Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cba81daa831884f719
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1078 N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXFA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 octobre à 16h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2023 à 15H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [Y] [U] [C] né le 23 Novembre 2000 à [Localité 3] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise Vu l'appel formé le 02/10/2023 à 10 h 56 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [Y] [U] [C] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [C] sur requête de la préfecture des Hautes-Alpes du 29 septembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [C] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2023 à 10h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure préalable au placement en rétention administrative est irrégulière car le procès-verbal de mise à disposition ne permet pas de savoir exactement à quel endroit et à quel moment le contrôle d'identité a été réalisé ; secondement les conditions d'interpellation ne sont pas respectées ; troisièmement le procureur de la république a été informé trop tardivement de la mesure de retenue administrative ; - l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé car il n'a pas tenu compte de la possible domiciliation de l'intéressé ; la décision administrative est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'a pas tenu compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé qui arrive d'un pays en guerre à savoir le Soudan ; - Monsieur [Y] [C] a sollicité le bénéfice d'une demande d'asile ; - il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement vers le Soudan. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Alpes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et les agents de police agissant sous leur responsabilité peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états parties à la convention signée à SCGENGEN le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 km en deçà, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière ou en vue de vérifier le respect des obligations de détention et de présentation des titres et documents prévus par la loi. En l'espèce, il s'évince du procès-verbal du 27 septembre 2023 à 16h15, que les agents de police en résidence à [Localité 4] agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur [L] [V] officiers de police judiciaire territorialement compétent, de renfort exceptionnel dans le cadre de la lutte contre les flux migratoires entre l'Italie et la France, en patrouille sur la circonscription de [Localité 2], au niveau de l'hôtel Vauban, [Adresse 1], ont procédé au contrôle d'identité de Monsieur [Y] [C] qui a verbalement déclaré être de nationalité soudanaise. Étant dépourvu de documents l'autorisant à circuler sur le territoire national, ils ont fait application des dispositions des articles L812-1 et suivants du CESEDA et ont présenté Monsieur [Y] [C] alors officiers de police judiciaire à 16h45. Il ne peut donc valablement pas être fait grief à la procédure d'une imprécision quant au lieu et à l'heure du contrôle d'identité. Sur le troisième moyen, s'agissant du retard dans l'information du procureur de la république, il s'évince des mêmes documents que l'individu a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour à 16h45. Les droits lui ont été notifiés en langue arabe par le truchement d'un interprète. Une fois cette formalité accomplie, à 17h12, le procureur de la république a été avisé de la mesure de retenue. Il n'existe donc aucun retard dans l'avis délivré à parquet. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa possible domiciliation et de l'état de vulnérabilité de l'intéressé qui arrive d'un pays en guerre à savoir le Soudan ; Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - Monsieur [Y] [C] ne peut justifier d'une entrée régulière, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. La cour constate donc que l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité de la destination de renvoi, en l'espèce le Soudan. Il ne peut donc être fait état devant la cour d'une vulnérabilité politique ou psychologique de Monsieur [Y] [C] du simple fait d'un éventuel retour dans ce pays. S'agissant de la demande d'asile, outre qu'elle n'est nullement établie dans ce dossier, il est fermement établi qu'une telle demande ne suspend pas la mise en 'uvre de l'éloignement. Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Y] [C] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Y] [C] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53cba81daa831884f719
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