Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c5a81daa831884f6dd
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 705 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
03/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/02517 N° Portalis DBVI-V-B7F-OGTQ MD / ND Décision déférée du 11 Mai 2021 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2019J00831 M. STEIN S.A. PROMOLOGIS C/ S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. PROMOLOGIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES Me [Y] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société SARL ENTREPRISE STEFANUTTI, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sa Promologis a entrepris la construction de 76 logements sis [Adresse 4] à [Localité 3] (31). Selon acte du 21 octobre 2014, la société Entreprise Stefanutti s'est vu confier le lot de plâtrerie pour les bâtiments A, B et C. La société Entreprise Stefanutti a été placée en redressement judiciaire le 12 janvier 2016. Le 19 janvier 2016, en raison de la défaillance de la société Entreprise Stefanutti, le bureau d'étude Bet Inafa a mis en demeure cette société de mettre à disposition le personnel nécessaire pour réaliser les travaux. Le 21 janvier 2016, la société Promologis a mis en demeure la société Entreprise Stefanutti et son administrateur judiciaire de finir les travaux de plâtrerie avant le 28 janvier 2016, sans quoi le contrat serait résilié. Une nouvelle mise en demeure a été effectuée le 27 janvier 2016. Le 15 février 2016, un constat d'huissier a été dressé afin de faire état des inexécutions et malfaçons incombant à la société Entreprise Stefanutti. Le 22 février 2016 le mandataire judiciaire de la société Stefanutti a résilié le marché passé avec la société Promologis. Par jugement en date du 1er mars 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et M. [T] [E], expert judiciaire, a été désigné afin de procéder à l'arrêté des comptes des chantiers en cours de la société Entreprise Stefanutti. Le 20 septembre 2016 l'expert a déposé son rapport. La société Entreprise Stefanutti, représentée par son mandataire judiciaire, a sollicité le paiement du solde du chantier à hauteur de 11 951,33 euros à la société Promologis. Par courrier du 22 mai 2017, cette dernière a contesté le montant de cette somme au regard des retenues restant à devoir par la société Entreprise Stefanutti. Par assignation en date du 7 novembre 2019, la Selarl Benoit & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise Stefanutti a saisi le Tribunal de commerce de Toulouse. Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné la société Promologis Sa d'habitation à loyer modéré à payer à la Selarl Benoît & Associés prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Entreprise Stefanutti la somme de 11 951,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ; - débouté la société Promologis Sa d'habitation à loyer modéré de l'ensemble de ses demandes; - condamné la société Promologis Sa d'habitation à loyer modéré à payer à la Selarl Benoit & Associés prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Entreprise Stefanutti la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande ; - 'autorisé l'exécution provisoire' ; - condamné la société Promologis aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a notamment retenu que la créance la société Promologis prétend détenir à l'encontre de la société Stefanutti sur le fondement des pénalités de retard, était litigieuse au regard des éléments du rapport d'expertise contradictoire et jamais contesté. Considérant que la créance poursuivie contre la société Promologis ne pouvait être légalement compensée avant l'ouverture de la procédure collective, les premiers juges ont relevé que la société Promologis qui n'a pas déclaré sa créance à cette procédure se trouvait privée de tout moyen légal pour opposer une compensation avec la créance dont le règlement est demandé par le mandataire liquidateur. Par déclaration en date du 4 juin 2021, la Sa Promologis a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné la société Promologis Sa d'habitation à loyer modéré à payer à la Selarl Benoit & Associés prise en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Entreprise Stefanutti la somme de 11 951, 33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ; - débouté la société Promologis Sa d'habitation à loyer modéré de l'ensemble de ses demandes; - condamné la société Promologis Sa d'habitation à loyer modéré à payer à la Selarl Benoit & Associes prise en la personne de Maître [V], es qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Entreprise Stefanutti la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ; - autorisé l'exécution provisoire ; - condamné la société Promologis aux entiers dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 7 mars 2022, la Sa Promologis, appelante, au visa des articles 1290 et suivants du Code civil, demande à la cour de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à la Selarl Benoit & Associés pris en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Entreprise Stefanutti la somme de 11.951,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 ; * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; * l'a condamnée à payer à la Selarl Benoit & Associés pris en la personne de Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Entreprise Stefanutti la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ; * autorisé l'exécution provisoire ; * l'a condamnée la société Promologis aux entiers dépens ; Et statuant a nouveau, - Condamner selarl Benoit & Associes, prise en la personne de Maître [Y] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la société Sarl Entreprise Stefanutti au paiement des sommes de 17 055 euros et 7 954,82 euros ; - Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par elle ; - Débouter Selarl Benoit & associes, prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société sarl entreprise Stefanutti de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'elle ne doit aucune somme au titre de solde de chantier du lot n°8-602 chantier [Adresse 4] ; - Réformer le jugement dont appel ; En toute hypothèse, - Condamner selarl Benoit & associes, prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société sarl entreprise Stefanutti à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Selarl Benoit & Associes, prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sarl Entreprise Stefanutti aux entiers dépens 'dont distraction' au profit de Maître Mathieu Spinazzé, Avocat sur son affirmation de droit. La société appelante considère qu'elle peut se prévaloir de la compensation conventionnelle et légale bien qu'elle n'ait pas effectué de déclaration de créance en invitant la cour à faire une distinction entre la compensation entre dettes connexes prévue à l'article L. 622-24 du Code de commerce inapplicable à la présente espèce et le mécanisme de la compensation de droit commun à laquelle elle prétend, soutenant que la compensation s'était opérée de plein droit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La société Promologis se fonde sur les dispositions contractuelles figurant à l'article 3.9 du CCAP prévoyant l'exigibilité immédiate des pénalités, réfactions et autres dispositions de caractère coercitif pouvant être déduites à tout moment des montants à payer de sorte qu'elle se trouve au contraire créancière de la société Stefanutti d'une somme totale de 25 009,82 euros par l'effet de cette compensation conventionnelle et dont elle demande le paiement nonobstant l'arrêté de compte proposé par l'expert qu'elle n'a jamais signé ni retourné. Subsidiairement, elle soutient que la compensation légale aurait vocation à s'appliquer dès lors que les créances était également liquides, exigibles et certaines, exigences légales et jurisprudentielles toujours actuelles. Encore plus subsidiairement, la société appelante oppose l'inachèvement de nombreux travaux et l'absence de levée de réserves par la société Stefanutti, justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la demande en paiement du solde de sa facture. Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 2 novembre 2021, la Selarl Benoit & Associés en la personne de Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise Stefanutti, intimée, demande à la cour de : - 'Y venir la société Sa Promologis' ; - Débouter la société Sa Promologis de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - Condamner la société Sa Promologis à lui payer, ainsi qu'à Maître [V], mandataire judiciaire de la sarl entreprise Stefanutti, la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d'appel. L'intimée expose que la créance poursuivie à l'endroit de la société Promologis est constituée du solde restant dû figurant au décompte général définitif concernant les bâtiments A et B et du solde de retenue de garantie pour les bâtiments A, B et C sur la base du BET Inafa retenu par l'expert judiciaire. Soulignant que la société Promologis passerait sous silence ce constat, Maître [V] ès qualités, a opposé le caractère litigieux de la créance invoquée par le maître de l'ouvrage qu'elle considère comme dépourvue de caractère certain, liquide et exigible de sorte qu'aucune compensation de plein droit ne peut s'appliquer. Considérant que la société Promologis ne conteste pas la créance de la société Stefanutti, Maître [V] ès qualités oppose l'absence de déclaration à la procédure collective de la créance que l'appelante invoque. L'intimée soutient que même si la compensation peut être autorisée en cas de connexité, l'obligation de déclaration de créance demeure et que la société Promologis est mal fondée à rechercher le paiement d'une créance de pénalités de retard, une créance de défauts d'exécution, une créance d'inachèvement des travaux ou créance au titre des réserves qui n'auraient pas été levées par l'entreprise en s'étant dispensée de passer par la procédure obligatoire de déclaration préalable et alors qu'elle n'avait pas contesté en temps utile le rapport d'expertise déposé par M. [E]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. En l'état du droit applicable à la date des faits, il était de principe selon une pratique reprise depuis par l'article 1348-2 du Code civil, que les parties peuvent librement convenir d'éteindre toute obligation réciproque par une compensation sans qu'il soit nécessaire en raison de leur connexité de démontrer leur caractère liquide et exigible, la compensation étant réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Selon l'article L. 622-7, I, al.1er du Code de commerce, 'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes [...]' S'il appartient au créancier de déclarer ses créances qu'elles soient certaines ou éventuelles et que la compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dès lors que le créancier n'a pas déclaré sa créance, il est autrement lorsque la compensation conventionnelle a produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective. 2. L'article 8.1.1 du CCAP précise : '1.1. Pénalités pour retard dans l'exécution Pour les entreprises générales et pour les groupements d'entreprises, tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable à l'application d'une pénalité fixée à 80 euros par logement et à 150 euros pour les parties communes par jour calendaire de retard pour Ies 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 20 % pour les 15 jours suivants et de 50 % pour tout retard supérieur à un mois. Dans le cas de groupement, les pénalités sont partagées au prorata des montants des marchés, de chaque entreprise dans le cas où le retard est imputable à l'ensembIe des entreprises constituant le groupement, ou conformément aux stipulations de l'alinéa ci-avant dans le cas ou le retard est clairement imputable à une entreprise membre de ce groupement. Pour les entreprises séparées, tout retard constaté dans un délai global ou partiel donne lieu à l'application sans mise en demeure préalable d'une pénalité fixée comme indiqué au 1er alinéa du présent article'. Il est également prévu des pénalités pour retard dans la transmission de documents (art. 8.1.2) et pour retard ou absence à une convocation (art. 8.1.6). L'article 3.9 du même CCAP stipule pour sa part que 'les pénalités, réfactions et autres dispositions à caractère coercitif prévues au présent marché peuvent s'appliquer à tout ou partie des sommes dues au titre du marché. Elles sont immédiatement exigibles et peuvent à cet égard être déduites à tout moment des montants à payer'. 3. La société Promologis oppose la compensation conventionnelle entre une créance alléguée par la société Stefanutti au titre du solde du montant des travaux et des retenues de garantie d'une part et celle revendiquée par la société maître de l'ouvrage au titre des pénalités contractuellement prévues dans le cadre de la réalisation du même chantier ainsi que de réparation de désordres d'autre part. Le caractère connexe de ces créances dérivant d'un même contrat n'est nullement discuté. 3.1 S'agissant de la créance fondée sur les pénalités de retard, il sera relevé que conformément aux stipulations contractuelles, le BET Inafa a écrit le 10 septembre 2015 à la société Stefanutti pour lui signifier que les travaux dont cette société avait la charge n'étaient pas achevés aux dates convenues et que cette défaillance n'a fait l'objet d'aucune discussion pas plus que les absences à des réunions de chantier dénoncées le 6 novembre 2015. Il s'en suit qu'en application des dispositions contractuelles précitées, la société Promologis n'était pas tenue de mettre en demeure la société Stefanutti à l'arrivée du terme convenu, et que le retard dans l'achèvement des travaux que cette dernière devait exécuter, constaté en septembre 2015, justifiait l'application des pénalités conventionnellement prévues et s'élevant, avant le placement sous le régime du redressement judiciaire de la société Stefanutti suivant jugement du 12 janvier 2016, à un montant total de 16 005 euros (retard et absences aux réunions) de sorte que la créance de l'entreprise au titre du solde des travaux s'élevant à la somme de 11 951,33 euros se trouvait éteinte dès avant l'ouverture de la procédure collective par l'effet de la compensation conventionnelle dispensant toute déclaration de créance à hauteur de ce montant. À la date d'effet de cette compensation, il n'y avait aucune expertise amiable ou judiciaire en cours propre à caractériser un caractère litigieux à celle-ci et le montant des pénalités ne fait l'objet d'aucune contestation détaillée, le rapport d'expertise sollicité en cours de période d'observation et invoqué par l'intimé n'ayant procédé qu'à un arrêté des comptes sur la seule base des travaux exécutés et qui n'a pas été contresigné par la société Promologis. 3.2 Pour le surplus de la créance dont le paiement est sollicité par la société Promologis,(montant des pénalités de retard d'achèvement des travaux excédant le jeu de la compensation, les pénalités de retard sur la transmission des documents que la société Promologis fait partir du 13 janvier 2016 au 22 février 2016, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et les sommes réclamées au titre des malfaçons, ces dernières n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune stipulation de compensation conventionnelle), la société Promologis était tenue de procéder à une déclaration de créance en raison soit de l'épuisement de la compensation conventionnelle soit de la simple connexité des créances et de leur dates de naissance respectives. Il est constant qu'aucune déclaration de créance n'a été formalisée dans le cadre de cette procédure collective. Les demandes de condamnation de la Selarl Benoit & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise Stefanutti ne peuvent donc qu'être déclarées inopposables à l'égard de cette procédure collective. 4. la Selarl Benoit & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise Stefanutti qui échoue en cause d'appel en son action ayant donné lieu à l'introduction de l'instance sera tenue aux dépens de première instance et d'appel qui seront fixés au passif de la procédure collective. Il n'est nullement inéquitable de laisser la charge de la Sa Promologis les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal de commerce de Toulouse le 11 mai 2021 Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la Selarl Benoit & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise Stefanutti de sa demande de condamnation de la Sa Promologis à lui payer la somme de 11 951,33 euros outre les intérêts au taux légal. Déclare inopposables les demandes formées par la Sa Promologis pour le surplus non compensé de sa créance à l'égard de la Selarl Benoit & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Entreprise Stefanutti en application de l'article L. 622-26 du Code de commerce. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire avec application au bénéfice de Maître Mathieu Spinazzé des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sous le régime des créances soumises à fixation au passif. Déboute la Sa Promologis de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 1348-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civile et larticle L. 622-26 du Code de commerce.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et la débarticle 699 du Code de procédure civile sous le r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c5a81daa831884f6dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel