Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c6a81daa831884f6e5
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°378 N° RG 21/03115 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI24 PB/CO Décision déférée du 09 Mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/00432) M.[L] S.A. FRANFINANCE C/ [J] [F] infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2018, la Sa Franfinance a consenti à M. [J] [F] un crédit renouvelable, d'un montant autorisé de 3500 €. La Sa Franfinance a mis en demeure l'emprunteur de régulariser sa situation d'impayé, sous peine de déchéance du terme du crédit, par courrier du 26 novembre 2018. Par acte du 4 février 2020, la Sa Franfinance a fait assigner M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions : -4680,63 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2020, -500 € à titre de dommages et intérêts outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [J] [F] n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement qualifié comme étant rendu en dernier ressort : -débouté la Sa Franfinance de ses demandes, faute de caractère liquide de la créance ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné la Sa Franfinance aux dépens ; -ordonné l'exécution provisoire. La Sa Franfinance a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2021. M. [J] [F], auquel a été signifiée la déclaration d'appel le 9 août 2021, à étude d'huissier, et les conclusions de la Sa Franfinance, le 2 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, est défaillant en appel. La clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 01 octobre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Franfinance, demandant à la cour de : -réformer le jugement du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions ; -et statuant a nouveau, -juger que le jugement du 9 mars 2021 a été rendu en premier ressort; -condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme principale de 3162 € ; -condamner Monsieur [J] [F] à la somme de 600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel, la cour observe qu'il était sollicité en première instance par la banque les sommes de 4680,63 € en principal et de 500 € à titre de dommages et intérêts. Hors somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes excédaient donc la valeur de 5000 € de sorte qu'au visa de l'article R 213-9-4 du Code de l'organisation judiciaire, le jugement, nonobstant sa qualification erronée, a été rendu en premier ressort et l'appel est recevable. Le jugement a, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, débouté la banque au motif que l'historique de compte produit ne permettait pas de liquider la créance. La banque produit l'offre préalable de crédit signée électroniquement le 24 janvier 2018, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées du crédit, une fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de l'emprunteur, une copie de la carte d'identité de M. [F], un justificatif de consultation du Ficp le 26 janvier 2018, un bulletin de salaire et l'avis d'imposition 2017 de M. [F], deux courriers de mise en demeure, un décompte de créance, un historique de compte. Elle justifie en conséquence du principe de sa créance. Elle produit également en appel un décompte expurgé des frais et intérêts. La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas remise en cause au stade de l'appel. L'historique expurgé produit permet exactement de déterminer la créance de la banque, l'emprunteur n'ayant utilisé qu'une fois sa réserve d'argent, pour 3500 €, et n'ayant effectué que trois paiements de deux fois 109 € et une fois 120 € de sorte qu'il reste dû la somme de 3500-218-120= 3162 €. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit la créance non liquide, la cour condamnant l'intimé au paiement de cette somme. Sur les demandes annexes L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties. Partie perdante, M. [J] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 9 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté la Sa Franfinance de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, Condamne, après déchéance du droit aux intérêts contractuels, M. [J] [F] à payer à la Sa Franfinance la somme de 3162 €, au titre du crédit renouvelable consenti. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [J] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c6a81daa831884f6e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel