Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c4a81daa831884f6d9
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 79 931 463 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/00714 N° Portalis DBVI-V-B7F-N7LB SL / RC Décision déférée du 06 Janvier 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 18/00107 MME [D] S.C.C.V. LE CLOS D'AMANDINE C/ [V] [F] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.C.C.V. LE CLOS D'AMANDINE Société civile immobilière de construction vente, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro D 753 772 086, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Aurore GUREIN, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris INTIME Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. Exposé des faits et de la procédure : Le 2 août 2012 M. [V] [F], architecte, a déposé une demande de permis de construire pour la Sas La Claude Saint Amand, portant sur la construction d'un ensemble immobilier résidentiel de 32 pavillons individuels et d'un bâtiment collectif de 6 logements à usage d'habitation avec parking en sous-sol, [Adresse 5]. La Sas La Claude Saint Amand s'est vu accorder le permis de construire le 10 septembre 2012. Le 21 septembre 2012, le permis de construire a été transféré à la Sccv le Clos d'Amandine. Un permis de construire modificatif a été accordé le 29 janvier 2013. Par contrat du 24 janvier 2013, venant remplacer un contrat conclu le 14 septembre 2012, la société Géo Promotion agissant pour la Sccv le Clos d'Amandine, maître d'ouvrage, a confié à M. [V] [F] une mission de maîtrise d'oeuvre sur la commune de [Localité 6]. M. [V] [F] avait les missions suivantes : études préliminaires, avant-projet, dossier de permis de construire, dossier de consultation des entreprises, appels d'offres et mise au point des marchés, plans de commercialisation. Le terrain objet du projet a pour particularité d'être fortement en pente, de l'ordre de 25% avec une orientation Est/Ouest. Un aménagement préalable du site était donc nécessaire afin de créer des plateformes pouvant accueillir les différents bâtiments et les voiries, avec le réalisation de déblais et remblais de soutènement. Une route d'accès serpente entre les constructions. La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 2 mai 2013. Par acte du 23 juillet 2013, la Sccv Le clos d'Amandine a vendu en l'état futur d'achèvement à la Sa Erilia, office d'HLM, l'ensemble immobilier dénommé Le clos d'Amandine, au prix de 4.379.510 euros. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - la société RS ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, laquelle a abandonné le chantier et a été remplacée par la société LJ puis la société BEFS ; - la société Géotec, la société Solea BTP, et la société Fondasol, en charge des études de sol ; - la société Bleuze TP, en charge des travaux de VRD et de terrassement par la création de plateformes devant accueillir les ouvrages, puis après l'abandon de chantier par celle-ci, l'entreprise [Z], laquelle abandonnait à son tour ce chantier et enfin la société DFCTP, la société Pacher et la société MTPS ; - la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique. Le chantier a dû être suspendu pour raison archéologique du 19 mars 2014 au 14 avril 2014. Il a rencontré des difficultés s'agissant de la stabilité des sols. M. [F] a émis une facture le 9 décembre 2015 faisant apparaître un solde d'honoraires de 65.100 euros TTC. Cette facture étant restée impayée, il a saisi le conseil de l'ordre régional des architectes, qui a validé sa demande en paiement dans son avis du 3 février 2016. La réception a été prononcée le 17 mars 2020. Entre-temps, par actes d'huissier des 21,22, 25 et 27 janvier 2016, la Sccv Le clos d'Amandine a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse la Sarl Bleuze TP, la Sarl LJ, la Sarl RS ingénierie, la Société Alpha insurance, la Sa Socotec, la Sa Axa France Iard, M. [V] [F], la Maf, la Sarl Solea Btp, la Smabtp et la Sas Géotec aux fins de voir ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire, arguant qu'elle se serait trouvée contrainte d'engager des travaux supplémentaires pour assurer la stabilité des talus du fait des manquements des intervenants à l'acte de construire. M. [F] a, quant à lui, formulé une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires. Par ordonnance du 25 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [Y] en qualité d'expert. Il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [F] en paiement du solde de ses honoraires, comme étant prématurée, l'expert ayant notamment pour mission de procéder à l'apurement des comptes entre les parties. Le juge chargé du contrôle des expertises a autorisé M. [Y] à déposer son rapport en l'état le 5 octobre 2017, en raison de la carence du maître de l'ouvrage. Le 29 novembre 2017, M. [F] a mis en demeure la Sccv Le clos d'Amandine de lui payer son solde d'honoraires de 65.100 euros TTC. Par acte en date du 26 décembre 2017 M. [F] a assigné la Sccv le Clos d'Amandine pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 65.100 euros TTC avec intérêts à compter de la date de l'avis du conseil de l'ordre des architectes et capitalisation des intérêts, outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par actes des 23,24 et 25 avril 2019, la Sccv Le clos d'Amandine a assigné la société RS ingénierie, la société Géotec, la société Solea BTP, Me [P] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bleuze travaux public, ainsi que la société Axa France Iard son assureur, Me [S] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [Z] ainsi que l'assureur de ce dernier, la société Millenium insurance company Ltd, Me [A] [C] en qualité de liquidateur de la société Groupe AS, anciennement société LJ, ainsi que l'assureur de cette société, la société Elite insurance company Ltd, tendant à obtenir la condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs au paiement de la somme de 3.889.864,63 euros, montant à parfaire au jour de la livraison des ouvrages. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/1503. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/1503 Par acte du 6 janvier 2021, M. [F] a été appelé en cause par la société Solea Btp, et par ordonnance du 11 mars 2021 cet appel en cause a été joint à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/1503. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné la Sccv Le clos d'Amandine à payer à [V] [F] la somme de 65.100 euros TTC correspondant à sa facture n°3 du 09 décembre 2015; - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2017, date de la mise en demeure, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - débouté [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la Sccv Le clos d'Amandine de sa demande reconventionnelle de condamnation de [V] [F] au payement de la somme de 3.799.314,63 euros ; - condamné la Sccv Le clos d'Amandine aux dépens de I'instance ; - condamné la Sccv Le clos d'Amandine à payer à [V] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - rejeté le surplus des demandes. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'aux termes du contrat conclu le 24 janvier 2013, M. [V] [F] s'était vu confier une mission de conception architecturale du projet immobilier et qu'au regard du mode de rémunération prévu au contrat et des paiement partiels déjà effectués, la Sccv restait devoir la somme de 65.100 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017. Il a estimé qu'il n'était pas démontré une faute de l'architecte dans son devoir de conseil ni dans le cadre de sa mission de conception et de direction des travaux. La demande reconventionnelle en paiement formulée par la Sccv au titre du surcoût de l'opération par rapport au budget initial, le surcoût lié à la présence du directeur-général sur site et le préjudice d'image a été rejetée, la société n'étant pas parvenue à rapporter la preuve des fautes dénoncées et d'un lien de causalité entre l'intervention de M. [F] et l'ensemble des préjudices allégués. Par déclaration en date du 16 février 2021, la Sccv Le clos d'Amandine a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné la Sccv Le clos d'Amandine à payer à [V] [F] la somme de 65.100 euros TTC correspondant à sa facture n°3 du 09 décembre 2015 ; - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2017, date de la mise en demeure, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la Sccv Le clos d'Amandine de sa demande reconventionnelle tendant à voir dire et juger que M. [V] [F] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'elle, - débouté la Sccv Le clos d'Amandine de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [V] [F] à l'indemniser de son entier préjudice arrêté à la somme de 3.799.314,63 euros, - débouté la Sccv Le clos d'Amandine de sa demande tendant à voir condamner M. [V] [F] à lui payer la somme de 20.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sccv Le clos d'Amandine aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 mai 2022, la Sccv le clos d'Amandine, appelante, au visa des articles 1134 anciens et suivants, 1147 anciens et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * condamné la Sccv Le clos d'Amandine à payer à [V] [F] la somme de 65.100 euros TTC correspondant à sa facture n°3 du 09 décembre 2015 ; * dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2017, date de la mise en demeure, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; * débouté la Sccv Le clos d'Amandine de sa demande reconventionnelle tendant à voir dire et juger que M. [V] [F] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'elle ; * débouté la Sccv Le clos d'Amandine de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [V] [F] à l'indemniser de son entier préjudice arrêté à la somme de 3.799.314,63 euros ; * débouté la Sccv Le clos d'Amandine de sa demande tendant à voir condamner M. [V] [F] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamné la Sccv Le clos d'Amandine aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Statuant à nouveau, - 'dire et juger' que M. [V] [F] a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre ; En conséquence, - débouter M. [V] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [V] [F] à l'indemniser de son entier préjudice arrêté à la somme de 3.799.314,63 euros ; - condamner M. [V] [F] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] [F] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jannick Cheze, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle soutient que M. [F] a manqué à son devoir d'information et de conseil en prenant le risque d'accomplir sa mission sur la base d'une étude de sol mission G12 réalisée le 21 octobre 2009, c'est-à-dire ancienne, et en outre portant sur un projet différent de celui en cours d'élaboration, et indiquant la nature sensible des terrains ; d'autant qu'il y a eu un arrêté de catastrophe naturelle de 2012 pour 2011 ; que le déroulement du chantier, notamment la modification de la pente des voiries, les erreurs d'implantation de plateformes et l'inadaptation des ouvrages de soutènement initialement préconisés par l'architecte démontre que M. [F] n'a pas pris les précautions nécessaires et a failli à son devoir de conseil. Elle soutient qu'il a également commis une faute dans l'élaboration du projet final et du dossier de consultation des entreprises puisque les entreprises qu'il a préconisées étaient inaptes à assurer les travaux, que le maître d'ouvrage a dû chercher par lui-même des entreprises, dont M. [F] a validé les choix techniques, et n'a pas vérifié la compétence. Elle ajoute que le DCE ne comportait pas d'étude de sol mission G2 valable, car il a fallu attendre octobre 2013 pour qu'une étude à jour soit réalisée par la société Solea BTP. Enfin, elle indique que les plans modificatifs n'ont jamais été réalisés par M. [F]. Elle estime que de ces manquements découlent les erreurs d'implantation des plateformes et la nécessité de procéder à des travaux de terrassement complémentaires. Elle fait valoir que ces travaux de terrassement ont impliqué l'édification d'ouvrages de soutènement spécifiques (parois clouées en béton fibré) beaucoup plus onéreux que ceux initialement prévus composés de murs souples en gabions. Elle soutient qu'ayant engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'elle, M. [F] n'est pas fondé à solliciter le paiement de ses honoraires. Elle soutient à l'appui de sa demande reconventionnelle que les manquements de M. [F] sont directement à l'origine du retard du chantier et de la nécessité de modifier le projet ; qu'elle a subi un préjudice financier important lié au retard et à la nécessité de recourir à de nombreuses entreprises pour réaliser des travaux complémentaires ; que le financement de l'opération a également été rendu plus compliqué, générant des coûts non prévus ; qu'il en va de même du suivi opérationnel du chantier ; enfin, qu'elle a subi une atteinte à son image du fait des difficultés de l'opération. Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 28 juillet 2021, M. [V] [F] , intimé, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, en ce qu'il a : * validé la demande en paiement de solde d'honoraires de M. [F] à hauteur de la somme de 65.100 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2017 avec capitalisation des intérêts, * rejeté la demande d'indemnisation présentée à son encontre par la Sccv Le Clos d'Amandine, * rejeté la demande présentée à hauteur de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Sccv Le Clos d'Amandine au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par voie de conséquence, - condamner la Sccv Le Clos d'Amandine à lui régler la somme de 65.100 euros TTC correspondant à sa facture n° 3 augmentée des intérêts compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343.2 du code civil ; - débouter la Sccv Le Clos d'Amandine de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles à hauteur de la somme de 3.799 314,63 euros comme n'étant pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et totalement étrangère (sic) à la mission de l'architecte ; - débouter la Sccv Le Clos d'Amandine de sa demande visant à obtenir la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 Y ajoutant, - condamner la Sccv Le clos d'Amandine au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il soutient qu'il n'a pas manqué à son devoir de conseil ; qu'en effet, la Sccv le clos d'Amandine est un maître d'ouvrage notoirement professionnel ; que l'arrêté de catastrophe naturelle publié le 18 octobre 2012 est postérieur au dépôt du dossier de permis de construire, et ne concerne pas la commune de [Localité 6] ; que c'est le maître de l'ouvrage qui a fourni l'étude de sols pour les besoins de la réalisation du dossier de permis de construire, qu'il était parfaitement conscient que la date de réalisation de l'étude de sols n'avait aucune influence sur l'obtention du permis de construire ; que la mission de l'architecte a bien été remplie et a abouti à l'obtention du permis de construire. Il ajoute que dans la phase ultérieure, le maître d'ouvrage a fait appel à la société Géotec et à la société Solea qui ont réalisé des études préliminaires géotechniques et dans le cadre de l'avant-projet. Il soutient que le maître d'ouvrage était conscient des risques, qu'il n'a eu de cesse de solliciter diverses modifications du projet donnant des directives aux entreprises choisies par ses soins qui se sont toutes révélées être incompétentes, le seul souci du maître de l'ouvrage étant les économies financières. Il fait valoir qu'il résulte du contrat qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de fournir à l'architecte les résultats et analyses de la campagne de sondages. Il conteste avoir commis des fautes dans sa mission de conception des plans. Il estime que c'est le maître de l'ouvrage qui a choisi les entreprises et a transmis les plans d'exécution ; que c'est le retard qui est la cause majeure du recours à des ouvrages spéciaux (parois clouées) pour assurer la stabilité des déblais. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mai 2023. Motifs de la décision : Sur la saisine de la cour : La cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts car il n'y a pas eu d'appel ni d'appel incident sur ce point. Sur la demande en paiement des honoraires d'architecte : Vu l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. La Sccv Le clos d'Amandine est une filiale du groupe Uniti, qui avait pour vice-président M. [G] [M], spécialisé dans la construction et la promotion immobilière de logements sociaux. L'opération portait sur des constructions vendues en l'état futur d'achèvement la Sa Erilia, office HLM. Le contrat signé entre la Sccv Le clos d'Amandine et M. [V] [F] le 24 janvier 2013 prévoyait que l'architecte avait une mission limitée aux études préliminaires, avant-projet, dossier de permis de construire, projet et dossier de consultation des entreprises, appel d'offres et mise au point des marchés, plans de commercialisation. Le mode de rémunération a été fixé selon un pourcentage de 3% HT du montant HT des travaux, pour un montant initialement estimé à la somme de 2.750.000 euros HT, et pouvant être réactualisé après signature des marchés. Le maître de l'ouvrage verserait à l'architecte la TVA au taux en vigueur à la date de la facture. Le règlement des honoraires prévoyait qu'un acompte de 10.000 euros HT était versé à la signature de l'acte entre le maître d'ouvrage et l'acquéreur, que 50% des honoraires seraient versés, acompte déduit, au démarrage des travaux, 40% au coulage des fondations, et 10% à la conformité. La note d'honoraires n°1 de 11.960 euros TTC a été payée. La note d'honoraires n°2 a été payée à hauteur de 12.000 euros TTC. La note d'honoraires n°3 est restée impayée. Au total, sur une situation cumulée de 89.060 euros, 23.960 euros ont été payés, soit un solde de 65.100 euros TTC, ce qui n'est pas contesté par les parties. Pour s'opposer au paiement du solde, la Sccv Le clos d'Amandine invoque un manquement de M. [F] à son devoir de conseil, ainsi qu'une faute dans l'élaboration du projet final et du dossier de consultation des entreprises, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le terrain d'assise du projet de la résidence Le clos d'Amandine est caractérisé par une forte pente nécessitant des déblais profonds dans des sols molassiques réputés évolutifs et sensibles à l'eau. Une étude de sol de la société Géotec avait été réalisée le 21 octobre 2009. Cette étude correspondait à la mission G12 (étude géotechnique d'avant-projet). La société Géotec rappelait que l'étude de stabilité (mission G2) pour la réalisation des déblais/remblais ne faisait pas partie de sa mission et que la mission G12 devait être complétée par une mission G2 d'étude de projet géotechnique puis par des missions G3 et G4. Dans le cadre de l'étude de sol de la société Géotec du 21 octobre 2009, le projet consistait en la réalisation d'un lotissement de 42 maisons individuelles jumelles en R+1 sans sous-sol. Ce projet avait été modifié depuis 2009, pour prévoir 32 pavillons individuels et un bâtiment collectif de 6 logements avec parking en sous-sol. L'étude de la société Géotec du 21 octobre 2009 avait été fournie à l'architecte par le maître de l'ouvrage. L'arrêté accordant le permis de construire vise l'attestation établie le 1er août 2012 par l'architecte. Cette attestation certifie qu'une étude géotechnique conforme au PPR retrait gonflement des argiles a été réalisée le 21 octobre 2009 et que la demande de permis de construire prend en compte cette étude. Le dossier de consultation des entreprise définitif a été établi par M. [F] le 2 octobre 2012. Dans ce cadre, il a établi le CCTP, qui mentionnait les résultats de l'étude géotechnique de 2009. Le 12 décembre 2012, M. [F] a communiqué au maître d'ouvrage le résultat de son appel d'offres. Le montant récapitulatif des travaux était de 3.291.370,31 euros HT, dont 730.000 euros HT pour le lot VRD. L'expert indique qu'aucune des deux entreprises consultées pour ce lot par M. [F] n'ont été retenues par la Sccv le clos d'Amandine. Le projet a été modifié courant 1er semestre 2013. En mai 2013, la Sccv le clos d'Amandine a confié une étude d'avant-projet géotechnique, mission G 12, à la société Solea Btp (rapport Solea btp n°13-1283-31-G12). La société Solea Btp écrit dans son rapport qu'il s'agissait d'une réinterprétation des reconnaissances réalisées par la société Géotec, sans investigations complémentaires. Dans le cadre de cette mission, le rapport Géotec du 21 octobre 2009 lui a été transmis. Par acte d'engagement du 9 octobre 2013, le maître de l'ouvrage a décidé de sa propre initiative de faire appel à la société Bleuze TP pour réaliser les terrassements. L'ordre de service a été délivré par la Sccv Le clos d'Amandine représentée par la société Géo Promotion le 9 octobre 2013. En octobre 2013, la société Solea Btp a réalisé une étude géotechnique de projet, mission G2 (rapport Solea btp 13-1376-31 G2). La société Solea Btp a réalisé une autre étude géotechnique de projet, mission G2, en novembre 2013 (rapport Solea btp 13-1385-31 G2) pour étudier la construction des 4 murs de soutènement prévus au projet (4 murs souples en gabions). Cette étude confirmait, par le calcul de dimensionnement, que le choix de l'architecte pour des murs de soutènement en gabions était acceptable. Selon le compte-rendu de chantier établi par la société RS ingénierie le 17 décembre 2013, il a été convenu avec l'accord du maître de l'ouvrage que les pentes des voiries seraient réduites (10 à 12%). L'expert judiciaire indique qu'en décembre 2013 M. [F] a établi un nouveau DCE et marché. Il n'a pas fait la consultation. C'est le maître d'ouvrage qui a réalisé une nouvelle consultation directe fin 2013. Ceci ressort d'un accord entre M. [F] et M. [M] stipulant que l'architecte se chargeait de réaliser les plans modificatifs et le maître d'ouvrage, de la modification du CCTP et de la consultation des entreprises. Suite à la découverte d'une cavité sur le chantier, la société RS ingénierie a notifié le 19 mars 2014 à la société Bleuze TP l'arrêt des travaux le temps de réaliser des fouilles archéologiques. Le 14 avril 2014, la reprise du chantier a été autorisée par les services régionaux d'archéologie, mais la société Bleuze TP ne s'est pas présentée. L'abandon de chantier a été constaté par procès-verbal de constat d'huissier du 24 avril 2014, et son marché a été résilié le 7 mai 2014. L'expert judiciaire indique qu'en septembre 2014 a été réalisée une nouvelle étude géotechnique par Solea Btp de type G2 pour les soutènements, faite à la demande de la société RS ingénierie suite à la modification des plans du permis de construire (plan du 30 juin 2013). Par contrat du 9 octobre 2014, le maître d'ouvrage a choisi de sa propre initiative l'entreprise [Z] pour réaliser les terrassements (lot VRD) en remplacement de la société Bleuze TP. L'expert judiciaire indique que les études de projet ont été confiées à Géotec. La livraison des plate-formes n'a pas eu lieu. Le 2 mars 2015, la société RS ingénierie a constaté l'absence de l'entreprise [Z] sur le chantier, c'est-à-dire l'abandon de chantier par l'entreprise [Z]. L'expert indique qu'en mars 2015, la société RS ingénierie a résilié son contrat pour cause de non-paiement de ses honoraires. Par contrat du 10 mars 2015, le maître d'ouvrage a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société LJ succédant à la société RS ingénierie. L'expert judiciaire indique que la société LJ n'a rien fait, et a résilié son contrat le 22 septembre 2015. Les travaux de renforcement des ouvrages en terre n'ont pu être réalisés. Le 25 mars 2015, l'inspection du travail a visité le chantier, et a constaté que les parois du chantier étaient verticales, certaines de plus de 5 m de hauteur) ainsi que le début d'éboulements mettant en péril la stabilité des terrassements et des ouvrages en terre. Elle a suspendu le chantier le 26 mars 2015 et a réclamé 'une étude géotechnique complémentaire, la plus complète, qui permettra la stabilité de ce terrassement en phase provisoire, ainsi que tout au long du chantier.' A partir de juin 2015, la société Fondasol a fait une étude G5 (pour l'expertise des talus actuels du lotissement) + G2 PRO (pour l'étude de la stabilité des talus avec définition des principe de confortement avec dimensionnement ; et pour les fondations de certains bâtiments). La société Fondasol exposait que les travaux de terrassement qui avaient commencé étaient alors stoppés depuis février 2015, alors que des talus de déblais de relativement forte hauteur étaient ouverts, sans aucune mesure de confortement ou de protection pour certains d'entre eux. La stabilité de ces talus provisoires n'était alors pas assurée de manière satisfaisante, a fortiori si les conditions hydrogéologiques venaient à évoluer défavorablement. Il convenait de définir rapidement les mesures de confortements définitifs ou de sécurisation temporaire à mettre en oeuvre. Elle disait que des remblais avaient également été mis en oeuvre en partie centrale ou avale du site, sans compactage. Ces remblais pouvaient également entraîner des glissements plus ou moins importants dans l'emprise du lotissement même, certains signes d'instabilité étant d'ores et déjà observés. Elle estimait que des erreurs de terrassement signalées par le maître de l'ouvrage et constatés sur site (décaisssement trop important dans le secteur des lots 11 à 17, avec remise en place en un second temps de remblais foisonnés et non compactés) allaient obliger pour les lots concernés à adapter le mode de fondation initialement prévu : des fondations de type pieux armés semblaient obligatoires, en parallèle d'une stabilisation de la zone. Ces remaniement pouvaient également concerner une partie de la voirie du lotissement. L'étude n°1 de Fondasol de juin 2015 présentait le contexte général du site, et faisait l'étude de confortement des talus amont du projet. L'étude n°2 de la société Fondasol de juillet 2015, définissait les confortement des talus intermédiaires. L'étude n°3 de juillet 2015 portait sur les fondations de certains bâtiments. La société Fondasol concluait à des substitutions de murs gabions par des parois clouées, des comblements d'anciennes grottes troglodytes et des pieux armés. Le maître de l'ouvrage, a passé des contrats avec les entreprises DFCTP, Pacher, MTPS, fin 2015, début 2016. La société MTPS a réalisé des parois clouées suivant devis du 10 novembre 2015 et facture du 30 novembre 2015, facture du 14 décembre 2015, facture du 25 janvier 2016. Entre-temps, les travaux de VRD ont été repris par la société DFCTP le 14 janvier 2016. Les travaux en partie basse (parois en béton avec treillis soudés) ont été réalisés du 24 avril 2017 au 26 mai 2017. La réception a eu lieu le 17 mars 2020, soit avec un retard de plus de 5 ans. S'agissant du manquement de l'architecte au devoir d'information et de conseil : Le projet avait évolué depuis l'étude de Géotec de 2009. L'étude de sols de Géotec indiquait la nature sensible des terrains. Notamment, cette étude mentionnait que la commune avait été déclarée en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Selon un arrêté de catastrophe naturelle du 11 février 1997, [Localité 6] était concernée par des inondations et coulées de boue du 27 juillet 1996. L'arrêté de catastrophe naturelle du 18 octobre 2012 est sans portée, car la commune de [Localité 6] ne figure pas dans la liste des communes concernées pour la Haute Garonne. Seule est visée une commune de [Localité 6] dans le Lot et Garonne. L'expert judiciaire estime que l'étude de Solea Btp de mai 2013 était tardive, car elle intervenait après le dossier de consultation des entreprises, et que les études Solea Btp d'octobre et novembre 2013 étaient également tardives après le démarrage des terrassements dans des sols argileux sensibles à l'eau et évolutifs. Néanmoins, l'étude de Géotec de 2009 avait été fournie par maître de l'ouvrage lui-même. M. [G] [M] était vice-président de la société Uniti, société de promotion immobilière, du 11 décembre 2012 au 17 mai 2018. La Sccv Le clos d'Amandine a pour gérante la société Uniti. Elle était représentée par la société Géo Promotion dont le numéro Siren sur les documents est 789 821 535 soit celui de la société Uniti. La Sas La Claude Saint Amand avait pour président M. [G] [M]. M. [M] était également gérant de la société Le mas Bedos ayant pour activité 'construction d'autres bâtiments'. Ainsi, M. [M] chapeautait de multiples sociétés dans le domaine de la construction, et avait donc une compétence technique indiscutable en matière de construction, dont bénéficiait la Sccv Le clos d'Amandine. D'ailleurs, l'expert judiciaire relève que des mails démontrent que le service technique du maître de l'ouvrage gérait directement avec les entreprises. Ainsi, il indique que les mails de janvier à mars 2014 attestent que le maître de l'ouvrage dialoguait directement avec la société Bleuze TP. Dès lors, le maître d'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine de la construction. Le maître de l'ouvrage a eu connaissance de l'étude Solea BTP de mai 2013, avant de choisir lui-même l'entreprise Bleuze TP. Puis il a choisi l'entreprise [Z] pour lui succéder. Il ne peut donc se prévaloir d'un défaut d'information et de conseil de la part de l'architecte. Par ailleurs, le principe des murs en gabions a été validé par la société Solea Btp en novembre 2013. L'expert judiciaire a validé la substitution des soutènements prévus en gabions par des parois clouées en raison : - d'une part, de l'hétérogénéité des formations terrassées ; - d'autre part, de la stabilité incertaine des talus de déblais restés nus aux intempéries depuis 2 ans. L'expert indique que les terrassements en grande masse effectués par la société Bleuze TP puis la société [Z] avaient laissé les déblais nus, pour certains de grande hauteur, dans l'attente des soutènements définitifs pendant un an et demi. Il s'agit de sols évolutifs, sensibles à l'eau et érodables, constitués d'argiles de solifluxion, d'argiles d'altération de socle, et de formations molassiques - argiles marneuses. Il indique que cette durée prohibitive des terrassements liée à la disparition des entreprises est la cause majeure du recours à des ouvrages spéciaux (parois clouées) pour assurer la stabilité des déblais. Ainsi, c'est le retard très important pris dans les terrassements du fait de la disparition des entreprises choisies par le maître de l'ouvrage lui-même qui est la cause majeure du recours à des parois clouées. S'agissant de la faute dans l'élaboration du projet final et du dossier de consultation des entreprises et l'absence de plans modificatifs : Le maître d'ouvrage notoirement compétent en matière de construction avait les capacités techniques pour choisir les entreprises. C'est lui qui a imposé le choix des entreprises. Il ne peut donc pas invoquer un manquement de l'architecte dans sa mission projet et dossier de consultation des entreprises. La société RS ingénierie a indiqué dans le cadre d'une instance en référé devant le tribunal de grande instance de Montpellier (ordonnance du 22 septembre 2015), en réponse à une demande de communication de pièces sous astreinte formée par la Sccv Le clos d'Amandine, ne pas disposer des plans d'exécution du lot VRD avec le visa de la société RS ingénierie pour les sociétés Bleuze et [Z]. Cependant, il apparaît que les plans d'exécution de la société Bleuze TP ont été réalisés par le maître d'ouvrage lui-même. En effet, l'expert judiciaire indique que l'entreprise Bleuze TP était tenue de fournir ses plans d'exécution, et qu'ils ont été établis par M. [K] [O] de la société Occitane de réseaux pour le compte de M. [M] (Géo Promotion). Le maître de l'ouvrage ne peut donc pas reprocher à l'architecte de ne pas avoir établi les plans d'exécution. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sccv Le clos d'Amandine à payer à M. [V] [F] la somme de 65.100 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, date de la mise en demeure, outre le bénéfice de leur capitalisation. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la Sccv Le clos d'Amandine : Dès lors que les fautes de M. [F] ne sont pas établies, comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sccv Le clos d'Amandine de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La Sccv Le clos d'Amandine, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement. Par ces motifs, La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2021 ; Y ajoutant, Condamne la Sccv Le clos d'Amandine aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [V] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; La déboute de sa demande sur le même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civile une exper
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c4a81daa831884f6d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel