Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c9a81daa831884f6ff
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
04/10/2023
ARRÊT N° 538/2023
N° RG 21/05059 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ66
CBB/MB
Décision déférée du 24 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J115
Marc de CHEFDEBIEN
S.A.S.U. TONNERRES DE BREST
C/
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. TONNERRES DE BREST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BATTISTON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie NOUVEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SASU Tonnerres de Brest qui exerce une activité de restauration à [Localité 4], a souscrit le 7 janvier 2013, un contrat d'assurance Optima Pro auprès de la SA Sada suivi des avenants des 25 juillet 2015 et 25 mai 2020, qui garantit les « Pertes d'exploitation'» dans le cas d'un sinistre garanti et «...en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels...»
Elle a demandé la couverture du risque en raison de la fermeture administrative imposée par les pouvoirs publics suivant arrêté du 14 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
Les 4 et 29 juin 2020, la SA Sada a refusé sa garantie aux motifs qu'elle était conditionnée à un dommage affectant le local assuré et qu'aucune fermeture administrative n'avait été décrétée, mais simplement une interdiction de recevoir du public. Elle a confirmé sa position le 16 novembre 2020.
PROCEDURE
Par acte en date du 5 février 2021, la SASU Tonnerres de Brest a fait assigner la SA Sada devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 6, 1103, 1104, 1188 et 1190 du code civil, L113-1 du code des assurances, 143 et 144 du code de procédure civile et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la garantie par la SA Sada des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative et sa condamnation à lui verser une provision de 60 000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision, ainsi que la désignation d'un expert.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021, le tribunal a':
- dit que le contrat Multirisque Professionnelle Sada Optima Pro n'a pas vocation à s'appliquer,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamné la SASU Tonnerres de Brest à payer à la SA Sada Assurances la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Tonnerres de Brest aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la SASU Tonnerres de Brest a interjeté appel de la décision sans préciser les chefs du jugement critiqués (procédure enregistrée sous le n° RG 21/5059).
Par déclaration en date du 20 janvier 2022, la SASU Tonnerres de Brest a de nouveau, interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués (procédure enregistrée sous le n° RG 22/379).
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a':
- débouté la SA Sada de l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 23 décembre 2021 dans l'instance inscrite au rôle de la cour sous le n°21/5099,
- ordonné la jonction des instances inscrites sous les n° 22/379 et 21/5059 sous ce dernier numéro,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en formation collégiale du 21 juin 2023 à 14heures, avec clôture des débats au 5 juin 2023,
- réservé les dépens avec l'instance au fond.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU Tonnerres de Brest, dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2023, demande à la cour au visa des articles 6, 1103 et 1104, 1188, 1190 et 1362 du code civil, L.113-1 du code des assurances, 143 et 144 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et au visa de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et du décret n°2020-663 du 31 mai 2020, de':
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SASU Tonnerres de Brest,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* dit que le contrat Multirisque Professionnelle Sada Optima n'a pas vocation à s'appliquer,
* débouté la SASU Tonnerres de Brest du surplus de ses demandes, fins et prétentions à savoir :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire remettre tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission,
* déterminer les pertes d'exploitation réelles de la SASU Tonnerres de Brest pendant la période d'application du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui fixe les conditions de l'ouverture des restaurants,
* donner son avis sur les pertes d'exploitation postérieures à la fermeture administrative du restaurant Tonnerres de Brest, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
* répondre aux dires des parties,
* rédiger un rapport définitif,
en tout état de cause,
- débouter la compagnie d'assurance Sada Assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la compagnie d'assurance Sada Assurances à verser à la SASU Tonnerres de Brest la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamné la SASU Tonnerres de Brest à payer à la SA Sada Assurances la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SASU Tonnerres de Brest aux entiers dépens de l'instance.
statuant à nouveau
- juger que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente,
- juger que les conditions relatives à la garantie « pertes d'exploitation » consécutives à la fermeture administrative du restaurant sont acquises à la SASU Tonnerres de Brest ;
en conséquence,
- juger que la SA SADA Assurances doit garantir les pertes d'exploitation conséquences de la fermeture administrative du restaurant de la SASU Tonnerres de Brest dans les conditions prévues au contrat,
- ordonner le versement par la compagnie d'assurance Sada Assurances, à titre de provision, de la somme de 60.000 euros à la SASU Tonnerres de Brest, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
- désigner tel expert qu'il plaira à M. le président du tribunal de commerce de Toulouse avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire remettre tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission,
* déterminer les pertes d'exploitation réelles de la SASU Tonnerres de Brest pendant la période d'application du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui fixe les conditions de l'ouverture des restaurants,
* donner son avis sur les pertes d'exploitation postérieures à la fermeture administrative du restaurant Tonnerres de Brest, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
* répondre aux dires des parties,
* rédiger un rapport définitif,
- surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la SASU Tonnerres de Brest dans l'attente du dépôt du rapport,
en tout état de cause,
- débouter la compagnie d'assurance Sada Assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la compagnie d'assurance Sada Assurances à verser à la SASU Tonnerres de Brest la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Sada Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Elle expose que':
- le contrat prévoit une extension de garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative» pour raison sanitaire,
- la SA Sada oppose un refus de garantie au motif que le dommage ne trouverait pas son origine dans le local assuré, qu'aucune fermeture administrative n'avait été décrétée et que l'épidémie Covid-19 n'est pas assurable,
- or, le contrat ne prévoit aucune de ces conditions :
* il n'est pas exigé que le dommage trouve son origine dans le local assuré ; et le contrat doit être interprété « dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable » et la rédaction confuse d'une clause contractuelle doit être interprétée en faveur du débiteur, et contre l'assureur qui l'a proposée,
* une fermeture administrative a bien été décrétée sachant que le contrat ne définit pas la fermeture administrative ; les mesures administratives prises contre le Covid 19 ont enjoint l'interdiction de recevoir du public, ce qui s'assimile à la fermeture des commerces «non essentiels»'; la fermeture administrative ne se limite pas à une fermeture individuelle ;
*l'épidémie Covid-19 est un risque assurable en ce qu'aucune disposition légale ne fait état du risque inassurable comme conséquence d'une pandémie ; ce risque n'a pas été exclu expressément du contrat,
- Sur l'indemnisation elle formule une demande de provision fondée sur son chiffre d'affaires et une marge brute de 74,3'% et une demande d'expertise,
- Sur la demande d'application de la règle proportionnelle, elle fait valoir qu'elle n'a fait aucune fausse déclaration de son chiffre d'affaires,
- et la SA Sada ne donne aucune explication quant à son mode de calcul de la cotisation qui aurait dû être versée.
La SA Sada, dans ses dernières écritures en date du 20 juin 2023, demande à la cour au visa des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 15, 16, 49 du code de procédure civile, 1188, 1190, 1192, 1315 du code civil, L 3131-15 § 5 du code de la santé publique, L 113-5 et L 113-9 du code des assurances et des arrêts de plusieurs cour d'appel, de':
à titre principal,
* en l'absence de « fermeture administrative »,
* compte-tenu de l'absence de « fermeture administrative » spécifique au local de l'assuré,
* en raison de la dénaturation du contrat d'assurance et de son objet et de l'existence d'un préjudice anormal et spécial,
* en raison de la non-application des garanties
- rejeter l'appel formé contre le jugement susvisé,
- confirmer le jugement susvisé,
à titre subsidiaire
- avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat.
à titre très subsidiaire, sur le quantum,
* en l'absence de justification des demandes par des éléments probants,
* vu l'attestation privée de l'expert-comptable et son caractère non-contradictoire,
- rejeter les demandes de la SASU Tonnerres de Brest ;
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter la demande de condamnation à la seule marge brut, non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de trois jours, de la franchise égale à 0,3 fois l'indice FFBt dans la limite du plafond de garantie prévu par la police, et sous déduction d'un pourcentage de 3,53 % au titre de la réduction proportionnelle.
en tout état de cause
- condamner la SASU Tonnerres de Brest à payer à la concluante la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Tonnerres de Brest aux dépens d'instance et d'appel.
Elle réplique que':
- la fermeture administrative, qui est un concept juridique de droit public, a comme origine « les locaux professionnels » de l'assuré, la « fermeture collective » décidée par le gouvernement, comme risque assurable n'est pas prévue, et la preuve d'une créance indemnitaire n'est pas rapportée,
- en effet, la fermeture administrative telle que visée au contrat ne peut concerner qu'un établissement en particulier pour des faits concernant cet établissement,
- par ailleurs, il n'a pas été décrété une fermeture mais une interdiction d'accueillir du public,
- Si la Cour souhaitait considérer en opportunité que l'expression « interdiction d'accueillir du public » constitue un synonyme de « fermeture administrative », elle ne pourrait, que saisir préalablement le Juge administratif d'une question préjudicielle portant sur ce concept de droit public, étranger au juge judiciaire concernant son interprétation ou son application à des situations non visées expressément par ces textes réglementaires,
- les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture collective nationale constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé, mais relèvent de la solidarité nationale,
- Sur la demande indemnitaire, elle invoque, l'absence de preuve permettant de vérifier les sommes demandées, l'application de la franchise sachant qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,
- subsidiairement il convient d'appliquer la règle de la proportionnalité dès lors que la déclaration du chiffre d'affaires lors de la souscription était inférieure à la réalité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Aux termes des conditions particulières, le contrat d'assurance Multirisque Professionnelle du 7 janvier 2013 dit «'Optima Pro'» et ses avenants des 25 juillet 2015 et 25 mai 2020, garantit l'assuré des Pertes d'exploitation pendant une durée maximale de 18 mois, en cas d'impossibilité d'accès mais également «'après fermeture administrative'». Et dans ce dernier cas, la clause de garantie est libellée en ces termes':
« La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels (...)
(') Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée'»
Sur le motif de la fermeture propre à l'établissement assuré
La SASU Tonnerres de Brest soutient qu'au titre des Pertes d'exploitation, les conditions générales précisent en page 26':
«'Nous intervenons également':
- en cas d'interdiction d'accès émanant des autorités, d'impossibilité ou de difficulté matérielle d'accès à vos locaux professionnels, à la suite d'un incendie ou une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés (') » .
Et au vu des conditions particulières, la clause d'extension de la garantie s'applique en cas de fermeture administrative pour raison sanitaire.
Donc, au vu des conditions générales et conditions particulières, la garantie n'est pas limitée au seul établissement assuré': il n'est pas imposé que le dommage trouve sa source au sein même des dits locaux.
Ainsi, toute raison sanitaire oblige à garantir'; la seule exclusion (déchéance) concerne la faute de l'assuré à l'origine de la fermeture administrative et la clause d'exclusion de garantie visée au Chapitre A2 ne vise pas la fermeture administrative pour raison sanitaire au sein de l'établissement assuré. La SASU Tonnerres de Brest ne pouvait donc envisager qu'elle n'était pas assurée lorsque le risque sanitaire ne touchait pas exclusivement son établissement.
C'est donc à tort que l'assureur soutient que la fermeture administrative se limite à une fermeture individuelle en ce qu'il est constant qu'elle a été contrainte de fermer totalement son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 en raison d'une décision administrative prise par une autorité compétente et de fermer partiellement son établissement à compter du 29 octobre 2020.
La SA Sada réplique qu'en application de l'article L 3131-15 du code de la santé publique sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés et décrets relatifs à la lutte contre la propagation du Covid 19, une mesure de « fermeture administrative » ne peut concerner qu'un établissement en particulier pour des faits relatifs à cet établissement, soit à titre de mesure de police administrative, soit à titre de mesure conservatoire.
Donc, faute de décision individuelle, la condition de la fermeture administrative n'est pas remplie, ainsi que le soutient le médiateur de l'assurance': «'l'établissement n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative dictée par des motifs lui étant spécifiques tels que l'arrêté de péril ou pour des raisons sanitaires à l'intérieur des locaux mais d'une interdiction générale de recevoir du public'».
Le juge ne peut interpréter le contrat que lorsqu'il y a un doute (1190 du code civil) ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu des termes clairs de la clause relative aux conditions de la garantie.
Sur ce, il convient de constater que la garantie Pertes d'exploitation visée aux conditions générales ne concerne pas le cas présent en ce qu'elle vise les cas de 'Pertes d'exploitation':
- consécutives à une interruption ou réduction d'activité consécutive à un dommage matériel indemnisé au titre de l'incendie et événement assimilés, climatique, catastrophes naturelle et dégâts des eaux,
- et «'en cas d'interdiction d'accès émanant des autorités, d'impossibilité ou de difficulté matérielle d'accès à vos locaux professionnels, à la suite d'un incendie, d'une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés».
Soit des conditions étrangères au cas d'espèce.
Il convient donc de revenir au texte des conditions particulières relatif à la Perte d'exploitation après fermeture administrative qui dispose que 'La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels (...)'
Ainsi, dès lors que l'activité est exploitée (située) dans l'établissement assuré, les pertes d'exploitation consécutives à une interruption ou réduction de cette activité due à une fermeture administrative décidée pour une raison sanitaire, la garantie est applicable.
La clause ne prévoit pas expressément que la fermeture «'doit résulter d'une cause intrinsèque à l'établissement'» ni de raisons sanitaires «'à l'intérieur des locaux'».
Il ne peut donc être déduit du libellé de cette clause, sauf à ajouter une condition supplémentaire à la garantie pour pertes d'exploitation, que la raison sanitaire conduisant à la fermeture administrative doit résulter d'une cause intrinsèque à l'établissement. Voire, la proximité rédactionnelle des notions «'d'arrêté de péril'» forcément individuel et de «'raison sanitaire'» imprécise, ne suffit pas non plus à considérer que ces «'raisons sanitaires'» doivent être forcément intrinsèques à l'établissement.
Dans ces conditions, la clause de garantie pertes d'exploitation ne peut être écartée de ce chef.
Sur l'exigence d'une fermeture administrative
La SASU Tonnerres de Brest soutient que':
- le contrat ne définit pas la fermeture administrative,
- l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et le décret du 23 mars 2020, ont interdit aux commerces « non essentiels » de recevoir du public jusqu'au 15 avril 2020, prorogé jusqu'au 2 juin 2020 ; et il en est de même de l'arrêté du 29 octobre 2020 qui a interdit aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public,
- de telles mesures s'assimilent à la fermeture de ces commerces,
- la jurisprudence admet que l'interdiction de recevoir du public est assimilée à une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant (arrêts de la cour d'appel d'Aix du 17 mars 2022et de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2023),
La SA Sada réplique que':
- la fermeture administrative est une notion administrative qui n'est prévue qu'à l'article L. 3131-15 du code de la santé publique'; or l'arrêté du 14 mars 2020 comme les décrets postérieurs ont été pris en exécution de ce texte,
- l'arrêté du 14 mars 2020 pris en exécution de l'article L 3131-15 du code de la santé publique, l'arrêté du 15 mars 2020, l'arrêté du 23 mars 2020 et le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 (article 8), n'ont pas décrété une fermeture mais une interdiction d'accueillir du public,
- ce n'est pas parce que la fermeture et l'interdiction d'accueillir du public entraînent les mêmes conséquences, qu'il faut en déduire que ce sont des notions identiques,
- la commune volonté des parties s'apprécie au jour de la conclusion du contrat et non en fonction d'éléments postérieurs'; ainsi, malgré l'absence de définition contractuelle de la notion de fermeture administrative, cette dernière doit s'entendre comme la décision d'une autorité administrative de fermer un établissement pour sanctionner le non-respect de certaines règlementations et législations'; l'article L 3131- 15 du code de la santé publique ne vise les fermetures provisoires que dans le cas où l'interdiction d'accueil du public n'est pas respectée,
- et la clause définissant le risque garanti par la compagnie Sada ne peut s'analyser en une clause d'exclusion au sens des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances.
Sur ce, l'article L 3131-15 I 5° du code de la santé publique dispose':
«'- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret règlementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique:
5° Ordonner la fermeture provisoire et règlementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
L' arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 11 mai et 29 octobre 2020 ont notamment été pris en application de ce texte.
Il est reconnu par les parties que le contrat ne prévoit pas de définition contractuelle de la notion de fermeture administrative de l'établissement.
Toutefois, le Décret n° 2020-293 du'23 mars 2020'prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, de même que le Décret 2020-545 du 11 mai 2020 prévoient en leur article 8 respectifs, que ne peuvent plus accueillir du public les établissements de la catégorie N (restaurants et débits de boissons sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le «'room service'» des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat).
L'autorité administrative n'a donc pas prescrit la fermeture de ce type d'établissement.
Et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ne vise aucune fermeture mais d'une part, des restrictions d'horaire d'ouverture et, d'autre part, la vente à emporter dans les établissements de type restaurants et débits de boissons, dans le strict respect des règles sanitaires.
La fermeture d'un établissement signifie l'interdiction et/ou l'impossibilité d'y accéder, quelle soit matérielle ou juridique.
Cette notion se distingue donc de l'interdiction d'accueillir du public exigée par les décisions administratives, qui n'empêche pas l'accès, lequel était seulement limité à certaines opérations telles que la livraison ou la vente à emporter.
Ce sont en effet, les déplacements et l'accueil du public qui ont été limités dans certaines conditions ou interdits mais pas l'accès proprement dit aux établissements de la catégorie N (restaurants et débits de boissons) puisqu'en effet, dans certaines conditions, le public pouvait se déplacer et notamment se rendre dans ces établissements dès lors qu'il ne leur était pas interdit de pratiquer la vente à emporter (article 40 du Décret du 29 octobre 2020).
Dès lors, en l'absence de fermeture de l'établissement de la SASU Tonnerres de Brest décrétée par l'autorité administrative, la garantie pertes d'exploitation n'a pas vocation à s'appliquer.
La décision doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU Tonnerres de Brest à verser à la SA Sada la somme de 1000€.
- Condamne la SASU Tonnerres de Brest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3131-15 du code de la santé publique sur le farticle 700 du Code de procédure civilearticle L113-1 du code des assurances.article L 3131-15 du code de la santé publiquearticle L. 3131-15 du code de la santé publique
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- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
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Référence
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