Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c7a81daa831884f6eb
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 283 435 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°381 N° RG 21/03465 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKAA PB/CO Décision déférée du 30 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2021/55) M.PICCIN [I] [P] C/ S.A.S. AGIR confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. AGIR [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE La société Eddane Parc a souscrit, par acte du 5 mars 2019, un contrat de partenariat avec la Sas Agir portant sur la mise à disposition de véhicules en vue de leur location, à la garantie duquel M. [I] [P] s'est porté caution solidaire dans la limite de 10000 €, pour une durée de 24 mois. En exécution de ce contrat cadre, la Sas Agir a mis à disposition de la société Eddane Parc deux véhicules de marque Renault Clio, moyennant versement de loyers de 162 € et de 230,80 €, aux termes de contrats de location des 29 mai et 17 juillet 2019. Des loyers sont demeurés impayés. Par jugement du 2 juillet 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Eddane Parc. Par jugement du 4 août 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Eddane Parc. La Sas Agir a déclaré sa créance, pour un montant de 11032,81 €. Par acte du 23 avril 2021, la Sas Agir a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montauban M. [I] [P] à l'effet de le voir condamner à payer la somme de 12834,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, au titre du cautionnement souscrit, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [I] [P] n'a pas comparu ni été représenté en première instance. Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Montauban a : -condamné M. [I] [P], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 12834,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; -condamné M. [I] [P] à la somme de 750 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; -condamné M. [I] [P] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 29 juillet 2021, M. [I] [P] a relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 29 mai 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 22 septembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [I] [P] demandant à la cour de : -infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux [Montauban] en date du 30 juin 2021 [en ce qu'il a] condamné Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 12 834,35 € assortie des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2020 jusqu'au parfait paiement ;condamné Monsieur [P] [I] à la somme de 750 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; condamné Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ; -et statuant à nouveau, -débouter la société Agir de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la société Agir à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par Rpva le 26 novembre 2021 par la Sas Agir, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandant à la cour de : -confirmer la décision entreprise ; -vu l'acte de caution signé par M. [I] [P], condamner M. [P] [I], en sa qualité de caution, à payer à la société Agir la somme de 12834,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; -condamner M. [I] [P] à la somme de 1500 [€] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile telle que prévue par le premier juge et y ajouter une somme supplémentaire de 1500 € devant la cour ; -condamner M. [P] [I] aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la production du cautionnement L'appelant fait valoir que l'acte de cautionnement n'est pas produit de sorte que la cour est dans l'impossibilité de vérifier le respect du formalisme en matière de cautionnement. La société intimée produit le contrat de cautionnement solidaire «tous engagements» signé par l'appelant le 5 mars 2019, le contrat comportant la mention manuscrite aux termes de laquelle M. [I] [P] indique avoir connaissance de la portée de son engagement. Le moyen n'est pas fondé. Sur l'information de la caution Au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Le dispositif des conclusions ne sollicite pas la déchéance du droit aux intérêts que ne peut suppléer une demande de débouté des demandes adverses. M. [I] [P] indique dans les motifs de ses conclusions que «les lettres d'information n'ont pas été produites si bien que les intérêts ne peuvent être sollicités». L'appelant ne précise pas à quelles lettres d'information il fait référence. Le fondement textuel de cette motivation n'est pas précisé alors qu'elle peut relever de plusieurs dispositions légales, aux conditions d'application différentes. Il n'y a donc pas lieu de statuer du chef d'un défaut d'information. Le jugement sera en conséquence confirmé sauf à préciser que la condamnation de M. [I] [P] est au profit de la Sas Agir, ce que ne mentionne pas le jugement. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à la Sas Agir la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, M. [I] [P] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 30 juin 2021. Y ajoutant, Dit que la condamnation à paiement de M. [I] [P] aux sommes visées dans le jugement est au profit de la Sas Agir. Condamne M. [I] [P] à payer à la Sas Agir la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [I] [P] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c7a81daa831884f6eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel