Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c3a81daa831884f6cd
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03270 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 16 mai 2023 portant expulsion du territoire français pour M. [P] [J], né le 14 Août 1952 à [Localité 3], de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 30 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [P] [J] ayant pris effet le 30 septembre 2023 à 10 heures 28 ; Vu la requête du Préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 octobre 2023 à 10 heures 28 jusqu'au 30 octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2023 à 16 heures 18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de [Localité 1] , - à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [J]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [J] a été placé en rétention administrative le 30 septembre 2023. Saisi d'une requête du préfet de [Localité 1] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] [J] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans l'acte d'appel. M. [P] [J] a été entendu en ses observations. Le préfet de [Localité 1] demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les diligences et sur la demande de prolongation Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles et suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte du dossier que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat du Maroc, pays dont se réclamait M. [P] [J], ainsi que cela apparaît sur sa fiche pénale, information qu'il a confirmée à l'occasion de la tenue de la commission d'expulsion, que des diligences ont donc été entreprises à destination de ce pays, l'intéressé s'étant par ailleurs opposé à chaque extraction en vue d'une prise d'empreintes, notamment les 6 juin et 31 août 2023, qu'il était porteur d'un permis de conduire belge, mentionnant un nom espagnol, que toutefois, le centre de coopération police douanes franco-belge a confirmé qu'il s'agissait d'un faux document et le consulat d'Espagne, saisi, a indiqué que l'intéressé n'était pas connu en Espagne sous cette identité, qu'arrivé au centre de rétention administrative, il a accepté la prise d'empreintes, lesquelles étaient transmises aux autorités marocaines, que M. [P] [J] se dit désormais ressortissant libanais, de sorte que des démarches ont également été entreprises auprès de ce pays le 3 octobre 2023. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale un quelconque défaut de diligence. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [P] [J]. La décision dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2023 à 13 heures 55. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53c3a81daa831884f6cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel