Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c3a81daa831884f6d3
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNI5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 25 janvier 2023 DEMANDERESSE : SCI AZUR [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me Nicolas BARRABE DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [S] [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen Madame [J] [R] venant aux droits de [N] [W] [Adresse 5], [10] [Localité 8] non comparante DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier DÉCISION : rendue par défaut Prononcée publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 2 janvier 2016, M. [Z] [S] et M. [N] [W] ont conclu un bail commercial, enregistré le 7 janvier 2016 sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] (76) composé de deux parcelles de terrain contiguës n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [N] [W]. Par avenant du 18 janvier 2016, les parties ont convenu d'inclure dans le bail la parcelle [Cadastre 2]. Par acte authentique du 11 juillet 2017, M. [Z] [S] et M. [N] [W] ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé à [Localité 11] et à [Localité 9], [Adresse 3], parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], propriété de M. [W]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2017, M. [S] a levé l'option contenue dans la promesse. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2017, Me [F], notaire instrumentaire de l'acte du 11 juillet 2017, a relevé l'existence d'un pacte de préférence conventionnel accordé le 15 novembre 2011 au bénéfice de la Sci Azur et a refusé d'instrumenter l'acte de vente. Par acte d'huissier du 18 mai 2018, M. [S] a fait assigner M. [W] et la Sci Azur devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de voir faire injonction à M. [W] d'avoir à régulariser la vente. M. [W] est décédé le 15 avril 2021. Par acte du 6 octobre 2021, M. [S] a fait assigner Mme [J] [R], légataire universel, en qualité d'ayant droit du défunt en intervention forcée. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 janvier 2022. Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté les demandes formées par M. [N] [W], - débouté la Sci Azur de ses demandes de caducité de la promesse de vente, de nullité de la promesse de vente, de condamnation de Mme [R] à régulariser devant Me [F], notaire à [Localité 11], l'acte authentique de vente au profit de la Sci Azur, - condamné Mme [R] en sa qualité d'ayant droit de M. [N] [W] à régulariser la vente portant sur le bien immobilier litigieux dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, - débouté la Sci Azur de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [S], - condamné Mme [R] en sa qualité d'ayant droit à payer à la Sci Azur la somme de 18 000 à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [R] en sa qualité d'ayant droit à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] en sa qualité d'ayant droit à payer à la Sci Azur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] en sa qualité d'ayant droit aux dépens qui seront recouvrés par Me Barrabé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2023, la Sci Azur a formé appel du jugement. Par acte d'huissier de justice des 29 juin et 6 juillet 2023 puis par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la Sci Azur a fait assigner en référé M. [S] et Mme [R] ès qualité d'ayant droit de M. [W] afin d'obtenir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution du jugement entrepris et la condamnation de M. [S] aux dépens. Elle fait valoir que si Mme [R] régularisait la vente au profit de M. [S], celle-ci transférerait la propriété à l'acquéreur et la vente devrait être annulée dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement critiqué ; qu'aucun automatisme ne permettrait de la considérer nulle de plein droit de sorte qu'une action judiciaire s'imposerait ; que cette action se heurterait aux obstacles liés au sort du bien selon les décisions de l'acquéreur ; que la vente ordonnée par le tribunal n'est pas urgente ; qu'en conséquence, l'arrêt de l'exécution est nécessaire. Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, M. [Z] [S] demande à la juridiction de débouter la Sci Azur de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il rappelle qu'en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions exécutoire à titre provisoire se fait aux risques et périls de celui qui la poursuit ; qu'il appartient au demandeur de préciser de façon concrète en quoi l'exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la Sci Azur n'apporte pas la preuve de cette condition de l'arrêt de l'exécution provisoire ; que dans l'hypothèse de la régularisation de la vente, celle-ci serait 'automatiquement nulle' en cas d'infirmation de la décision de première instance ; que la situation de Mme [R] au regard de la succession est un moyen inopérant puisque le délai pour opter en sa qualité d'ayant droit est expiré et qu'ainsi la successible est réputée avoir accepté la succession. Assignée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, Mme [R] n'a pas comparu, n'est pas représentée. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Comme le souligne M. [S], la Sci Azur ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives en considération des circonstances de l'espèce. Certes, l'infirmation du jugement entrepris présenterait des inconvénients dans l'hypothèse du transfert de propriété qu'il autorise mais la Sci ne précise pas les conséquences, notamment financières, qu'elle supporterait. M. [S] est titulaire d'un bail commercial jusqu'au 30 novembre 2024 de sorte qu'en l'état, la réunion des droits de propriété et de jouissance ne constitue pas en tant que tel pour autrui, des conséquences manifestement excessives. La demande est rejetée. Sur les frais de procédure La Sci Azur succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, Déboute la Sci Azur de ses demandes, Condamne la Sci Azur à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci Azur aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 111-10 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c3a81daa831884f6d3
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- Résumé officiel