Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cba81daa831884f715
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1077 N° RG 23/01071 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXE2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 octobre à 16h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [W] né le 08 Juillet 2005 à [Localité 3] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 02/10/2023 à 10 h 53 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [I] [W] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, 1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 septembre 2023 à 16h44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [I] [W] sur requête de la préfecture des Hautes-Alpes du 28 septembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; 1Vu l'appel interjeté par M. [I] [W] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2023 à 10h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure préalable au placement en rétention administrative est irrégulière car il n'est pas établi que le contrôle d'identité a été réalisé sous les ordres d'un officier de police judiciaire, - le placement en rétention administrative est irrégulier pour incompétence du signataire de l'acte, - l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Alpes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; 1Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et les agents de police agissant sous leur responsabilité peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états parties à la convention signée à SCGENGEN le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière ou en vue de vérifier le respect des obligations de détention et de présentation des titres et documents prévus par la loi. En l'espèce, il s'évince du procès-verbal du 26 septembre 2023 à 11h50, que les agents de police en résidence à [Localité 1], de mission de renfort en sécurisation conformément aux instructions reçues de leur hiérarchie, dans le cadre de la lutte contre les flux migratoires entre l'Italie et la France, en patrouille sur la circonscription de [Localité 2], au niveau de [Adresse 4] gare SNCF, ont procédé au contrôle d'identité de plusieurs individus qui dormaient sur des bancs ; ce qui pouvait valablement laisser entendre que ces personnes étaient dépourvues de domicile. C'est dans ces circonstances que par application des dispositions des articles L812-1 et suivants du CESEDA, Monsieur [W] a été présenté à un officier de police judiciaire à 12h20 car il était dépourvu de documents l'autorisant à circuler sur le territoire national. Il ne peut donc valablement pas être fait grief à la procédure d'une imprécision quant à l'identité de l'officier de police judiciaire sous les ordres duquel les agents de police judiciaire ont agi puisqu'il s'agit en l'occurrence de Madame [L] [E] à laquelle a été présenté Monsieur [W]. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le premier moyen, s'agissant de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, il ressort des pièces de la procédure que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ainsi que la décision de placement en rétention ont été signées par Monsieur [M] [O], secrétaire général, sous-préfet de l'arrondissement de Gap, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes. Comme l'a indiqué le juge du fond, en raison de ses fonctions, celui-ci dispose statutairement d'une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet sans qu'aucune délégation de signature ne soit expressément requise puisqu'il dispose d'une délégation de signature pour tous les arrêtés, les requêtes gracieuses et contentieuses. Sur le second moyen, s'agissant des diligences de l'administration, il apparaît que cette dernière a sollicité auprès de la division nationale de l'éloignement le 28 septembre à 9h20 une demande de Routing et la première disponibilité est fixée au 5 octobre 2023 puisque Monsieur [W] est détenteur d'un passeport en cours de validité. Il est donc vainement fait grief à la préfecture d'avoir manqué de célérité dans l'accomplissement de ses diligences. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [I] [W] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53cba81daa831884f715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel