Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c9a81daa831884f701
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 939 600 €
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°384 N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OST7 FP/CO Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J536 M.[D] S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS G UIRAUD FRERES C/ S.A.S. AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S.SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Cyril AMALRIC, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport, P.BALISTA, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Le 1er août 2019, la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATION DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES dite SEAC GUIRAUD FRERES en abrégé , a accepté les devis n° DC0102 et DC0103 de la SAS AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION dite AGRI TP LOC concernant l'évacuation de gravats de béton pour un montant respectif de 13 456,60 euros TTC et de 9396 € TTC. Le 29 octobre 2019, la SAS AGRI TP LOC a adressé une facture n° FC0210 à la SEAC GUIRAUD FRERES d'un montant de 3557,74 euros correspondant à un troisième devis n° DC0108 du 29 août 2019. La SEAC GUIRAUD FRERES n'ayant pas réglé les factures malgré une mise en demeure du 24 janvier 2020 réitérée par acte d'huissier du 23 avril 2020, la SAS AGRI TP LOC a déposé une requête à fin d'injonction de payer auprès du président du tribunal de Commerce de Toulouse lequel , par ordonnance du 26 mai 2020 a enjoint à la SEAC GUIRAUD FRERES de lui payer les sommes suivantes : -26 410,54 euros en principal, -230,62 euros au titre des frais de sommation de payer et 51,48 euros au titre des frais de requête. L'ordonnance a été signifiée le 15 juin 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 22 juillet 2020. Suite au commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 31 août 2020, la SEAC GUIRAUD FRERES a formé opposition à l'ordonnance le 23 septembre 2020. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a : - dit que l'opposition formée par la SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATION DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES ( SEAC GUIRAUD FRERES) est irrecevable, - condamné la SEAC GUIRAUD FRERES à payer à la SAS AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION dite AGRI TP LOC, la somme de 1080 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens de l'instance à sa charge en ce compris les frais d'injonction de payer et d'opposition. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 janvier 2022,la société SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATION DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES a formé appel partiel à l'encontre du jugement du 14 décembre 2022 qu'elle critique en ce qu'il a déclaré son opposition irrecevable et l'a condamnée à payer la somme de 1080 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er juin 2023, la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATION DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES demande à la cour : - de réformer le jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2022 en ce qu'il a dit son opposition irrecevable, l'a condamnée à payer à la société AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION dite AGRI TP LOC la somme de 1080 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens y compris les frais d'injonction de payer et d'opposition et rejeté ses moyens, -en conséquence et statuant à nouveau, de débouter la société AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION dite AGRI TP LOC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive -de la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de mettre à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait essentiellement valoir que l'ordonnance n'ayant pas été signifiée à sa personne, elle est recevable en son opposition effectuée dans le délai de 1 mois suivant la signification du 31 août 2020, conformément à l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle demande de rejeter la réclamation formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile faute pour l'appelante de caractériser l'existence d'une faute ayant dégénéré en abus et réclame la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION a notifié ses conclusions d'intimée le 4 mai 2023 . Elle demande de confirmer le jugement du 14 décembre 2020 et en toutes ses dispositions et , faisant application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner la SEAC GUIRAUD FRERES à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mettre à sa charge, outre les dépens et frais irrépétibles de première instance, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour l'essentiel que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 15 juin 2000 puisque l'acte a été remis au siège de la société à la comptable qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte en sorte qu'en formant opposition le 23 septembre 2020, la société appelante est hors délai. Elle réclame en outre une somme de 3000 € pour appel abusif puisque l'appelante persiste dans son argumentation erronée malgré l'irrecevabilité de son opposition. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 5 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 15 juin 2020 au siège de la SEAC GUIRAUD FRERES à la personne de Madame [M] [K], comptable, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 22 juillet 2020 et signifiée le 31 août 2020 à la SEAC GUIRAUD FRERES en même temps qu'un commandement aux fins de saisie-vente. Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de 1 mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Selon l'article 654 du code de procédure civile , la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet. Constitue une signification à personne régulière, la signification délivrée à une comptable qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte dont le nom est indiqué et il n'appartient pas à l'huissier instrumentaire de vérifier la qualité déclarée par la personne à qui la copie de l'acte est remise. Dès lors c'est à bon droit que le tribunal de commerce a constaté qu'en formant opposition le 23 septembre 2020, la SEAC GUIRAUD FRERES était hors délai puisqu'elle disposait d'un délai de 1 mois à compter du 15 juin 2020 pour former opposition, et l'a déclarée irrecevable en son recours. La société AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION demande de condamner la société appelante à lui verser des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son appel. Cependant le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que lorsqu'une partie a conscience du caractère manifestement infondé de sa demande. Le seul fait de persister dans une argumentation erronée ne permet pas de caractériser un abus du droit de recours en justice. Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 1500 € pour les frais exposés en cause d'appel. La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions, Déboute la société AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION ( AGRI TP LOC ) de sa demande de dommages et intérêts , Condamne la société SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATION DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES à payer la somme de 1500 € à la société AGRICOLE TRAVAUX PUBLICS LOCATION pour les frais exposés en cause d'appel, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel . Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1416 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle demarticle 32-1 du code de procédure civile faute pouarticle 1416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et mis learticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c9a81daa831884f701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel