Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c4a81daa831884f6d5
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 889 859 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOG4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le juge de l'exécution d'Evreux en date du 11 juillet 2023 DEMANDERESSE : Sas MCS & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ELIAOU, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [I] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'Eure DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable la contestation de M. [I] [M] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse fédérale du Crédit mutuel le 11 octobre 2022 et dénoncée le 12 octobre 2022 ; - rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [I] [M] et tirée de l'absence de qualité à agir de la Sas Mcs et associés ; - prononcé la nullité de l'acte de signification du 7 juin 2006 du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Bernay le 9 mars 2006 ; - prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [I] [M] le 18 juin 2018 ; - prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 11 octobre 2022 et l'acte de dénonciation du 12 octobre 2022 ; - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [I] [M] dans les livres de la Caisse fédérale du Crédit mutuel en vertu du procès-verbal de saisie-attribution du 11 octobre 2022 ; - débouté M. [I] [M] de sa demande de condamnation de Sas Mcs et associés à des dommages et intérêts ; - condamné la Sas Mcs et associés à verser à M. [I] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Mcs et associés aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2023, la Sas Mcs et associés a formé appel du jugement. Par assignation en référé délivrée le 11 août 2023 puis par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, elle demande à la juridiction, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de débouter M. [M] de ses demandes, d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris, de condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de référés dont distraction au profit de Me Vincent Mosquet, avocat. Elle entend que soit rejeté le moyen tiré de la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] quant au défaut de régularité de la présente procédure, en l'absence de dénonciation de l'assignation introductive d'instance au tiers saisi. Cette formalité n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité. S'agissant des moyens sérieux d'infirmation, le juge de l'exécution a prononcé à tort la nullité de la signification du jugement du 9 mars 2006 et de façon subséquente celle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018, du procès-verbal de saisie-attribution du 11 octobre 2022 et de l'acte de dénonciation du 12 octobre 2022et de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2022 entre les mains de la Caisse fédérale du Crédit mutuel. Le commissaire de justice a effectué toutes les diligences pour procéder à la signification du jugement critiquée ; il a dressé un procès-verbal dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. M. [M] vivait déjà à Madagascar durant la procédure ayant abouti au jugement ayant vocation à être titre exécutoire sans communiquer sa véritable adresse, élément écarté par le premier juge mais dont il s'agit de tirer les conséquences. La Sas Mcs & associés rappelle l'obligation de loyauté des parties dans le débat judiciaire. Il ne peut lui être reproché davantage un défaut de citation à parquet puisque si les services de la mairie ont fait état d'un domicile à Madagascar, le commissaire de justice ne disposait d'aucune certitude sur la destination de M. [M] et l'authenticité de son domicile. Il ne revenait pas au professionnel d'entreprendre des recherches longues et onéreuses auprès du service de la publicité foncière. Quant à la saisine du conseil de M. [M] pour obtenir l'adresse, il ne s'agit pas d'une diligence requise. Contrairement à ce qu'allègue le défendeur, la copie de l'acte a bien été envoyée par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception comme le précise le procès-verbal. Les diligences du commissaire de justice ayant été suffisantes, il n'y avait pas lieu d'annuler les actes de signification du jugement et subséquents. Quant aux griefs allégués par M. [M], ce dernier ne peut se prévaloir d'avoir été privé de ses droits à une défense puisqu'il était représenté dans la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de Bernay le 9 mars 2006, prononcé contradictoirement. Le conseil de M. [M] lui a nécessairement communiqué la décision et il n'a pas été privé du droit à recours comme il le soutient alors que l'avocat avait lui-même reçu notification du jugement par acte du 16 mars 2006. En effet, M. [M] n'a pas formé de recours lors de la notification de la cession de créance le 22 novembre 2010, ni lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 18 juin 2018, ni encore à réception de la lettre recommandée du 31 août 2022. Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, soutenues à l'audience du 20 septembre 2023, M. [I] [M] demande à la juridiction, au visa des articles L. 121-2 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 1690, 1240 du code civil, de rejeter les demandes de la Sas Mcs & associés et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que les diligences du commissaire de justice étaient insuffisantes lors de la signification du jugement du tribunal de Bernay du 9 mars 2006 dans les conditions décrites par le premier juge ; qu'il était inscrit sur les listes consulaires de l'Ambassade de France à Madagascar que le commissaire de justice n'a pas contactée ; que le professionnel pouvait prendre des informations auprès du service de la publicité foncière à la suite de la vente de son immeuble ; que ce dernier s'est abstenu de solliciter son conseil ; qu'il produit la signification intervenu le 31 juillet 2006 d'un second jugement dans laquelle l'huissier de justice se borne à recopier les mêmes mentions pour dresser un procès-verbal, ce alors même que le pays de résidence lui avait été communiqué à deux reprises. Il insiste sur les griefs supportés : l'absence d'exercice de ses droits alors qu'une signification à parquet était possible, et ce notamment au regard des voies de recours. Il développe une argumentation sur les pratiques commerciales déloyales et abusives de la Sas Mcs & associés. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2023. MOTIFS Selon l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Sur la fin de non-recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A défaut de texte en précisant la sanction, la formalité de la dénonciation au tiers saisi n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution. Ce moyen est rejeté. Sur les diligences de l'huissier de justice le 7 juin 2006 Le jugement du 9 mars 2006 prononcé par le tribunal de grande instance de Bernay portant condamnation à paiement de M. [M] au profit de la Sa Crédit Lyonnais à hauteur de 18 898,60 euros en principal outre intérêts et accessoire a été signifié par acte du 7 juin 2006 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Ce texte dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Dans l'acte, l'huissier instrumentaire a précisé : - d'une part que 'Sur place, personne ne répond Le nom figurant sur la boîte aux lettres est différent de celui du requis. J'ai alors contacté la mairie du [Localité 6] qui m'a précisé que Monsieur [M] [I] avait vendu sa maison depuis environ deux mois et serait parti à Madagascar sans plus de précision. La Mairie m'a déclaré ignorer le nom du Notaire chargé de la vente. La gendarmerie compétente m'a déclaré ne pas connaître Monsieur [M] [I]. Mes recherches sur minitel sont restées vaines. Ces diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le DESTINATAIRE de l'acte, l'Huissier de justice soussigné, constate que Monsieur [M] [I] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.' - d'autre part, ' Une copie du PROCES-VERBAL contenant copie de l'acte de remise à signification et ses annexes a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception...Une lettre simple lui a été adressée...'. Il ressort du jugement susvisé que la procédure a été initiée le 19 août 2004 de façon contradictoire sans que M. [M] ne signale son changement d'adresse, la décision retenant sa dernière adresse connue à [Localité 6]. Pour contester les diligences accomplies, M. [M] se prévaut essentiellement de sa domiciliation à Madagascar. Cependant, aucune pièce ne justifie de la connaissance que pouvaient avoir les autorités françaises de l'adresse du domicile précisément dans ce pays. La seule information selon laquelle M. [M] y résidait est insuffisante pour considérer que l'huissier de justice disposait de la possibilité de faire plus amples recherches. Le seul document concernant le lieu de vie de M. [M] n'est pas un acte consulaire mais uniquement un certificat du chef d'une 'commune urbaine' de la région de Boeny datant du 19 juillet 2016. Il n'est donc pas contemporain de la signification pratiquée le 7 juin 2006 et est émis par une autorité dont il n'est pas acquis que d'éventuels fichiers soient accessibles aux autorités consulaires. M. [M] ne produit pas le fichier du service de la publicité foncière en date de l'année 2006 portant une adresse exploitable et ce alors que l'huissier de justice n'est pas tenu de pousser ses investigations à ce stade. Sur les griefs supportés par M. [M] Il suffit de constater que - d'une part, M. [M] a eu connaissance en personne le 22 novembre 2010 de la signification de la cession de créance intervenue le 3 juillet 2008 au profit de la demanderesse, en personne le 18 juin 2018 du commandement aux fins de saisie vente rappelant expressément le montant de la créance et son origine, le jugement du tribunal de grande instance de Bernay du 9 mars 2006, - d'autre part, la mobilité de M. [M] rendant difficile de lui signifier des actes à personne : à [Localité 5] en 2010, à [Localité 8] en 2017, à [Localité 2] depuis 2018, à [Localité 7] selon le registre de commerce du 12 mars 2023. Compte tenu de ces éléments, il ne démontre pas réellement de grief quant à ses facultés de former des recours puisque le jugement initial a été prononcé contradictoirement et que des actes d'exécution ont été délivrées ultérieurement à sa personne. En conséquence, il convient compte tenu de moyens sérieux tenant aux conditions d'annulation de l'acte litigieux, et donc des actes subséquents d'ordonner le sursis à statuer sollicité. Sur les frais de procédure La présente décision étant rendu dans l'intérêt exclusif du demandeur, avant toute décision au fond par la cour, la Sas Mcs & associés gardera à sa charge les dépens de l'instance. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne le sursis à l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux du 11 juillet 2023, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Mcs & associés aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. M.article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e53c4a81daa831884f6d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel