Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c5a81daa831884f6e3
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 14 443 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
03/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/03043 N° Portalis DBVI-V-B7F-OIR4 SL/ND Décision déférée du 27 Mai 2021 TJ de TOULOUSE 18/01048 MME [H] S.A.S. [Z] ET FILS SAS SARETEC C/ [R] [L] [I] [Y] épouse [L] Société L'AUXILIAIRE SAS SARETEC S.A.S. SOLTECHNIC S.A.S. [Z] ET FILS Société SMABTP CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTES S.A.S [Z] ET FILS Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIETE SARETEC Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [R] [L] [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau D'ALBI Madame [I] [Y] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau D'ALBI L'AUXILIAIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIETE SARETEC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SOLTECHNIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. [Z] ET FILS [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE Société SMABTP société d'assurance mutuelle ès qualité d'assureur de la SAS [Z] ET FILS et de la société SOLTECHNIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : M. [R] [L] et Mme [I] [Y], son épouse, ont confié à la société Les artisans du Languedoc, par contrat du 22 septembre 2003, la construction de leur maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 12], lieudit L'Agasse. En novembre 2003, une étude de sol a été confiée au bureau d'étude Cirter. Suite à cette étude, aux termes d'un avenant n°3, les parties sont convenues du remplacement des fondations superficielles initialement prévues par des fondations profondes en pieux. Le constructeur a souscrit auprès de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, pour le compte des maîtres de l'ouvrage, une assurance dommages ouvrage. La société Les artisans du Languedoc a confié la réalisation des fondations à l'Eurl [Z], devenue depuis Sas [Z] et fils, assurée auprès de la Smabtp. La réception des travaux a été prononcée le 24 novembre 2004, avec des réserves sans rapport avec le présent litige. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 26 avril 2008, les époux [L] ont dénoncé au constructeur des fissures sur les façades Sud et Ouest. Une expertise amiable a été confiée à la Sas Saretec, les opérations se tenant le 17 juin 2008. En lecture du rapport de la Sas Saretec, la compagnie l'Auxiliaire a, le 24 juin 2008, opposé aux époux [L] un refus de garantie, au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale s'agissant de fissures non infiltrantes en façade. Le 3 juillet 2009, une nouvelle déclaration de sinistre a été formalisée auprès de la compagnie l'Auxiliaire par les époux [L] qui avaient constaté une aggravation des désordres et de nouvelles fissures dans le sous-sol. La société Saretec était à nouveau missionnée par l'assureur dommages ouvrage. Dans son rapport du 24 août 2009, la société Saretec indique : 'Le désordre peut avoir plusieurs origines : - longueur du puits insuffisante ; - la base du puits reposant sur une zone ponctuelle ayant des caractéristiques mécaniques plus faibles ; - un défaut de réalisation de l'ancrage des longrines supportant la maçonnerie sur le puits. Seules des investigations permettront de discriminer la cause.' Les investigations techniques confiées à la société Ginger Cebtp par la société Saretec ont révélé que la longueur du pieu supportant le point litigieux était insuffisante comme comprise entre 2,50 et 2,70 m au lieu de 5,50 m comme exigé par l'étude de sol avant travaux. La Sas Saretec a alors préconisé la réalisation de deux micropieux de part et d'autre du pieu et de l'ancrage défaillant, et la réalisation d'un dé en béton armé reprenant les 2 têtes de micropieux ainsi que la tête du pieu (rapport Saretec du 14 décembre 2009). Par lettre du 27 janvier 2010, la compagnie l'Auxiliaire a indiqué prendre en charge la reprise en sous-oeuvre du pieu de la façade Sud comme chiffré par la société Saretec. Ces travaux ont été réalisés par la société Soltechnic, assurée auprès de la Smabtp, et réceptionnés le 21 mars 2010, sans réserve. Le 8 mai 2013, les époux [L] ont formalisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, exposant notamment avoir constaté l'apparition de nouvelles fissures en façade Sud. Par lettre du 12 juillet 2013 l'Auxiliaire a reconnu sa garantie pour les fissures sur mur sous-sol, côté Sud, compromettant la solidité de l'ouvrage. Pour les fissures en façade Sud au droit du séjour, elle a dit qu'il s'agissait du même désordre que celui déjà traité et ayant donné lieu au versement d'une indemnité en février 2010. L'assureur dommages-ouvrage a précisé que ses garanties ne pouvaient de nouveau être engagées s'agissant de travaux déjà indemnisés mais mal exécutés et que le dommage relevait de la responsabilité de la société Soltechnic qui avait effectué la réparation. Par courrier du 3 décembre 2013, l'Auxiliaire a arrêté le montant des réparations pour le dommage 'fissures sur mur du sous-sol, côté Sud.' Par lettre du 17 avril 2014, la Smabtp, assureur de la société Soltechnic, a accepté de prendre en charge la reprise en sous-oeuvre de la façade Sud suivant devis Soltechnic et Soletbat. Les travaux de reprise de la société Soltechnic, consistant à clouter un micro-pieux de 10 m à travers le pieu défaillant ont été réceptionnés sans réserve le 2 mai 2014. Les fissures sont réapparues au printemps 2015. Les époux [L] ont missionné M. [M] [T], expert en construction, lequel a conclu dans son rapport du 6 novembre 2015 à la nécessité de procéder au contrôle des pieux supports des murs et de la terrasse fissurés. Les époux [L] ont alors fait appel à I'entreprise ECR Environnement pour effectuer une mission G0 de mesure de la profondeur d'un pieu de leur habitation (autre que celui pour lequel une réparation a été effectuée en mai 2014). Le rapport du 9 juin 2016 a révélé que la longueur était de 2,60 m au lieu des 5,50 m prévus par l'étude de sol. Par acte du 11 août 2016, M. et Mme [L] ont fait assigner l'Auxiliaire, la société Saretec France, la société Soltechnic et M. [D] [Z] immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 344 527 023 (s'étant avéré exercer l'activité de fabrication vente de pizzas) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse. M. [D] [Z] n'a pas comparu. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [W] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, au contradictoire de la société l'Auxiliaire, de la Sas Saretec France, de la Sas Soltechnic, de M. [D] [Z]. Par acte du 15 février 2017, la société [Z] et fils, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 394 656 888, à l'adresse du siège social de laquelle l'assignation du 11 août 2016 destinée à M. [D] [Z] avait été délivré, a assigné la Smabtp en expertise commune. Par ordonnance du 30 mars 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Smabtp et nécessairement à la société [Z] et fils qui l'avait assignée. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 août 2017. Par actes d'huissier des 16, 19 et 30 mars 2018, et 4 avril 2018, M. et Mme [L] ont fait assigner la société l'Auxiliaire, la Sas Saretec France, la Sas Soltechnic, et l'entreprise [D] [Z] immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 344 527 023 (s'étant avéré exercer l'activité de fabrication vente de pizzas) devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de leur préjudice. Par acte d'huissier du 23 avril 2018, la société l'Auxiliaire a fait appeler en intervention forcée la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas Soltechnic et de l'entreprise [Z]. Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse rendue le 26 avril 2018. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment : * enjoint à la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sas Soltechnic, de payer à M. et Mme [L] les provisions suivantes : - 144.430 euros TTC au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, - 2.729,82 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage, - 15.046,78 euros TTC, au titre des préjudices matériels annexes, - 4.600 euros TTC au titre du relogement, sauf la faculté pour l'assureur de leur opposer la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels ; * renvoyé pour le surplus les parties devant le juge du fond ; * rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre de provision ; * invité M. et Mme [L] à préciser s'ils agissent contre : - M. [D] [Z] (immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 344 527 023 (s'étant avéré exercer l'activité de fabrication vente de pizzas) qui a seul été assigné, - I'Eurl [Z], qui a réalisé les travaux de fondations d'origine, - la Sasu [Z] et fils, qui a constitué avocat ; * invité M. et Mme [L] à produire les annexes du rapport d'expertise ; * réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens. La Smabtp a exécuté l'ordonnance. Le 20 novembre 2019, les époux [L] ont signifié des conclusions à la Sarl [Z] et fils sur le fondement contractuel en raison de la faute dolosive commise. Le 16 novembre 2020, les époux [L] ont signifié des concluions à la Sarl [Z] et fils sur le fondement contractuel, et à défaut sur le fondement délictuel, en raison de la faute dolosive commise. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté les fins de non recevoir soulevées par la compagnie l'Auxiliaire, - rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Sasu [Z] et fils, - rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Smabtp en sa qualité d'assureur de l'entreprise [Z], - débouté les époux [L], la compagnie l'Auxiliaire et la société Sasu [Z] et fils de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, Sur les préjudices matériels, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 131 300 euros HT au titre de la réparation des désordres, - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 août 2017 jusqu'à la date du jugement, - dit que cette somme sera hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2 729,82 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrage, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2.500 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cheminée, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 4.630,68 euros TTC au titre des frais de remise en état des espaces verts, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.916,10 euros TTC au titre des frais de déménagement, - dit que la Smabtp en qualités d'assureur décennal de la société Soltechnic pourra opposer sa franchise à son assurée pour les dommages matériels, Sur les préjudices immatériels, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.150 euros au titre des frais de relogement, - débouté M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance avant et pendant les travaux, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - dit que la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic pourra opposer sa franchise erga omnes pour les dommages immatériels, Sur les recours, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : - Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils : 65 % - société Saretec France: 20 % - compagnie l'Auxiliaire : 10 % - société Soltechnic assurée par la Smabtp : 5%, - condamné la Smabtp en qualités d'assureur décennal de la société Soltechnic à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite, Sur les autres demandes, - dit que les sommes perçues à titre provisionnel par M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] en exécution de l'ordonnance du 24 janvier 2019 se déduiront des sommes ci-dessus accordées, - dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de I'expertise judiciaire, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal, sur les fins de non recevoir soulevées par l'Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage, a exposé que le délai de prescription biennal courait à partir de la date où l'assuré avait connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en découlant pour lui ; que cependant, ce délai n'était pas opposable aux époux [L] car l'assureur ne justifiait pas l'avoir porté à leur connaissance. S'agissant de l'absence de déclaration de sinistre pour les fissures apparues au printemps 2015, il a relevé que l'action engagée par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ne consistait pas en une demande de préfinancement des travaux de reprise mais une action en responsabilité contractuelle, action pour laquelle une déclaration de sinistre n'était pas exigée. S'agissant des fins de non-recevoir soulevées par la Sasu [Z] et fils, il a estimé que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être engagée que sur le terrain délictuel, et que le délai de prescription de 5 ans avait commencé à courir à compter du rapport d'expertise de M. [W], soit le 9 août 2017, premier à avoir établi que l'ensemble des micropieux posés par l'Eurl [Z] étaient d'une dimension non conforme à l'étude géotechnique ; que la prescription n'était donc pas acquise. Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité pour dol, action contractuelle, le tribunal a estimé que cet argument touchait au bien fondé de l'action et non à sa recevabilité. S'agissant des fins de non-recevoir soulevées par la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile de la société [Z] et fils, le tribunal a estimé que le point de départ du délai de prescription pour cette action délictuelle était le 9 août 2017. Sur les responsabilités et garanties, il a estimé que l'assureur dommages-ouvrage avait manqué à son obligation de résultat de préfinancer des travaux de reprise pérennes et efficaces des désordres de nature décennale ; qu'il aurait dû déceler, à la lecture des conclusions de la société Saretec, qu'il pouvait y avoir un désordre plus général impactant l'ensemble des fondations de la maison. Il a estimé que la Sas [Z] et fils, sous-traitant, avait commis un manquement dans l'exécution du contrat qui la liait à la société Les artisans du Languedoc, en posant des pieux plus courts que ceux préconisés par l'étude géotechnique préalable, qui lui avaient été commandés et qu'elle avait facturés, ce qui était constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'encontre des maîtres de l'ouvrage. Il a estimé que la société Saretec France, expert de l'assureur dommages-ouvrage, en faisant des contrôles insuffisants pour déterminer la cause des dommages, avait manqué à ses obligations particulières vis-à-vis de la compagnie l'Auxiliaire, causant un dommage aux maîtres de l'ouvrage et engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard. Il a estimé que la société Soltechnic qui était intervenue en confortement d'un même pieu en mars 2010 et en mai 2014 avait provoqué un point dur ayant eu pour conséquence de recréer ou déplacer le sinistre sur les structures avoisinantes ; que sa responsabilité décennale était engagée pour l'ensemble des désordres. Il a estimé que la garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Sas [Z] et fils n'était pas acquise, car cette dernière s'était volontairement placée dans une situation dont elle ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement au dommage. Il a estimé que la garantie de la Smabtp en sa qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic était acquise, la responsabilité décennale de la société Soltechnic étant engagée, les maîtres d'ouvrage disposant d'une action directe à l'encontre de son assureur décennal. Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la Sasu [Z] et fils a relevé 'appel total' de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Sasu [Z] et fils, - débouté les époux [L], la compagnie l'Auxiliaire et la société Sasu [Z] et fils de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, Sur les préjudices matériels, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 131300 euros HT au titre de la réparation des désordres, - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 août 2017 jusqu'à la date du jugement, - dit que cette somme sera hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2 729,82 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrage, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2.500 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cheminée, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 4.630,68 euros TTC au titre des frais de remise en état des espaces verts, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.916,10 euros TTC au titre des frais de déménagement, - dit que la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Soltechnic pourra opposer sa franchise à son assurée la société Soltechnic pour les dommages matériels, Sur les préjudices immatériels, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.150 euros au titre des frais de relogement, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - dit que la Smabtp en qualité d'assureur. décennal de la société Soltechnic pourra opposer sa franchise erga omnes pour les dommages immatériels, Sur les recours, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : - Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils : 65 % - société Saretec France: 20 % - compagnie l'Auxiliaire : 10 % - société Soltechnic assurée par la Smabtp : 5%, - dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de I'expertise judiciaire, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement.) Par déclaration en date du 15 juillet 2021, la Sas Saretec a relevé de ce jugement en ce qu'il a : Sur les préjudices matériels, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 131 300 euros HT au titre de la réparation des désordres, - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 août 2017 jusqu'à la date du jugement, - dit que cette somme sera hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2 729,82 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages ouvrage, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 2.500 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la cheminée, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 4.630,68 euros TTC au titre des frais de remise en état des espaces verts, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.916,10 euros TTC au titre des frais de déménagement, Sur les préjudices immatériels, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 7.150 euros au titre des frais de relogement, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, Sur les recours, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : - Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils : 65 % - société Saretec France: 20 % - compagnie l'Auxiliaire : 10 % - société Soltechnic assurée par la Smabtp : 5%, - dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à verser à M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement, - condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de I'expertise judiciaire, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par une ordonnance du 21 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a prononcé la jonction des deux procédures. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la société Saretec France, appelante et intimée, demande à la cour, au visa de des articles 1240 et suivants, 1231 et suivants du code civil, et de l'article A 243-1 du code des assurances, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondées, A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute de sa part dans l'exercice de sa mission d'expert dommages ouvrage ; Par conséquent, - débouter M. et Mme [L] de leurs demandes dirigées à son encontre ; - prononcer sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droits à ses demandes de voir condamner la compagnie l'Auxiliaire à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées en son encontre ; - confirmer le jugement entrepris en ce que M. et Mme [L] ont été déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance avant et pendant travaux ; Par conséquent, - condamner la compagnie l'Auxiliaire à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 20 % sa part de responsabilité ; - confirmer le jugement entrepris en ce que : o le montant des travaux de reprise est arrêté à la somme de 119.300 euros ht ; o les frais de maîtrise d''uvre sont fixés à la somme de 12.000 euros ; o les frais d'assurance dommages ouvrage sont fixés à la somme de 2.729,82 euros; o les frais de démontage et réinstallation de la cheminée sont arrêtés à 3.840,20 euros; o les frais de relogement sont fixés à 7.150 euros (soit 325 euros par semaine) ; o les frais de déménagement et de garde-meubles s'élèvent à 7.916,10 euros ; o les consorts [L] ont été débouté de leur demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance avant et jusqu'à l'achèvement des travaux et pendant travaux ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts [L] au titre du préjudice moral ; Par conséquent, - limiter sa condamnation tout au plus à 5% des condamnations prononcées ; - débouter les consorts [L] de leur demande au titre du préjudice moral ; Dans tous les cas, - débouter M. et Mme [L] au surplus ; - débouter les sociétés [Z] & Fils, l'Auxiliaire et Smabtp de leur demande en garantie formulée à son encontre ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la Sas [Z] et fils, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 2224, 1792-4-2 du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel, A titre principal ; - déclarer prescrite l'action engagée par les époux [L] et/ou les autres constructeurs et leurs assureurs à l'encontre de la Sasu [Z] et fils, - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'action en responsabilité pour faute dolosive engagée par les époux [L] à leur encontre, - débouter les époux [L] et les autres parties de leurs demandes, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sasu [Z] et fils, A titre subsidiaire, - débouter les époux [L] et les autres parties de leurs demandes en l'absence de faute dolosive de sa part, A titre plus subsidiaire, - débouter les consorts [L] de leur demande de condamnation in solidum, - ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués aux époux [L], lesquels ne sauraient être supérieurs aux montants fixés par l'expert judiciaire, - condamner les sociétés L'auxiliaire, Saretec, Soltechnic et la Smabtp tant en sa qualité d'assureur de Soltechnic qu'en sa qualité d'assureur de la Sasu [Z] à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter les autres parties de leurs demandes formées à son encontre, A défaut, - limiter sa part de responsabilité à 30 %, En tout état de cause, - condamner les époux [L] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M. [R] [L] et Mme [I] [Y] épouse [L], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel, sur les chefs de jugements suivants, en ce qu'il a : * rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'Auxiliaire ; * rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Sasu [Z] et fils ; * rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Smabtp en sa qualité d'assureur de l'entreprise [Z] ; * jugé responsables et condamner in solidum la compagnie L'auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la Société Saretec France, la Société Soltechnic, des désordres affectant leur immeuble ; * condamné in solidum avec les autres parties, la Smabtp assureur décennal au titre de sa garantie de la société Soltechnic ; * jugé que les condamnations au titre des travaux de reprise et de la maîtrise d''uvre seraient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 août 2017 jusqu'à la date du jugement et que s'y s'ajouterait la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution ; * condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la Société Saretec France, la Société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à leur verser la somme de 4 630,68 euros TTC au titre des frais de remise en état des espaces verts ; * condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la Société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ; * condamné in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, la société Saretec France, la Société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire ; * admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouter la Sasu [Z] de sa demande de réformation du jugement ; - accueillir l'appel incident des époux [L] et le déclarer bien fondé, - réformer le jugement sur les autres chefs de jugement et en conséquence, statuant a nouveau : - condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire, la Sasu [Z] et fils, ainsi que son assureur la Smabtp, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, à leur verser les sommes de : -137.244,90 euros au titre des travaux de reprise en sous 'uvre à réaliser ; -17.695 euros au titre de la maîtrise d''uvre ; -3.651,63 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage ; -3.840,20 euros au titre de la dépose et du montage de la cheminée ; -4.630,68 euros au titre de la remise en état des espaces verts en ce qui concerne la Smabtp, assureur de la Sasu [Z] et Fils (et à titre de confirmation pour les autres parties) -18.265,60 euros au titre des frais de relogement ; -14.720,50 euros au titre des frais de garde meubles et de déménagement ; -500 euros mensuels au titre du préjudice de jouissance des lieux, depuis avril 2015, à parfaire jusqu'au jour de l'achèvement des travaux. - 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ; -10.000 euros au titre du préjudice moral ; - 'dire et juger' que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront indexées sur l'indice BT01à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [W] jusqu'au jour de la décision à intervenir ; - 'dire et juger' que les sommes précitées porteront toutes intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2017, avec capitalisation ; En tout état de cause : - débouter la Sasu [Z] de sa demande de réformation du jugement et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des époux [L] et contraires aux présentes conclusions ; - débouter la compagnie l'Auxiliaire, la société Saretec, la société Soltechnic et la Smabtp de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des Époux [L] et contraires aux présentes conclusions ; - condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et Fils, ainsi que son assureur la Smabtp, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [L] la somme de 5.000 euros ; - condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire, l'Eurl [Z] devenue Sasu [Z] et Fils, ainsi que son assureur la Smabtp, la société Saretec France, la société Soltechnic ainsi que son assureur décennal la Smabtp, aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Eichenholc sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Soltechnic, intimée, demande à la cour, au visa de des articles 1792, 1240 et 1241 du code civil, de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 5% à encontre, Statuant à nouveau, - 'dire et juger' que le sinistre affectant l'habitation de M. et Mme [L] ne lui est pas imputable, - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - 'dire et juger' qu'elle sera relevée et garantie indemne par la compagnie l'Auxiliaire et la société [Z] et fils de toutes condamnations prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - 'dire et juger' que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5%, - condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire et la société [Z] et fils à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de sa part de responsabilité, - condamner la Smabtp à la relever et garantir indemne des condamnations laissées à sa charge dans les limites et conditions de son contrat d'assurance, - débouter la compagnie l'Auxiliaire, la société [Z] et fils et les époux [L] de toutes demandes dirigées à son encontre, - limiter le montant alloué à M. et Mme [L] au titre des travaux de réparation et ce compris les frais de maîtrise d''uvre, à la somme de 144 430 euros TTC. - juger que la prise en charge des frais d'une assurance dommages ouvrage ne pourra se faire que sur présentation d'une facture acquittée et sera limitée à la somme de 2 729,82 euros TTC, - débouter M. et Mme [L] de leur demande concernant les frais de démontage et remontage de la cheminée, - débouter M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance avant travaux, à défaut la ramener à de plus justes proportions, - débouter M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, à défaut la ramener à de plus justes proportions, - débouter M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, à défaut la ramener à de plus justes proportions, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022, la Smabtp, en qualité d'assureur de la Sas [Z] et fils et d'assureur de la société Soltechnic, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792-4-2 et 2220 du Code civil, de : 1. Prise en sa qualité d'assureur de la Sas [Z] et fils : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'elle ne garantit pas les dommages résultant de la faute dolosive commise par la Sasu [Z] et fils - rejeter l'ensemble des demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables comme prescrites toutes demandes à l'encontre de la Sas [Z] et fils et par voie de conséquence à l'encontre de son assureur la Smabtp, A titre encore plus subsidiaire, - l'autoriser à opposer, même au tiers lésé, ses franchises, égales : o à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 000 euros pour les dommages à l'ouvrage, o à 522 euros pour les dommages extérieurs à l'ouvrage, dont les immatériels, - condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire et la Sas Saretec France à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, 2. Prise en qualité d'assureur de responsabilité de la société Soltechnic : - réformer le jugement dont appel et écarter la responsabilité de la société Soltechnic, Par voie de conséquence, - 'dire et juger' qu'elle ne peut être condamnée à garantie et rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre, - condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, A titre subsidiaire, - lui donner acte de ce que ses garanties sont acquises à la société Soltechnic dans les limites et conditions de sa police, sous réserve de ses franchises contractuelles, - 'dire et juger' que celles-ci ne peuvent être mobilisées que pour autant que la responsabilité de son assuré soit établie, et à proportion de cette responsabilité, - condamner in solidum la Sasu [Z] & Fils, la compagnie l'Auxiliaire, et la Sas Saretec France à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires, Subsidiairement sur les préjudices, - confirmer le jugement dont appel et arrêter à : - 131 300 euros HT le coût des travaux de reprise, en ce compris la maîtrise d''uvre, - 2729,82 euros le coût de la souscription d'une garantie dommages ouvrage, - 7 150 euros les frais de relogement - 2 500 euros les frais de démontage et remontage de la cheminée - 7916,10 euros les frais de déménagement et garde meubles - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'indemnisation : - d'un préjudice de jouissance, celui-ci étant non constitué, - du démontage et remontage de la cuisine - d'un préjudice moral. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, la compagnie l'Auxiliaire, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, et de l'article L 114-1 du code de la consommation, de : In limine litis, Demeurant l'expiration du délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances lorsque les époux [L] ont formé leur recours par leur assignation en référé signifiée à l'assureur dommages ouvrage le 11 août 2016, Demeurant l'absence de faute imputable à la compagnie l'Auxiliaire en lien directe et certain avec les préjudices des époux [L], Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mai 2021 en ce qu'il a, d'une part, déclaré recevables les demandes des époux [L] formées à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire et, d'autre part, retenu la responsabilité de l'assureur dommages ouvrage ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes des époux [L] à l'encontre de la société L'Auxiliaire, - débouter les demandes formées à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire en ce qu'elles s'avèrent injustifiées, - déclarer la compagnie l'Auxiliaire hors de cause, - les condamner à verser à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Gorrias à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables les recours de la compagnie L'Auxiliaire, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu, dans le cadre des recours entre co-obligés, une quote-part de responsabilité imputable à la compagnie L'Auxiliaire, Statuant à nouveau, - débouter la société Saretec, les époux [L], les sociétés [Z] et fils, Soltechnic et Smabtp de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire, - les condamner à verser à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Gorrias à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés [Z] et fils, Soltechnic et leur assureur, la Smabtp, ainsi que le cabinet Saretec à relever et garantir indemne la compagnie L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à son encontre, - les condamner in solidum à verser à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Gorrias à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'intervention volontaire de la Sas [Z] et fils : Il y a lieu de donner acte à la Sas [Z] et fils, qui a constitué avocat et a formé des demandes, de son intervention volontaire. Sur les données de l'expertise judiciaire : Le litige concerne une maison individuelle, sur un terrain en pente. La nature des sols a conduit à prévoir des fondations spéciales, en l'espèce 21 pieux de 40 cm de diamètre et de 5,50 m de profondeur. La construction comprend un vide sanitaire sous les pièces de jour, et un sous-sol sous les pièces de nuit. L'expert judiciaire indique que les travaux effectués par les intervenants sont conformes, à l'exception des fondations profondes. Les résultats des auscultations de deux pieux confirment une malfaçon d'exécution des pieux dont la longueur est trop faible pour atteindre l'horizon de fondation requis de 5,50 m défini par l'étude géotechnique initiale de Cirter de 2003. Ainsi, le 12 décembre 2009, l'auscultation MSP indique que le pieu de fondation situé à l'aplomb de la maçonnerie la plus sinistrée présentait une longueur de 2,60 m environ pour 5,50 m requis. L'auscultation faite en 2016 par Arkogeos, à la demande du maître d'ouvrage, sur un pieu d'angle confirmait à nouveau une faible longueur estimée à 2,60 m au lieu de 5,50 m. L'expert judiciaire décrit les désordres comme suit : - façade Sud : fissures en escalier traversantes de la maçonnerie, y compris des zones ayant fait l'objet de reprises ; - façade Est : fissures horizontales longilignes sur la longueur du panneau au-dessus du niveau du plancher ; fissures obliques dans l'encoignure de la porte et filant en escalier vers le haut du bâtiment ; - façade principale, côté jour : fissures obliques partant de la fondation d'angle jusqu'au bas de l'appui de la fenêtre du séjour et se prolongeant dans l'angle supérieur opposé du linteau, en direction du haut de la bâtisse. Les fissures traversantes ont affecté, côté jour, les cloisonnements intérieurs et le carrelage. S'agissant de l'origine des désordres, l'expert judiciaire indique qu'ils résultent d'une malfaçon d'exécution des pieux dont la longueur est insuffisante pour atteindre les couches reconnues stables et comme édicté par l'étude géotechnique initiale. Il estime que
Articles de loi cités
article 2224 du code civil tel que modifié par laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1382 du code civil ancien dans sa rédactio
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c5a81daa831884f6e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel