit que Mme [K] avait compétence pour signer l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention, n'étant pas exigé de l'administration préfectorale qu'elle fournisse un tableau de permanence, la production dudit tableau en cause d'appel permettant de se conforter quant à la qualité du signataire. L'appelant fait en outre valoir que la requête n'est pas complétée du registre CRA actualisé, alors qu'il a fait l'objet d'un examen médical le 30 septembre 2023. Il n'est pas établi que l'intéressé a bénéficié d'une consultation à cette date. Quand bien même ce serait le cas, le premier juge a exactement retenu l'absence de grief causé au retenu, étant ajouté que le registre CRA actualisé au 1er octobre 2023 aux fins d'obtenir une deuxième prolongation mentionne des visites les 7 septembre et 2 octobre 2023. Le moyen sera écarté. M. [G] [V] Sur la prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. M. [G] [V] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, de sorte que la prolongation de la mesure ne pouvait être accordée. Il est toutefois suffisamment établi en procédure que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, se rapprochant des autorités consulaires tunisiennes le 17 juillet 2023, puis au début de la mesure, les relançant les 22 et 28 septembre, un vol étant prévu au 6 octobre 2023. L'ordonnance qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2023 à 13 heures 50. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53c3a81daa831884f6cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel