Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c5a81daa831884f6df
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°376 N° RG 21/02730 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHO3 FP/CO Décision déférée du 18 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00100 M.STEIN S.A.R.L. MENARD DISTRIBUTION « CD MENUISERIES » C/ S.A.S.U. Z-AIR7 infirmation partiellle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. MENARD DISTRIBUTION « CD MENUISERIES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. Z-AIR7 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Camille PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, P.BALISTA, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE La SASU Z-AIR7 a passé commande d'un lot de menuiseries extérieures à poser auprès de la SARL MÉNARD DISTRIBUTION exerçant à l'enseigne CD MENUISERIES pour un montant total de 13 797,80 euros TTC. Après avoir accepté le devis le 13 juin 2018, elle a versé un acompte de 2000 €. Les travaux ont débuté en juillet 2018 et ont été interrompus en raison d'un différend concernant des dégradations sur la dalle en béton brute devant les fenêtres à galandage que la société CD MENUISERIES a refusé de prendre en charge. L'abandon du chantier, des malfaçons et des non finitions ont été constatées par procès verbal d'huissier de justice le 28 septembre 2018. Le 15 octobre 2018, la SASU Z-AIR7 a mis en demeure son cocontractant de terminer les travaux sous huitaine. Le 30 octobre 2018, la SARL MÉNARD DISTRIBUTION a facturé le montant des travaux réalisés à hauteur de 10 311,43 euros TTC que la société Z-AIR7 a refusé de payer. Une réunion a été organisée entre les parties et un accord est intervenu le 21 novembre 2018 pour terminer le chantier, la société Z-AIR 7 s'engageant à payer le solde de la facture à hauteur de 11 197,80 euros TTC à l'achèvement des travaux. Après vaine mise en demeure du 16 décembre 2019 , la SARL MÉNARD DISTRIBUTION exerçant à l'enseigne CD MENUISERIES a , par acte d'huissier du 30 janvier 2020, assigné la SASU Z-AIR7 devant le tribunal de commerce pour obtenir la somme principale de 11 197,89 euros majorée des intérêts de retard outre la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L441-10 du code de commerce, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement réputé contradictoire : - condamné la SARL MÉNARD DISTRIBUTION exerçant à l'enseigne CD MENUISERIES à payer à la SASU Z-AIR7 la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, - débouté la SASU Z-AIR7 de sa demande au titre de la procédure abusive, - condamné la SARL MÉNARD DISTRIBUTION exerçant à l'enseigne CD MENUISERIES à verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Le tribunal de commerce a écarté les conclusions de la société MÉNARD DISTRIBUTION au motif qu'elle n'était pas présente à l'audience de renvoi pour soutenir ses prétentions et , constatant son absence, a statué sur les seules demandes reconventionnelles formées par la société Z-AIR7. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juin 2021, la SARL MÉNARD DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en ce qu'elle a statué comme ci-dessus indiqué. Au terme de ses conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la SARL MÉNARD DISTRIBUTION demande à la cour: -de réformer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, -de condamner la SASU Z- AIR7 à lui payer la somme de 11 197,80 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 outre une somme de 80 € au titre des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce et 1100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de débouter la SASU de l'ensemble de ses demandes, -de la condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait essentiellement valoir que la société intimée multiplie les arguments fallacieux pour tenter de se dérober au règlement des prestations qu'elle a commandées et qu'après avoir obtenu la réalisation de divers travaux supplémentaires à titre gracieux et l'émission d'un avoir commercial de 600 €, elle persiste dans ses contestations pour ne rien payer. Elle demande en conséquence, outre le paiement du principal , des dommages et intérêts pour sanctionner sa résistance abusive. La SASU Z-AIR7 a notifié ses conclusions d'intimée le 10 octobre 2021. Elle demande à la cour: -de dire et juger que l'abandon du chantier par la SARL MÉNARD DISTRIBUTION exerçant à l'enseigne CD MENUISERIES constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, -de dire et juger que les désordres n'ont pas été repris en intégralité par la SARL MÉNARD DISTRIBUTION, -de dire et juger qu'elle a subi un préjudice directement lié à l'inexécution de la société MÉNARD DISTRIBUTION, -de dire et juger que la procédure intentée par la SARL MÉNARD DISTRIBUTION est abusive. Et en conséquence: -de confirmer le jugement du 18 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté la SASU Z-AIR7 de sa demande en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes au titre du préjudice subi, -de condamner la SARL MÉNARD DISTRIBUTION à lui verser une somme complémentaire de 7000 € (outre les 2000 € déjà alloués) en réparation du préjudice subi par la SASU Z-AIR7 correspondant aux pénalités de retard dans la livraison du chantier (à raison de 500 € par mois à compter du mois de juillet 2018). À titre subsidiaire : - de désigner un expert pour déterminer l'origine des désordres et chiffrer le montant des travaux de réparation. En tout état de cause : - de condamner la SARL MÉNARD DISTRIBUTION « CD MENUISERIES » à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la société appelante, le chantier n'est toujours pas terminé et que les prestations effectuées sont affectées de malfaçons alors qu'il aurait dû être achevé en quelques semaines à compter du mois de juillet 2018. Elle demande , outre le rejet des prétentions adverses, la réparation du préjudice qu'elle subit car elle n'a pu exploiter les locaux de manière paisible. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2023 . MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que le chantier a été interrompu par la société CD MENUISERIES en raison d'un différend concernant des dégradations sur la dalle en béton que cette dernière a refusé de prendre en charge alors que la société Z -AIR7 soutenait que c'était lors de la pose de la fenêtre à galandage que les rayures sur le sol ont été occasionnées. À la date du constat d'huissier établi par Maître [S] [X], huissier de justice, le 28 septembre 2018, les travaux n'étaient pas achevés et certaines fenêtres n'avaient pas encore été posées, la société CD MENUISERIES ayant abandonné le chantier en l'état. Par la suite les parties se sont rapprochées et sont convenues, au terme d' un courrier cosigné le 21 novembre 2018, que : - la société CD MENUISERIES terminerait les travaux précisément listés et détaillés et, pour tenir compte des observations du client, procéderait à différentes adaptations à titre de geste commercial, -la société Z -AIR7 procéderait au règlement des prestations une fois les travaux achevés pour un montant de 11 197,80 euros TTC, somme tenant compte à la fois de l'acompte de 2000 € déjà versé et d'un avoir de 600 € consenti à titre de geste commercial. Par la suite, la société CD MENUISERIES a facturé le solde des travaux et a vainement mis en demeure la société Z -AIR7 de s'en acquitter le 16 décembre 2019. La société Z -AIR7 soutient que le chantier demeure affecté de malfaçons puisque la poignée de la porte d'entrée ne fonctionne pas correctement, que l'eau stagne dans le rail inférieur de la fenêtre à galandage et qu'une fissure sur le mur au dessus est apparue. En réponse, de la société CD MENUISERIES fait valoir qu'elle a procédé au remplacement de la poignée de porte à titre gracieux pour être agréable à son cocontractant, qu'il s'agit d'une pose " classique "et que rien ne vient étayer les affirmations adverses concernant un défaut de conformité. De même elle soutient qu'il n'est pas démontré que l'eau qui est recueillie dans le rail en partie basse du coulissant sort du rail et inonde l'intérieur de la pièce. Enfin elle indique qu'elle n'est pas responsable d'une fissure qui affecte le mur de la construction de la société Z-AIR7. Pour s'opposer au paiement du solde des prestations qui lui ont été fournies, la société intimée conteste la bonne réalisation des travaux de finition mais ne fournit ni mise en demeure adressée à la société CD MENUISERIES de reprendre les travaux après son intervention réalisée fin 2018, ni constat d'huissier ni devis établi par un homme de l'art permettant d'objectiver la nécessité de ces reprises et d'en chiffrer le coût. Les photographies produites aux débats sont de mauvaise qualité et ne permettent pas de vérifier la réalité des malfaçons invoquées ni leur origine. Enfin aucune déclaration de sinistre n'est fournie venant étayer ses allégations et elle ne peut suppléer sa carence probatoire en sollicitant une expertise judiciaire plus de 5 ans après les faits allégués. Faute pour la société Z-AIR7 de rapporter la preuve qui lui incombe de l'inexécution par son cocontractant de ses obligations après les reprises effectuées par ce dernier selon leurs accords, il y a lieu de la condamner à payer le solde des travaux réalisés. En ce qui concerne le préjudice invoqué par la société Z -AIR7, il résulte du fait que le chantier a été abandonné et que les travaux ont pris plus de trois mois de retard, ce qui a eu des conséquences sur les autres corps de métier devant intervenir, notamment sur la pose de placoplâtre et les finitions. Dès lors il y a lieu de confirmer la somme allouée à la société Z - AIR7 qui a été justement appréciée par le Premier juge et de rejeter le surplus des demandes formées de ce chef. Il n'est démontré par aucune des parties l'existence d'une résistance abusive justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Compte tenu des circonstances, la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance à la société Z -AIR7 sera confirmée et il lui sera ajouté une somme supplémentaire de 800 € pour les frais exposés en cause d'appel . Eu égard à la nature du litige , il y a lieu de partager par moitié les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Infirme partiellement le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18 mai 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par la société SARL MÉNARD DISTRIBUTION et l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la société Z-AIR7 à payer à la société SARL MÉNARD DISTRIBUTION la somme principale de 11 197,80 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 outre une somme de 80 € au titre des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce , Condamne la SARL MÉNARD DISTRIBUTION à payer à la SASU Z-AIR7 la somme de 800 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Partage par moitié les entiers dépens de l'instance. Le Greffier La Présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c5a81daa831884f6df
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- Résumé officiel