Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c8a81daa831884f6f9
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 638 252 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/04643 N° Portalis DBVI-V-B7F-OPJZ MD / RC Décision déférée du 28 Octobre 2021 Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 20/02029) MME [D] S.A.R.L. HBC 'AGENCE POÊLES ET CHEMINEES' C/ [J] [H] [S] [R] EXPERTISE ET AVANT DIRE DROIT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. HBC 'AGENCE POÊLES ET CHEMINEES' Société à responsabilité limité - inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 514 937 135 - Poursuites et diligences de son représentant légal - domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Madame [S] [R] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller A.M ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon devis du 14 mai 2018, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Hbc - Agence poêles et cheminées et dont l'enseigne est 'agence poêles et cheminées' a proposé à M. [J] [H] et Mme [S] [R] de fournir et installer, dans leur maison située à [Localité 7] (31) un foyer [9], deux grilles de décompression, un collier de fixation, des conduits, coudes et raccord, de fournir 5 gaines isolées pour distribution d'air chaud, une bouche jet réglable, un collier, l'isolation, le scotch alu, la pose et un coffre à bois pour un prix total de 6 234,45 euros toutes taxes comprises. Par procès-verbal signé le 25 juillet 2018, M. [H] a réceptionné les travaux sans réserve. Le même jour, la Sarl Hbc a édité une facture pour le solde restant dû de 4 382,52 euros, déduction faite de l'acompte déjà versé d'un montant de 2 000 euros. M. [H] et Mme [R] s'étaient réservés pour eux-mêmes la fourniture et la pose du placoplâtre, la pose d'une grille à y insérer et l'installation des gaines de distribution air chaud. Par courriel du 15 septembre 2019, M. [H] a contacté la société '[9] fire' pour lui faire part des dysfonctionnements de l'installation : montée excessive en température du foyer, odeur âcre émanant des bouches d'aération, encrassement de la vitre au bout de quelques heures de fonctionnement, enfumage de la maison après plusieurs minutes d'ouverture de la porte. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2019, M. [H] et Mme [R] se sont plaints auprès de la Sarl Hbc des dysfonctionnements suivants : - encrassement de la vitre après deux à trois heures de chauffe, - absence d'auto-nettoyage de la vitre, - impossibilité de faire fonctionner l'appareil porte ouverte, - montée en température anormale du foyer, - fortes odeurs sur les montées en température fortes, - fonctionnement du clapet d'entrée d'air de mauvaise qualité, - joint de porte détérioré après quatre mois d'utilisation, - odeurs de fumées et/ou de chauffe foyer fermé, - détérioration du placo-plâtre et de la peinture dans la partie dégagement du fait d'une température trop élevée au niveau de la bouche d'aération. Ils ont demandé à l'entrepreneur de reprendre les travaux à ses frais avant le 15 décembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2019, la Sarl Hbc a répondu que : - l'encrassement de la vitre pouvait s'expliquer avec du bois insuffisamment sec et une arrivée d'air trop réduite, - l'auto nettoyage de la vitre ne se fait que par pyrolyse, - l'appareil [9] est un foyer fermé à utilisation porte fermée et ouverture seulement avec un conduit d'une longueur suffisante, - concernant les fortes odeurs celle-ci doit être vérifiée, l'arrivée d'air étant peut-être obstruée, - le joint de porte sera vérifié mais l'utilisation d'un produit de nettoyage excessif détériore les joints, - la bouche d'air chaud a été mise en place par les maîtres de l'ouvrage, - s'agissant de la détérioration du placo, la hotte a été réalisée par les maîtres de l'ouvrage. M. [H] et Mme [R] ont sollicité leur assureur de protection juridique qui a désigné le cabinet Polyexpert pour réaliser une expertise de la cheminée. La réunion d'expertise s'est tenue le 22 janvier 2020 en présence de M. [B], représentant de la Sarl Hbc - agence poêles et cheminées accompagné d'un expert, M. [L] représentant de la société [9] fire fabricant de l'insert litigieux, Mme [Z] pour le cabinet Polyexpert et M. [H]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2020, l'avocat de M. [H] et Mme [R] a informé la Sarl Hbc de leur volonté d'obtenir une résolution amiable du contrat et, à défaut, une résolution judiciaire. -:-:-:- Par exploit d'huissier du 19 juin 2020, M. [J] [H] et Mme [S] [R] ont fait assigner la Sarl Hbc - agence poêles et cheminées devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment d'obtenir la résolution du contrat. -:-:-:- Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [J] [H], Mme [S] [R] et la Sarl Hbc, - condamné la Sarl Hbc à payer à M. [J] [H] et Mme [S] [R] les sommes suivantes : * 6 382,52 euros correspondant au prix du matériel et de la pose, * 221,53 euros au titre des panneaux de placo-plâtre, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la Sarl Hbc devra procéder à la récupération à ses frais du matériel au domicile de M. [J] [H] et Mme [S] [R] dans le mois suivant la signification de la présente décision, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la Sarl Hbc aux dépens. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat sur le fondement des articles L. 217-4 et s. du code de la consommation au motif que l'installation n'était pas conforme aux spécificités prévues au contrat. -:-:-:- Par déclaration du 22 novembre 2021, la Sarl Hbc a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2022, la 'Sarl' Hbc - agence poêles et cheminées (société Hbc), appelante, demande à la cour, au visa des articles 1603 et 1610 du code civil et 16 du code de procédure civile, de : - reformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : * prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [J] [H], Mme [S] [R] et elle-même, * condamné la société Hbc à payer à M. [J] [H] et Mme [S] [R] les sommes suivantes : - 6 382, 52 euros correspondant au prix du matériel et de la pose, - 221,53 euros au titre des panneaux de placo-plâtre, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que la société Hbc devra procéder à la récupération à ses frais du matériel au domicile de M. [J] [H] et Mme [S] [R] dans le mois suivant la signification de la présente décision, * rappelé que I'exécution provisoire de la présente décision est de droit, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * condamné la société Hbc aux dépens, - débouter M. [H] et Mme [R] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, - condamner M. [H] et Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] et Mme [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jérôme Hortal, avocat au barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que : - M. [H] et Mme [R] ont fondé leur action sur les articles 1603 et suivants du code civil, le tribunal ne pouvait donc, sans violer le principe du contradictoire, appliquer d'office les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, sans inviter les parties à présenter leurs observations, - le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise unilatérale, or il s'est seulement fondé sur le rapport du Cabinet Polyexpert pour retenir la matérialité des désordres et non-conformités allégués par les maîtres de l'ouvrage, - la 'gaine isolée pour distribution d'air chaud' était simplement fournie par la Sarl Hbc, - il n'est pas établi que M. [H] et Mme [R] aient commandé un insert pour pouvoir s'en servir porte ouverte, - il n'est pas démontré que le bien vendu n'est pas conforme aux spécificités prévues au contrat, - les désordres sont imputables aux seuls acquéreurs, - l'usage normal de l'insert est porte fermée pour diminuer le risque de refoulement, - l'installation d'origine a été modifiée par M. [H], - la hotte a été réalisée par M. [H] et Mme [R] lors de la pose du placoplâtre, - le support a été réceptionné sans réserve de leur part, - la propagation de l'odeur de fumée repose sur les dires de M. [H] et pas sur un constat du Cabinet Polyexpert, - la notice d'utilisation et de fonctionnement remise aux maîtres de l'ouvrage indique que la porte escamotable doit être complètement fermée, - la longueur du conduit se mesure depuis le vide sanitaire jusqu'à la sortie par le toit, - la Sarl Hbc a fourni un conduit d'au moins 3,52m, la longueur de 3m est donc largement atteinte, et a été mal mesurée par l'expert, - lors de l'expertise, l'obligation d'entretien et de ramonage n'a pas été contrôlée, - la résolution ne doit pas être prononcée car il sera impossible de replacer les parties dans l'état antérieur puisque l'insert a été utilisé, - la demande de remboursement d'une facture d'achat de placoplâtre est infondée, - le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, Mme [S] [R] et [J] [H], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, 1603, 1610, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre eux et la société Hbc poêles et cheminées, - condamné la société Hbc poêles et cheminées à leur payer : * 6 382,52 euros au titre du prix de vente, * 221,53 euros au titre du remboursement du placo, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, Et statuant de nouveau, - condamner la société Hbc poêles et cheminées au paiement de la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance, En tout état de cause, - condamner la société Hbc poêles et cheminées 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise qui sera confié à tel expert qu'il appartiendra à la cour de désigner avec pour mission de convoquer les parties, déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les travaux réalisés par la société Hbc ainsi que les remèdes propres à y remédier et en chiffrer le coût, chiffrer le coût des préjudices et d'une façon générale donner toute information de nature à solutionner le litige. À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que : - en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit rechercher la règle de droit appropriée lorsque le fondement des demandes n'a pas été précisé par les parties, - la garantie légale de conformité du code de la consommation s'inscrit aux côtés de l'obligation de délivrance conforme du code civil qui a été débattue par les parties, le changement de fondement par le juge ne nécessitait pas de réouverture des débats, - le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente et de prestation de service, la résolution pouvait donc être fondée sur les articles 1224 et 1603 du code civil, - la non-conformité de l'installation est corroborée par le devis et la facture produits aux débats, - la distribution d'air chaud et l'insert sont affectés d'un défaut de conformité, - la Sarl Hbc a vendu une gaine isolée pour permettre la distribution d'air chaud donc la fonctionnalité de distribution d'air chaud est bien entrée dans le champ contractuel, or l'insert vendu n'est pas doté de cette fonctionnalité, tel que le précise le fabricant dans le cadre de l'expertise unilatérale, - M. [H] n'a pas déplacé la gaine de distribution d'air chaud mais seulement l'arrivée d'air pour une prise directe dans le vide sanitaire, ce qui est sans incidence sur le fonctionnement de l'appareil, - il n'est pas mentionné sur le devis qu'il s'agissait d'un insert porte fermée, et la notice de fonctionnement prévoit un fonctionnement porte ouverte, avec une fermeture régulière pour éviter les risques de refoulement, - le conduit est de 1,84m alors que le fabricant préconisait une hauteur minimale de 3m entre la sortie de l'insert et la sortie de la souche, - s'agissant de l'entretien, M. [H] et Mme [R] produisent les factures de ramonages, - M. [B], représentant la Sarl Hbc, était présent aux opérations d'expertise et n'a pas fait part de ses observations, - M. [H] et Mme [R] ont subi un préjudice de jouissance puisqu'ils n'ont pas pu utiliser l'insert pendant trois hivers. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 juin 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. La société Hbc se prévaut devant la cour d'une violation par le juge de première instance du principe du contradictoire pour avoir prononcé la résolution du contrat sur le fondement de la garantie de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. La cour constate que la Sarl Hbc ne tire aucune conséquence de la violation du principe du contradictoire et ne critique pas la régularité du jugement, se contentant d'en solliciter la réformation. En appel, M. [H] et Mme [R] visent notamment les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation pour fonder leur demande de résolution du contrat conclu avec la société Hbc. La garantie de conformité est donc dans le débat en appel et a été soumis à la possibilité d'un débat contradictoire entre les parties. 2. En vertu des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie de conformité s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels et contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire conclus entre un professionnel et un consommateur. En l'espèce, le contrat conclu, d'une part entre M. [H] et Mme [R], consommateurs et, d'autre part la société Hbc, professionnelle, consiste en la vente et l'installation, accessoire, de plusieurs biens meubles. Les acquéreurs peuvent en conséquence se prévaloir de l'application des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation. 2.1. En vertu de ces articles, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant correspond à la description donnée par le vendeur et présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre. Il doit également présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou à tout usage spécial recherché par l'acheteur, et entré dans le champ contractuel. 2.2. M. [H] et Mme [R] soutiennent que la société Hbc a commis plusieurs manquements : - la non-conformité de l'insert qui ne peut permettre la distribution d'air chaud dans la maison, - l'impossibilité d'utiliser l'insert porte ouverte, - l'insuffisance de l'installation par la Sarl Hbc d'une seule grille de décompression, - la hauteur insuffisante du conduit, ce qui génère des émanations importantes de fumées dans le foyer provoquant une surchauffe, un encrassement accéléré de la vitre et la propagation d'odeurs. 2.3. Il résulte du devis édité le 13 juin 2018 par la société Hbc que celle-ci devait fournir et installer un foyer [9] 2012 et fournir cinq gaines pour assurer la distribution d'air chaud. Il en résulte que les parties sont convenues que l'insert devait pouvoir servir à diffuser la chaleur dans d'autres pièces, l'installation des gaines devant être le fait ensuite du maître de l'ouvrage. L'expert désigné par l'assureur des consorts [H]-[R] a constaté que 'la Sarl Hbc avait mis en oeuvre une gaine isolée souple reliant le foyer à une bouche de ventilation simple installée en partie haute du couloir desservant les chambres et ce afin de permettre une distribution d'air chaud'. Lors de cette expertise, le fabricant a indiqué que le modèle vendu à M. [H] et Mme [R] n'était pas doté de la fonctionnalité de distribution d'air chaud. 2.4. S'agissant du foyer, il n'est pas précisé dans le devis s'il peut fonctionner porte ouverte ou s'il doit seulement fonctionner porte fermée. Dans le mode d'emploi du foyer [9], daté de février 2018, il est indiqué : - 'la porte escamotable ne doit pas être ouverte lors de l'utilisation du foyer sauf rechargement en bois. Le foyer est conçu pour fonctionner porte fermée pour optimiser les performances de chauffage et bénéficier du feu en toute sécurité', - 'pour éviter les dégagements de fumée dans votre maison, ne laissez jamais votre foyer fonctionner porte semi-ouverte', - 'la porte battante ne doit être utilisée que pour l'entretien de la vitre, en aucun cas pour un fonctionnement porte ouverte ou pour recharger du bois', -'passé la période de démarrage, il est possible de lever la porte de l'appareil. En fonctionnement ouverte, il est important de garder le conduit en température, c'est pourquoi il faut fermer la porte toutes les 2h maximum afin de diminuer tout risque de refoulement'. Il apparaît en conséquence que, si 'le foyer est conçu pour fonctionner porte fermée pour optimiser les performances de chauffage', la porte peut être levée, passée la période de démarrage du feu qui dure, selon le mode d'emploi entre 30 minutes et une heure. La société Hbc a indiqué dans son courrier du 28 novembre 2019 que 'l'appareil [9] est un foyer fermé à utilisation porte fermée et ouverture seulement avec un conduit de longueur suffisante'. Or, lors de l'expertise réalisée par le Cabinet Polyexpert, le fabricant préconisait une hauteur minimale de 3 m entre la sortie de l'insert et la sortie de la souche, tandis que le conduit actuel mesurerait seulement 1,84 m. La société Hbc précise dans le courrier précité que, pour une utilisation du foyer porte ouverte, il est nécessaire de rehausser le conduit de trois à quatre boisseaux. La société Hbc prétend par ailleurs que les mesures ont été mal réalisées lors de l'expertise amiable. La Sarl Hbc produit un courriel de la société [9] fire qui indique, à partir de la photo de l'installation envoyée par la Sarl Hbc, que 'les hauteurs de conduits indiquées dans le tableau abaque sont bien à partir du registre des fumées'. Toutefois, cette réponse, peu claire, ne permet pas d'établir que la hauteur du conduit est suffisante. 2.5 Il sera rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été réalisée en présence de celles-ci (Civ., 2ème , 13 septembre 2018, n° 17-20.099). Force est de constater en l'espèce, à la lumière des constats qui précèdent, notamment en l'absence d'éléments confortant l'affirmation du fabricant rapportée au cours de cette expertise, que les consorts [H]-[R] sont légitimes à solliciter, ainsi qu'ils l'ont fait à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire. 3. Compte-tenu de la mesure d'instruction ordonnée, l'ensemble des demandes et défenses ainsi que les frais et dépens doivent être réservés. PAR CES MOTIFS : La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Avant-dire-droit sur l'ensemble des demandes, frais et dépens, Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [P] [C] [Adresse 8] [Localité 6] et à défaut, M. [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 3] avec pour mission, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (31) après y avoir convoqué les parties, - décrire le matériel livré et les travaux réalisés par la société HBC dans la maison d'habitation de M. [J] [H] et Mme [S] [R], - décrire les désordres dénoncés par ces derniers et la performance de l'installation au regard de ses conditions d'emploi, en déterminer l'origine et dire si les travaux réalisés sont compatibles avec un fonctionnement 'porte ouverte' et une distribution d'air chaud à l'aide d'une gaine isolée, - décrire les travaux propres à remédier aux désordres ou non-conformités constatées, en chiffrer le coût, - fournir tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, de déterminer et évaluer les préjudices subis, - informer les parties de l'état des investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport. Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification par le greffe qui lui sera faite de la décision et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile. Fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par . [J] [H] et Mme [S] [R] par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 10 novembre 2023. Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque. Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie. Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé. Désigne le président de la chambre pour contrôler l'expertise ordonnée. Renvoie l'affaire à la mise en état dématérialisée du 25 avril 2024. Réserve l'ensemble des demandes, les dépens et frais non compris dans les dépens. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 12 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c8a81daa831884f6f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel