Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cba81daa831884f71b
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1089 N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXH4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 04 octobre à 14h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [O] [T] né le 07 Décembre 1985 à de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/10/2023 à 14 h 20 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 04 octobre 2023 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [O] [T] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 octobre 2023 à 16h22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [T] sur requête de la préfecture de l'Isère du 1er octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 octobre 2023 à 14h20 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Le préfet n'a contacté les autorités consulaires que le lendemain du placement en rétention et il a indiqué une date de naissance erronée, ce qui entraîne nécessairement un retard dans la vérification consulaire. Les diligences de la préfecture apparaissent donc inutiles et insuffisantes. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Isère qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Il s'évince des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement et que l'administration doit exercer toutes les diligences à cet effet. Il sera rappelé qu'au stade d'une première prolongation de la rétention, le juge contrôle le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et il vérifie que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Or, en l'occurrence, dès le 1er octobre 2023, c'est-à-dire au lendemain du placement en rétention administrative de Monsieur [R], le préfet de l'Isère a saisi le consul d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire en précisant qu'il tenait à sa disposition quatre photographies d'identité ainsi que le relevé des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé. Dès lors, il ne peut pas être fait grief à la préfecture d'être restée inactive alors même que la durée légale de la rétention vient de commencer. Les démarches préfectorales sont utiles à l'éloignement de l'intéressé. La prétendue erreur sur la date de naissance de Monsieur [O] [T] n'est pas de nature à retarder la procédure puisqu'il sera rappelé qu'il est démuni de tout document d'identité, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 janvier 2023. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ISERE, service des étrangers, à X se disant [O] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53cba81daa831884f71b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel