Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cba81daa831884f717
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1079 N° RG 23/01072 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXE3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 octobre à 16h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2023 à 16H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [B] né le 07 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/10/2023 à 10 h 57 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [R] [B] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, 1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2023 à 16 h 01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [B] pour une durée de 30 jours, 1Vu l'appel interjeté par M. [R] [B] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2023 à 10h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Il s'est écoulé un délai excessif entre les demandes des autorités algériennes et les réponses de l'administration puis pour la communication des pièces sollicitées, ce qui démontre une défaillance dans l'accomplissement des diligences. Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; 1Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. « En l'espèce le premier juge a retenu que le 16 septembre 2023, le consul de la république algérienne a demandé au préfet la transmission des fiches décadactylaires sous format NIST de l'intéressé Monsieur [R] [B]. Le préfet a transmis ce fichier par mail du 22 septembre 2023. Le 29 septembre 2023 la préfecture a adressé un mail de relance aux autorités algériennes avant d'être informée des suites données à ce dossier. Les délais qui se sont écoulés entre le 16 septembre et le 22 septembre puis entre le 22 septembre et le 29 septembre 2023 ne dépassent pas une semaine et ne sauraient être considérés comme des diligences tardives ». C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de tardives. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Constatons le désistement parfait de l'appel de M. X se disant [R] [B], Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [R] [B] et communiquée au ministère public. OU BIEN LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53cba81daa831884f717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel