Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cba81daa831884f71d
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1090 N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXIR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 04 octobre à 14h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2023 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [U] [K] né le 01 Décembre 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/10/2023 à 16 h 12 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 04 octobre 2023 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [U] [K] assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 octobre 2023 à 16h19 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [K] sur requête de la préfecture de la Corrèze du 1er octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 octobre 2023 à 16h12 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'intéressé possède la double nationalité algérienne et marocaine et aucune recherche n'a été effectuée auprès des autorités marocaines. Aucune diligence n'a été menée pendant la période de rétention. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 octobre 2023 ; Vu l'absence du préfet de de la Corrèze, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Il s'évince des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement et que l'administration doit exercer toutes les diligences à cet effet. Il sera rappelé qu'au stade d'une première prolongation de la rétention, le juge contrôle le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et il vérifie que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Or, en l'occurrence, le premier juge a retenu que l'administration a saisi le consulat général d'Algérie le 30 août 2023 aux fins d'identification par empreintes digitales transmises aux autorités centrales algériennes qui ont été relancées le 26 septembre 2023. Il ne peut pas être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir saisi les autorités consulaires marocaines alors que l'intéressé a déclaré postérieurement à son placement en rétention qu'il possédait la nationalité marocaine. C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [U] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53cba81daa831884f71d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel