Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c3a81daa831884f6d1
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03278 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 1er octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [B], né le 20 Mars 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 1er octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [B] ayant pris effet le 1er octobre 2023 à 09 heures 00 ; Vu la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 à 10 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [O] [B] pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 octobre 2023 à 09 heures 00re jusqu'à son départ fixé le 31 octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 octobre 2023 à 14 heures 47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet d'Ille-et-Vilaine, - à Mme [G] [X] [V] [C], avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [W] [J], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [W] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Ille-et-Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [O] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Mme [G] [X] [V] [C], avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O] [B] a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [B] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que les diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement n'ont pas été accomplies dès le placement en rétention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans l'acte d'appel. M. [O] [B] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les diligences et la demande de prolongation Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles et suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte du dossier que M. [O] [B] avait précédemment fait l'objet d'une procédure de rétention administrative sans qu'elle n'aboutisse à son éloignement, que dans le cadre de la présente procédure, l'administration préfectorale s'est de nouveau rapprochée du consulat de Tunisie, dès le placement en rétention, l'intéréssé étant en possesson de la copie d'un passeport en cours de validité, qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire suivant courriel du 1er octobre 2023, quel'administration a satisfait à son obligation de diligence, sans qu'il ne puisse être soutenu que les démarches entreprises sont abusives dès lors que l'identité du retenu était connue, alors qu'il est sollicité la délivrance d'un laissez-passer. La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2023 à 15 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53c3a81daa831884f6d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel