Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53caa81daa831884f70b
- Date
- 4 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N° 540/2023 N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX43 EV/MB Décision déférée du 11 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] - 18/02901 M. [U] [M] [J] C/ [S] [J] [Y] [D] [J] DESISTEMENT D'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [M] [J] en qualité d'héritier de Monsieur [Y] [X] [J] et de Madame [G] [L] veuve [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Cynthia POIGNANT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat plaidant au barreau de GRASSE INTIMÉES Monsieur [S] [J] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [Y] [D] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-aul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2021. Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 par M. [M] [J], en qualité d'hériter de M. [Y] [R] et de Mme [G] [L] veuve [J]. Vu l'avis du 20 mai 2022 pris en application des articles 779 et 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état. Vu l'avis du 18 novembre 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2023 14h. Vu les conclusions de M. [M] [J] en date du 16 juin 2023 aux fins de désistement de l'instance, chacun supportant ses propres frais et dépens, un accord étant intervenu entre les parties sur la liquidation amiable de la succession de M. [Y] [R]. Vu les conclusions des consorts [J] [S] et [Y] qui déclarent accepter le désistement d'instance, chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens par elle exposés. MOTIVATION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il convient de donner acte à M. [M] [J] de son désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à M. [M] [J] de son désistement d'appel. Constate le dessaisissement de la cour. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés. Le greffier, Le président, M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651e53caa81daa831884f70b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel